DEUXIEME PARTIE
l'évolution de l'idée d'université de 1789 A 1878 (1).
La Révolution.
Lorsque la Révolution éclata, les Universités, derniers débris de Tancienne organisation, sortes d'Etats dans l'Etat, étaient toujours debout mais ne jetaient plus ce vif éclat dont elles avaient brillé au Moyen Age. Corporations mixtes, composées de laïcs et de membres du clergé régulier, elles avaient conservé leurs antiques coutumes, leurs privilèges particuliers, leur juridiction spéciale. Elles avaient consers^é également leurs doctrines, leurs préjugés et
(i) Pour la partie historique. Cf. Liard. — L'Enseignement supérieur en France.
Pour les textes. Cf. Recueil des Lois et Règlements relatifs à l'enseignement supérieur (de Beauchvmp et Générés).
Pour la législation raisonnée. Cf. Gobron. — Législation de l'Enseignement.
soumis la science à la discipline rigoureuse de la scholastique, sans se préoccuper des progrès de Tesprit humain. Aussi vers 1780 étaient-elles des organes démodés, et, quoique dans une organisation politique atteinte de vétusté elles eussent dû paraître moins vieilles, elles n'en constituaient pas moins un anachronisme. Elles ne vivaient plus, elles languissaient.
1789 les trouva en cet état. D*ailleurs, même avant la RévolLition, des réformes étaient demandées : lldée commence à se faire jour, que l'enseignement doit être national. « Les enfants de l'Etat doivent « être élevés par des membres de l'Etat », disait La Chalotais, et le Parlement de Grenoble, dans un mémoire adressé au roi en 1765, déclare que « les « maîtres doivent être citoyens et ne dépendre que a de l'Etat ».
II s'agit en outre d'étendre la science : il ne suffit pas d'avoir, comme les anciennes Universités, un enseignement pour ainsi dire unique ayant pour base le droit canon. Le président Rolland constate le caractère néfaste de ce genre d'enseignement. Il faut naîionaliser les études et établir entre les diverses Universités un lien qui en coordonne l'esprit. Il faut aussi re viser les programmes : ne pas les
laisser suivre la routine et résister à la science.
Voltaire, dans une lettre à d'Alembert, parlant des professeurs de la Sorbonne, écrit : a Ces polissons € sont l'opprobre de la France ». Diderot accuse les facultés de théologie de ne s'occuper que de controverse religieuse et d'être des écoles d'incrédulité. Les facultés des Arts se bornent à l'enseignement des langues mortes et d'une rhétorique factice. Les facultés de Droit sont aussi misérables ; on n'y cultive plus que le droit romain ! Quant aux écoles de Médecine, Vicq d'Azir en fait le plus piteux tableau.
Nous avons d'autre part, pour nous renseigner, les doléances du pays réunies dans les cahiers des Etals généraux de 1789. La note y est la même. On y réclame en outre la disparition de la vénalité, et plus de circonspection dans la délivrance des grades. Le remède proposé est encore ici l'établissement d'une éducation nationale, d'une éducation commune à tous les points du territoire.
La Constituante.
L'Assemblée Constituante, chargée d'établir une •éducation nationale, commença par saper. L'aboli-
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lion des privilèges s'appliqua aux Universités : le Décret du 22 décembre 1789 les soumit aux Directoires de départements ; quanta leurs biens ils furent momentanément respectés.
Pendant cette législature de nombreux projets furent déposés : par Tabbé Auger, dom Ferlus^ Tabbé Âudrein, de la Crosnière, d'un côté, Paris (de l'Oratoire), Daunou, de l'autre. Le Comité de Constitution ne voulut pas prendre parti : Talle>Tand, son rapporteur, rédigea un compromis dont Tidée maitresse était la distinction de trois ordres d'enseignement, avec des écoles hiérarchisées, et au sommet un Institut national.
Malgré l'urgence de la question, et malgré l'intervention du Comité de Salubrité^ qui insistait pour la création immédiate d'Ecoles de santé, FAssemblée, le 26 septembre 1791, vote un Décret, promulgué seulement le 14 octobre, qui proroge purement et simplement jusqu'à nouvel ordre les établissements existants.
La Législative.
L'Assemblée Législative créa un Comité d'Instruction publique : héritier du projet de Talleyrand, ce
Comité le discuta, en émit un nouveau présenté par Condorcet et dont voici le résumé :
A la base les Ecoles primaires et secondaires, puis les Instituts, enfin les Lycées ou Universités, sortes d'établissements encyclopédiques, vraiment scientifiques : on devait tout y enseigner ; il n'est pas question d'Ecoles spéciales. Au-dessus de l'édifice on propose d'établir une Société nationale des Sciences et ArtSy corps à la fois scientifique et administratif : c'est l'Institut de France actuel et c'est aussi le Conseil supérieur de l'Instruction publique.
La Législative se sépara entre la première et la deuxième lecture : le projet ne fut donc pas voté. On reprochait d'ailleurs à son auteur d'avoir voulu créer une église académique.
La Convention.
Le problème revint donc entier devant la Convention : un Comité d'Instruction publique est nommé. Le Montagnard Romme reprend le projet de Condorcet et la discussion commence. Des interventions se produisirent : Durand-Maillane, Rabaut Saint-
Etienne, Bancal des Isnards, au nom de Fégalité (1), réclament un unique degré d'enseignement. L'Assemblée passa outre, mais à ce moment et par suite des événements, les débats furent ajournés.
Lorsqu'on put les continuer, Sieyès et Daunou s'étaient glissés dans le Comité; le projet de Romme fut écarté et le Comité en élabora un autre sous la signature de Lakanal : il n'y a plus qu un ordre d'enseignement qui comprend « l'instruction nécessaire à des citoyens français ».
Heureusement, ce projet ne vint même pas en discussion : la Convention décida qu'une Commission spéciale de six membres serait finalement chargée d'organiser renseignement national.
Il fallait cependant parer à certaines éventualités : on procéda par décisions d'espèce :
Le 18 juin 1793 la Convention transforme le Jardin du Roi en Muséum d'histoire naturelle, école spéciale de physiologie.
Le 3 vendémiaire an III elle créeVEcole Centrale des Travaux publics (Polytechnique), école spéciale d'ingénieurs ;
Le 29 septembre 1794 elle crée le Conservatoire des Arts et métiers, école spéciale d'industrie ;
(i) y* L. LiAîiD. — Séance du 24 décembre.
Le 9 brumaire an III elle crée un Cours Normal de Paris, école spéciale d'enseignement ;
Le 14 frimaire an III elle crée trois Ecoles de Santé à Paris, Montpellier et Strasbourg ;
Le 10 germinal an III elle crée VEcole des Jeunes de Langues ;
Le 7 messidor an III elle crée le Bureau des Longitudes.
Aussi lorsque la question put être de nouveau étudiée, elle n'était plus entière : une idée contraire à la conception primitive de TEnseignement était née et reposait sur des bases tangibles, savoir la spécialisation du haut enseignement. Cette spécialisation va peser continuellement sur les destinées de FEnseignement Supérieur ; aujourd'hui même c'est une cause de faiblessepour les Universités régionales.
Une loi de Tan III crée l'Enseignement primaire et l'Enseignement secondaire avec des écoles Centrales. L'Enseignement supérieur se borne aux Ecoles spéciales existantes.
Avec la loi du 9 brumaire an IV ces Ecoles triomphent. L'esprit de cette loi peut se résumer ainsi : spécialisation et centralisation. Les idées larges de la Constituante et de la Législative sont complètement abandonnées.
On maintient les Ecoles primaires et les Ecoles centrales: celles-ci en les réduisant. Pour FEnseignement supérieur on distingue les Ecoles spéciales et les Ecoles de service public.
Les Ecoles de service public sont l'Ecole Polytechnique, les Ecoles d'artillerie, TEcole des Ingénieurs militaires, celle des Ponts et-Chaussées, celle des Mines, l'Ecole des Ingénieurs de vaisseau, TEcole de Navigation et TEcole delà Marine.
Quant aux Ecoles spéciales, la loi maintient celles existantes, et en crée d'autres en principe : ce sont des établissements scientifiques, mais on en bannit les belles-lettres, la poésie, la physique et la chimie.
Bien au-dessus de ces établissements s'élève Vins* titut National^ corps purement scientifique.
Le Directoire.
Il s'agissait d'organiser les Ecoles spéciales créées par la loi : il n'en existait qu'un petit nombre, celles établies par la Convention. Le Directoire étudie plusieurs projets: il semble vouloir revenir
au plan de Condorcet, mais on n'a à enregistrer que des tentatives qui n'aboutirent pas.
Le Consulat et TEmpire,
Le Consulat avait donc beaucoup à faire ; il tailla^ émonda, et, finalement, supprima les Ecoles, centrales et multiplia les Ecoles spéciales. Ce fut la loi du 11 floréal an X.
Cette loi confirme l'existence de trois ordres d'Enseignement : primaire, avec les Ecoles primaires ; secondaire, avec des Ecoles secondaires et des lycées ; supérieur, avec les Ecoles spéciales.
L'Ecole spéciale vise surtout la saLîsfaclion des besoins sociaux ; on crée donc des Ecoles de Droit et des Ecoles de Médecine. Pour les lettres et les sciences, le Collège de France, toujours vivace et seul vivant, devait suffire.
Pendant la période consulaire une nombreuse réglementation cherche à donner la vie aux nouvelles écoles : on rétablit les grades et on en fait des grades d'Etat ; on supprime la liberté des professions de médecin, d'avocat, de pharmacien ; on réglemente rigoureusement la scolarité.
Des Ecoles de Médecine sont créées à Mayence (non établie), à Turin et à Gènes. On organise neuf Ecoles de médecine pratique pour les officiers de santé. Des Ecoles de pharmacie sont installées à Paris, MontpeUier, Strasbourg, Turin et Gènes.
Quant aux Ecoles de Droit, le Décret du 4^ complémentaire an XII en fixe le nombre à 12 et les établit à Paris, Dijon, Turin, Grenoble, Aix, Toulouse, Poitiers, Rennes, Caen, Bruxelles, Coblentz et Strasbourg.
Somme toute, on était arrivé à un résultat diamétralement opposé au but que voulaient atteindre les ouvriers de la première heure, mais enfin on était parvenu à organiser quelque chose qui devait vivre et prospérer. Peut-être sans la conception spéciale que le Premier Consul se fit de l'Enseignement, une fois qu'il fut sur le trône, peut-être sans cette grandiose conception de V Université de France que nous allons voir créer, tous ces établissements ne seraient pas venus jusqu'à nous.
Ce qu'il faut constater, c'est l'analogie qui existe entre la situation de l'Enseignement supérieur au moment de la Réforme de 1806 et sa situation en 1896.
A ces deux époques nous voyons un travail préparé
de longue main : des établissements créés, perfectionnés, modifiés, et enfin réunis en vertu d'une conception administrative d'une réelle grandeur.
En 1808, la création de TUniversité Impériale répondait aux besoins de Tépoque : il s'agissait à' affirmer V étatisation d'un service jusqu'alors abandonné à Vinitiatiue privée : il fallait en outre grouper toutes les volontés, toutes les pensées, autour d'un idéal commun, la Patrie, personnifiée par l'empereur ; il fallait, surtout sur le terrain de l'enseignement, lutter contre ce pouvoir de la Papauté, favorable aux Rois.
En 1896, l'Enseignement a déjà cessé d'être un monopole ; il est fonction de l'Etat, mais d'une manière facultative et plus lâche ; en outre, il se produit un travail dont le résultat doit être l'abandon, par le Pouvoir central, de différentes fonctions. Ce travail a indirectement influé sur l'organisation universitaire. L'Etat tend à substituer à son action celle d'un groupe. La création des Universités régionales tend, après la synthèse napoléonienne à faire, en quelque sorte, Y analyse des forces vives de la nation, tout en laissant subsister le pouvoir bienfaisant de l'Etat.
Dès 1804, Fourcroy, directeur général de l'instruction publique, proposait à Napoléon de créer une
Corporation universitaire dépendant d'un Ministre, c'est-à-dire de l'Empereur. La proposition fut agréée, et Fourcroy présentait, entre autres, en 1806, au Conseil d'Etat un projet que nous retiendrons comme se rattachant à notre sujet :
Le directeur général voulait créer un tout, une Grande Université impériale, mais ayant sept divisions, sept Universités à Paris, Bruxelles, Rennes, Dijon, Toulouse, Montpellier, Turin ; ces Universités auraient été de véritables corps scientifiques affiliés à l'Université impériale. Les Ecoles spéciales devaient prendre le nom de Facultés^ et on aurait établi des Facultés des Arts (lettres) près du lycée Central de chaque Université. La maîtrise es arts devait être exigée pour toutes les autres études.
Le Conseil d'Etat n'ayant pu s'entendre sur la question, Napoléon voulut au moins poser le principe. Il fit voter la loi du 10 mai 1806, en trois articles, qui crée l'Université Impériale, impose aux membres du Corps enseignant des obligations spéciales, et ordonne que l'organisation universitaire sera établie par des lois présentées au Corps législatif en 1810.
Malgré cette injonction de la loi de 1806, la réforme projetée devait être opérée par Décret. On
pense qu'il faut s'en féliciter, d'abord au point de vue de la rapidité, ensuite au point de vue de Tunité. Remarquons que les grandes réformes, dans aucun pays du monde, ne sont menées rapidement à bien par des Assemblées. Le Gouvernement, ou plus exactement l'Administration, agit plus vite et plus sûrement. Nous retrouverons une application de cette idée à propos de la création de nos Universités régionales actuelles.
Bref, le 17 mars 1808 parut le Décret.
L'Université impériale est une personne morale ayant pour chef le Grand-Maître, nommé et révocable par l'Empereur ; à côté du chef siège un Conseil de r Université nommé à temps par l'exécutif. Le Grand-Maître gère les biens, este en justice, administre, délivre les diplômes. Le Conseil émet des avis sur les budgets, les programmes, les règlements d'études ; il a juridiction sur les membres du Corps.
L'Université est divisée en Académies, circonscriptions administratives, établies au chef-lieu de chaque Cour d'appel, comprenant tous les établissements publics et privés d'Enseignement.
Quant aux établissements d'Enseignement supérieur ils se composent de Facultés de Théologie ^ protestante et catholique, de Droit, de Médecine, des
Sciences, des Lettres. La règle générale est que les Facultés sont au chef-lieu académique.
Quel est le rôle des Facultés ? C'est de préparer à des professions. Professeurs, médecins ou avocats tenaient leur maîtrise de TEtat et l'obtenaient au moyen du diplôme. Il fallait donc créer autant de Facultés qu'il était nécessaire pour subvenir aux besoins sociaux, et rien de plus. Il ne serait pas juste de dire que la science était absolument sacrifiée ; non ; seulement on la laissait concentrée au Muséum et au Collège de France.
En vertu de ce principe on établit 2 facultés de théologie protestante, 10 de théologie catholique, 5 de médecine, 12 de droit.
Quant aux Facultés des Sciences et des Lettres on en crée 27 de chacune d'elles, une par Académie. Et c'est ici que se dévoile le but de FEnscignement impérial. Les Facultés dont il s'agit ne sont pas des établissements professionnels proprement dits : le nombre devrait en être minime. Alors pourquoi cette profusion ? C'est que leur rôle principal est d'être des jury s ^ de déUvrer les baccalauréats ; aussi en faut-il une par Collège central, une par Académie. Tel est, à grands traits, le système qui, sauf de légères modifications, a subsisté jusqu'à nos jours :
le principe de FEnseignement, /bncf/o/i étatique, émis par la Convention, a non seulement triomphé, mais a encore reçu de l'extension : TEnseignement est devenu Monopole de l'Etat. L'Eglise en est exclue en tant que corporation, mais ses membres pourront individuellement en faire partie.
Aussi allons-nous assister sur ce terrain au spectacle d'une lutte entre le Clergé et TEtat. D'abord, le Clergé ne combattra pas le Monopole mais essaiera de l'escamoter à son profit ; puis, ne pouvant arriver à ses fins, il réclamera successivement la liberté de l'Enseignement primaire, de l'Enseignement secondaire, de l'Enseignement supérieur : il luttera contre l'Etat, s'introduira dans ses établissements ou lui fera concurrence. A partir de 1883, cantonné par la loi dans ses retranchements, il se servira encore de la politique comme arme de combat, et tentera d'arracher à la Puissance publique, au moins en partie, la collation des grades (1) ; rebuté de ce côté, il cherche ensuite à gagner la partie en demandant l'assimilation de ses groupes de Facultés aux Universités régionales (2).
(i) Chambre. Débats parlementaires, 1896, page SgS. (3) Sénat. Amendement Buffet. — Voir plus loin page 76.
La Restauration.
La Restauration se proposait de détruire l'œuvre impériale. L'Université s'offrait la première à ses coups ; l'Arrêt ne se fit pas attendre, mais fut mitigé quant à la forme. L'Ordonnance du 17 février 1815 supprime l'Université impériale et la remplace par 17 Universités régionales, ayant à leur tête un Recteur, un Conseil composé du Recteur, de TEvêque, du Préfet, des Doyens, du Proviseur du Collège royal et de trois notables. Le Grand-Maître subsiste avec un Conseil royal, mais il n'a plus comme attributions que la nomination des Recteurs et la surveillance en vue de l'unité de l'Enseignement. Le reste de ses pouvoirs passe aux Recteurs et aux Conseils des Universités régionales.
Cette réforme n'était qu'un morcellement de l'Université impériale. Il n'y avait pas, comme on a pu le croire, décentralisation, mais seulement déconcentration. Elle eût pu avoir de bons résultats, mais on est réduit là-dessus à faire des conjectures ; en effet, les Cent Jours survinrent, Tordonnance ne fut pas appliquée et ne devait pas revoir le jour.
Napoléon rétablit l'Uni versité de 1806 et, après les Cent Jours, une ordonnance du 15 août 1815 la maintint provisoirement. Mais on supprima le Grand- Maître, le Chancelier, le Trésorier et le Conseil ; on les remplaça par une Commission de llnstructioii Publique composée de cinq membres et ressortissant au Ministère de l'Intérieur.
Ce système était vicieux, car il mettait dans les mêmes mains l'initiative, la délibération, Texécution et la juridiction. On lui doit cependant d'avoir sauvé l'Université : Royer-CoUard et Cuvier en montrèrent la vitalité.
Les assauts se multiplient contre TUniversité : Lamennais, Chateaubriand, Benjamin Constant s'élèvent contre le monopole universitaire au nom de la liberté.
Malgré cela et malgré la retraite de Royer-Collard la situation va s'améliorer.
L'Ordonnance du 1er novembre 1820 transforme la Commission en Conseil royal. Une ordonnance de 1821 élargit les pouvoirs du Président du Conseil. En 1822, l'Université est rétablie avec son Grand- Maître dans les pouvoirs que lui conférait le statut de 1808. Enfin, l'Ordonnance du 26 août 1824 va plus loin que l'Empereur lui-même, et réalisant à
distance un vœu émis par Fourcroy en 1804, elle transforme le Grand-Maître en Ministre de Tlnstruction Publique.
En 1815, on reprochait à l'Université centralisée de 1806 d'avoir été pour l'Empereur un instrument de règne. En 1824 la Monarchie de droit divin la restaurait à son profit dans un but analogue.
Il fallait pourtant la modifier : la Monarchie tend la main à la Religion qui l'a aidée ; il s'agit de remplacer les laïcs par des clercs, ou tout au moins de clériciser les laïcs. L'acte de 1821 avait déjà placé l'Université sous la surveillance des Evéques : en 1824, au nouveau Ministère de l'Instruction publique le roi appelle un prêtre, M. de Frayssinous. Sans entrer dans le détail des événements qui suivirent, révocations de fonctionnaires et suspensions de cours, bornons-nous à constater les résultats : le haut enseignement fut détruit, plus de philosophie, plus d'idées, des faits bruts, de la science officielle. Au point de vue légal, centralisation.
M. de Vatimesnil qui succède à M. de Frayssinous (Ministère Martignac) s'appuie sur des principes de liberté et d'autorité paternelle. Il cherche à résister au Clergé. Une ordonnance réglemente les petits séminaires qui ont fait une intrusion dans le
domaine réservé aux lycées. On expulse les jésuites. Enfin Tordonnance du 26 mars 1829 renforce les pouvoirs du Ministre.
La Révolution de 1830 empêcha M. de Yillèle, successeur de M. de Vatimesnil, d'accomplir quelques réformes qu'il se proposait.
Le Gouvernement de juillet.
A part le rétablissement de l'Ecole Normale supérieure, il n'y a pas de fait à signaler pendant celte période. Mais des tendances théoriques se manifestent en ce qui concerne l'Enseignement supérieur.
On distingue deux courants d'opinions : Giiizot, Dubois, député de la Loire -Inférieure, et Cousin sont partisans de la création d'Universités régionales, réunions de facultés. Guizot rêve de <t grands foyers « d'étude et de vie intellectuelle ». Dubois se plaint de l'accaparement opéré par Paris, Cousin pense « qu'il est possible d'établir dans un certain nombre « de villes des foyers de lumière » ; il allait même passer de la théorie aux actes en faisant une expérience à Rennes quand il en fut empêché par les
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événements politiques. Une idée commune à ces> trois personnages, et sur laquelle nous aurons à revenir, est que le nombre des Universités doit être restreint : « il n'y a pas en France, écrit Guizot, « dix-sept points où Ton puisse réunir, avec quelque « chance de succès, toutes les parties de l'instruction « supérieure. »
Un deuxième ordre d'idées est représenté par Villemain et de Salvandy ; Tunité de l'Université doit persister. Le Clergé a commencé sa campagne en faveur de la liberté de l'Enseignement. L'Etat résiste en affirmant de nouveau son droit de coUationner les grades : et, pour ne laisser subsister aucun objet de doute, il supprime les Commissions mixtes de baccalauréat, créées dans certains centres, et les remplace par des Facultés des Lettres et des Sciences.
La République de 1848 et le second Empire.
Le Gouvernement provisoire ne se signala que par la création éphémère de l'Ecole d'Administration. Quant à la Constitution de 1848, en décrétant la liberté absolue de l'Enseignement à tous les degrés,.
elle avait fortement compromis l'existence deTUnî^ versité.
n s'agissait de sauver celle-ci tout en tenant compte des desiderata du Clergé. Ce fut le but du projet présenté par M. Falloux et qui devînt la loi du 15 mars 1850. L'Université est supprinit^e en tant que corporation : sa dotation est rayée du Grand Livre et ses biens incorporés au domaine : elle devient Service Public ; on crée autant d'Acadénnes que de départements. En ce qui concerne TEnseignement supérieur on n'y touche pas pour le moment, mais dès le 9 mars 1852^ un Décret impérial attribue à l'Empereur un droit absolu de nomination et de révocation sur les membres de T Enseignement à tous les degrés. Le régime de 1808 est aggravé.
Cependant, l'Empereur et son nouveau ministre, M. Fortoul, paraissent vouloir réagir contre Tintrusion trop accentuée du Clergé : on n'ose rapporter la loi Falloux, mais il fallait l'annihiler partiellement. Ce fut l'objet de la loi du l^i juin Î85i et des Décrets du 22 août de la même année, textes bien établis et dont beaucoup d'articles sont encore en vigueur.
Les désirs du Gouvernement sont nettement ex-
primés dans l'exposé des motifs de M. Fortoul. Après avoir dit que la nouvelle loi ne prétend pas toucher aux droits consacrés par le texte de 1850, il déclare qu'il y a lieu de modifier l'organisation académique et d'y apporter les améliorations rendues nécessaires par Texpérience.
Le rapporteur de la Commission parlementaire chargée d'examiner le texte du Gouvernement, M. Langlais, est encore plus explicite. Il reconnaît formellement que le but de la nouvelle loi est double :
1^ Fortifier l'Enseignement de l'Etat ;
2^ (Et celte phrase est à noter, car elle sera reproduite dans tous les rapports ultérieurs, soit pour le projet de 1892, soit pour la loi de 1896) : « Sous le « nom d'Académie, reconstituer les anciennes Uni- « versités qui, reliées entre elles, pénétrées de les- « prit de VEtat, seront autant de foyers de sciences et « d'études pour la jeunessse de nos départements ».
La loi de 1854 avait laissé au Gouvernement le soin de régler certaines questions d'application ; aussi ne l'étudierons-nous pas seule, mais avec ses deux Décrets d'exécution, un Décret d'organisation administrative et un Décret financier, tous deux datés de Pau, 22 août 1854.
L'organisation bâtarde et soi-disant décentralisatrice de 1850 est supprimée. Il avait été créé à ce moment une Académie par département : on décide qu'il n y en aura plus que seize qui auront leur siège là où il y a des Facultés (1). Dans chaque Académie se trouveront nécessairement une Faculté des Lettres et une Faculté des Sciences ; d'où création de cinq Facultés des sciences à Marseille (Académie d'Aix), Clermont, Lille (Académie de Douai), Nancy et Poitiers, et de trois Facultés des Le Lires à Clermont, Douai et Nancy.
Le Chef de l'Académie est le Recteur qui a la haute main sur TEnseignement secondaire et 1 Enseignement supérieur, ainsi que sur les méthodes de T Enseignement primaire. Quant au personnel de cet ordre, il lui échappe ; la loi de 1854 le met en effet sous la tutelle des Préfets.
A côté du Recteur siège le Conseil Académique^ reproduction à peu près exacte du Conseil împériaL Dans chaque département se trouve un Conseil déparlementai avec des attributions contentieuses et disciplinaires.
(i) Les seize Académies sont établies à Aix, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Douai, Grenoble, I^yon, Montpellier, Nancj, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg et Toulouse.
A signaler une disposition du Décret administratif de 1854 dans laquelle se trouvent contenus en germe les futurs Conseils généraux des Facultés devenus les Conseils des Universités; article 18, alinéa 4 : ff II (le Recteur) convoque les Facultés, soit « ensemble, soit séparément, pour délibérer sur les « programmes particuliers de chaque Cours et les ce coordonner entre eux ».
En ce qui concerne le haut enseignement on pouvait espérer quelque chose de cette réforme ; les seize académies moins nombreuses et plus fortes que celles de 1808 et 1850 étaient reliées entre elles par le Ministre de Tlnstruction publique à côté duquel siégeait le Conseil Impérial. Mais le Gouvernement avait un désir, désir bien légitime et que le législateur de 1896 a aussi caressé, celui de faire des améliorations sans qu'il en coûtât rien à FEtat. On crut avoir trouvé la solution ; on revisa les tarifs de droits et on stipula la création d'une Caisse des Etablissements d'Enseignement supérieur. C'était le retour au régime de 1806, mais uniquement au profit de TEnseignement supérieur. Le système des Caisses qui est fortement combattu de nos jours (quoique sans cesse renouvelé) consiste à transformer une partie du budget de l'Etat en budget annexe : il a l'avan-
tage de permettre les reports d'un exercice sur l'autre . Les frais de FEnseignement supérieur seraient couverts par ses recettes et, en plus, au budget de l'Etat, figureraient des subventions. M. Fortoul s'imaginait de bonne foi que, non seulement les Facultés se suffiraient, mais encore qu'elles pourraient faire des reports et amasser des capitaux qui permettraient, à un moment donné, de supprimer les subventions (voir rapport Langlais).
Insistons sur ce point : car nous verrons le système des budgets annexes adopté d'abord pour les Facultés, puis pour les Corps de Facultés ; nous verrons aussi des budgets particuliers avec fonds autonomes créés pour les Universités.
Nous ne voulons pas préjuger laquestion,nous constaterons seulement que les Etablissements d'Enseignement supérieur de 1854 ne purent pas vivre et que la loi de finances du 28 juin 1861 (art. 16) supprima leur budget spécial, à dater du 1er janvier 1662.
Mais, il faut le dire, la loi de 1854 était un projet sérieux, et si elle ne justifia pas toutes les espérances de ses auteurs, ce fut dû à la fois au manque de fonds, à lopposition de l'Eglise et aussi au peu de bonne volonté du personnel enseignant (1).
(i) Statistique de renseignement supérieur. lmçrimeriQJmjiè6B.h 1869,
11 fallait réagir contre notre inertie scientifique et notre routine administrative, il fallait donner de la vie et de l'essor à rEnseignement supérieur. M. Duruy arriva au Ministère pénétré de ces idées : c'est lui qui inaugura le système des Enquêtes qui se continue encore actuellement : sans médire de cette méthode on peut remarquer qu'il est rare que de ces enquêtes jaillisse un lumière nouvelle ; toutes les idées neuves de chaque Corps sont en effet plus utilement, plus directement et avec moins de frais transmises au Conseil supérieur de l'Instruction publique par les professeurs qui y sont délégués : quoiqu'il en soit,renquête de 1865 n'apprit à M. Duruy qu'une chose, ce que tout le mondé savait, savoir qu'il n'y avait que peu d'argent, très peu de laboratoires et encore moins d'élèves.
Aussi dans son rapport à l'Empereur publié en 1869, le Ministre ne s'occupe nullement de réviser la forme de l'Institution : il se borne à demander des améliorations et à proposer des innovations. Mais où ? Est-ce dans les Facultés ? Non, car à part la création des bourses d'Enseignement supérieur destinées à donner des étudiants aux Facultés des Sciences et des Lettres, il n'y a rien dans ce rapport. Mais c'est à côté que le Ministre, rebuté probablement par l'atti-
tude de certaines Facultés, va chercher des auxiliaires : il fonde l'Ecole pratique des Hautes Etudes avec 4 sections, projette la création d'une Ecole d'horticulture à Vincennes, demande une chaire de physiologie, installe l'Observatoire de physique et de météorologie à Montsouris, réorganise l'Ecole des Langues, demande l'établissement de Cours des Sciences économiques.
. Nous sommes loin des Universités régionales : le système des écoles spéciales est revenu.
Dire que M. Duruy n'avait pas des vues plus larges que ses actes serait exagéré : on le vit bien sur la question de la liberté de l'Enseignement supérieur ; une Commission spéciale se réunit en 1870 : ce fut elle qui émit le projet de loi qui devint la loi du 12 juillet 1875. Cette loi ne nous intéresse que dans une de ses dispositions relative aux Universités libres, nous la retrouverons plus loin.
La troisième République.
Le désarroi jeté dans le pays par la défaite de 1870 fut immense : on trouve partout des causes à nos malheurs et on s'en prend même à l'absence d'Uni-
versîtés. L* instituteur allemand avait fait Sadowûj rUnîversité allemande avait fait Sedan. Quelle était Tavant-garde intellectuelle de la France en 1870 ? Strasbourg* Strasbourg mal outilléej mal dotée, n'ayant même pas le prestige d'un nom ! et en face d'elle rUniversilé de Bonn, prospère et florissante (1), Et Fauteur illustre du fascicule que nous citons jette un premier cri d'alarme à propos du Centre Académique de Nancy. Prenez garde, dit-il eo substance, une Université Allemande s'est élevée à Strasbourg, Tavant-garde allemande est autrement armée pour la lutte que la nouvelle avant-garde française de Nancy !
Dans TEnseignement supérieur une réforme s'imposait. Allait-on revenir au régime de 1808? Allait-on rétablir des Universités régionales?
A la Commission de 1870 on avait signalé la multiplicité et la dispersion des Etablissements. M, Boissier y proposa la suppression de quelques Facultés qui n étaient pas uiables. — Dans une circulaire du 10 novembre 1872^ Jules Simon constate qu'il serait sage d^avoir un certain nombre de « capitales in-
(i) Lavisse. — Note jur V Université allemande de Strasbourg.
Ef^Tî^-^
tellectuelles où se trouveraient réunies toutes les réformes nécessaires ».
En un mot, on revient aux idées de Rolland.
Depuis 1872 le mouvement ne fait que s'étendre dans les sphères gouvernementales : l'idée est propagée dans le monde de TEnseignement par la crétion d'une Société pour F étude des questions d Enseignement supérieur.
La question des Universités est posée ; mais non dans toute son ampleur : ce n'est que vers 1880 que le but s'élargira. Les Universités que l'on nous propose sont des services décentralisés au point de vue scientifique, mais centralisés au point de vue administratif. « C'est une pure fiction que d'imaginer une « administration supérieure entourée dans la capic( taie des plus larges ressources intellectuelles et dé- « crétant l'intensité de vie que la science ou l'étude « auront sur chaque point du territoire (1). » L'Etat est toujours le Grand-Maître, l'Université est toujours rattachée à l'Etat au point de vue financier. — Plus tard les aspirations vont grandir, l'autonomie sera demandée, peut-être même ira-t-on jusqu'au séparatisme.
(i) Albert Dumont. — Notes et discours.
La vérité c'est que le mouvement nouveau a pour J)ut de créer des Universités en se servant seulement des Facultés. Or, jusqu'alors celles-ci n'ont été que des écoles préparant à des brevets professionnels ; le Haut-Enseignement était le privilège de quelques Ecoles spéciales. Il fallait modifier cet état de choses, et cela sans froisser les situations acquises et sans porter atteinte au droit de l'Etat de conférer les grades.
Les idées nouvelles ne furent pas purement spéculatives de 1872 à 1878. Nous allons en voir les principales expressions.
Projet Paul Bert.
Le 2 décembre 1873, M. Paul Bert présentait à r Assemblée Nationale un projet de loi portant constitution d'Universités provinciales : ce projet déconcentrait au profit du Recteur qui devenait le maître unique de l'Université. Le Gouvernement ne se réservait que la nomination du Recteur et des Professeurs ; il s'engageait en outre à subventionner les institutions nouvelles.
Le Recteur avait droit de nomination et de révocation sur tous les autres fonctionnaires et agents de l'Université : il avait juridiction discrétionnaire sur les professeurs ; en cas de suspension seulement ceux-ci pouvaient former appel devant le Conseil Supérieur ; il avait aussi juridiction absolue sur les étudiants.
A côté du Recteur siégeait un Conseil de surveillance et de perfectionnement n'ayant que des attributions purement consultatives.
Rien de plus autoritaire que cette organisation, mais, il est vrai, rien de plus solide comme conception administrative ; si le Recteur a un pouvoir presque absolu, le droit de nomination du Ministre est mitigé par ce fait qu'il doit choisir les professeurs sur une double liste de deux noms dressée, d'une part par la Faculté intéressée, d'autre part par les autres Facultés et les corps savants.
L'Etat, nommant les professeurs, doit les payer ; quant aux recettes, il ne saurait prétendre à rien. Du reste, lisez Tac/// du Budget de l'Université indiqué à l'article 30 du projet :
Le Budget se compose en recettes :
1° Des revenus des biens de l'Université (ce qui suppose pour celle-ci la personnalité civile ; c'est une rénovation) ;
2® Des allocations de l'Etat soit ordinaires soit extraordinaires, {destinées aux traitements du personnel et à r entretien du matériel) ;
3° Des subventions des villes et des départements ;
4*» Du montant des inscriptions et des droits d'examens {c'est-à-dire toutes les recettes de cette époque) ;
5° Des bourses et prix qui pourraient être constitués par l'Etat, des villes ou des particuliers.
Enfin, rompant avec les principes posés par les lois de l'an XII et de 1854 et le Décret financier du 22 août de la même année, le projet, faisant une distinction entre les frais d'études et ceux d'examens, décide que les premiers seront fixés chaque année par le professeur chargé du cours, et que les seconds le seront par décision du Conseil supérieur.
L'auteur s'était inspiré à la fois des Universités anglaises et des Universités allemandes. Comme organisation administrative l'idée était ferme, nette : le maintien de l'unité de l'Enseignement national était affirmé, au moins en théorie.
Financièrement parlant, le projet était boiteux : dans les études rien n'est aussi préjudiciable que l'incertitude des tarifs ; cela est vrai aussi en matière d'impôts ; en outre, les droits d'examen étaient de véritables impôts spéciaux et on ne pouvait recon-
naître à d'autres qu'à l'Etat le soin de les fixer ; il est vrai que l'on distinguait les droits d'études qui sont des rétributions perçues en vue d'un service rendu, et les droits d'examen, les anciens droits de sceau de 1808, qui sont des frais de chancellerie, droit récognitif du Pouvoir qui délivre les grades. Mais parmi les droits d'études il y en a (le droit d'immatriculation par exemple) qui sont également afférents à un acte où la puissance publique est engagée ; être étudiant c'est avoir un Statut spécial, jouir de certaines prérogatives et être tenu de certaines obligations. Ce droit ne peut varier sur l'étendue du territoire ; seule la loi peut l'établir, le Conseil supérieur ne saurait avoir un droit de décision.
Une autre pierre d'achoppement était la personnalité civile donnée aux Universités. Nous avons vu que la personnalité civile attribuée à l'Université de France par les textes de 1806 et 1808, supprimée par l'Ordonnance du 17 février 1815, rétablie par ordonnance du 15 août de la même année, fut définitivement rayée le 15 mars 1850. L'Etat héritait de l'Université : les biens de celle-ci tombaient dans le Domaine. Il est vrai qu'en 1854 la caisse spéciale des établissements d'enseignement supérieur était créée : on pouvait croire que la personnalité civile
de rUniversité ressuscitait ; mais dès 1861, cette disposition était rapportée. En réalité, on n'avait pas parlé des Facultés ; néanmoins, il fallait rétablir de toutes pièces un système tombé en désuétude et donner aux nouveaux corps un patrimoine propre. Autant de difficultés d'application.
La loi de 1875.
L'Assemblée Nationale ne put s'entendre sur le projet Paul Bert ; il fallait pourtant liquider la question de la liberté deTEnseignement supérieur pendant devant les Chambres depuis 1868 ; là il n'y avait pas moyen de tergiverser, l'Eglise voulait une solution ; elle pensait avoir droit à quelques compensations pour la facilité avec laquelle elle avait reconnu le Gouvernement de la République ; l'Enseignement supérieur lui fournit un terrain de lutte, et ce que la Papauté n'avait pu obtenir de la Monarchie, elle réussit en partie à l'obtenir de la 3® République (pour peu de temps il est vrai). La loi Falloux avait été un compromis, la loi du 12 juillet 1875 en fut un autre ; et autrement dangereux, car il accordait aux Facultés libres (lisez : catholiques) un privilège refusé
— égaux établissements de TEtat, et il touchait en outre au droit absolu de l'Etat de conférer les grades.
Le privilège : la loi de 1875 décide que lorsqu'il sera établi dans la même ville au moins 4 facultés libres (Droit, Sciences, Lettres, Médecine) l'ensemble de ces Facultés pourra être autorisé à prendre le titre d'Université libre. Ces établissements seront soumis à la déclaration d'utilité publique. Ceci, c'était la reconstitution des anciennes Universités au profit des catholiques, car il était évident qu'en France il n'y avait, à cette époque, que ce parti assez riche pour créer dans une même ville le nombre de Facultés exigé par la loi.
Quant à la collation des grades, tout en reconnaissant que celle-ci appartenait à l'Etat, on décida qu'en ce qui concerne les étudiants des Facultés libres, elle serait obtenue après examen subi devant un jury mixte composé de professeurs de l'Etat et de professeurs de la Faculté libre.
L'Assemblée Nationale vota néanmoins cette loi : elle eut cependant un léger remords qui se traduisit par l'article 24 : « Dans le délai d'un an le Gouverne- ^ ment présentera un projet de loi ayant pour objet « d'introduire dans l'Enseignement supérieur de < l'Etat les améliorations reconnues nécessaires ».
Delabrousse 4
C'était peu ; d'autant que l'exécution devait tarder.
Disons tout de suite, pour en finir avec cette question, que malgré les essais du parti catholique, malgré l'ostentation des créations premières, malgré les Chartes papales instituant les Universités catholiques (ce qui était d'ailleurs contraire au concordat), ces Universités, même celle d'Angers, même celle de Paris, ne réussirent pas. D'ailleurs, ce que la loi de 1854 avait fait pour la loi Falloux, une loi de 1880 le fit pour celle de 1875 ; le titre d'Université libre et les jurys mixtes furent supprimés.
Le seul mérite du texte voté en 1875 fut d'avoir posé devant les Chambres, c'est-à-dire devant le pays, la question des Universités régionales.
Projet VTaddington.
C'est en s'appuyant sur l'article 24 que M. Waddington, alors Ministre de l'Instruction Publique, put préparer un projet, non seulement de création d'Univei^îtés régionales, mais encore de réorganisation de TEnseignement supérieur. Ce projet, que les événements ont empêché de soumettre aux Chambres et qui fut abandonné après le 16 mai..
est un des mieux conçus et des plus respectueux de notre droit public. Il est bien construit et au point de vue juridique et au point de vue administratif : il donne la liberté à la science sans attenter aux droits de l'Etat.
L'auteur a soin, dès les prémices, d'éviter toute confusion : pour bien marquer les rapports communs entre les nouveaux organes de TEtat, et prévenir jusqu'à l'apparence d'un démembrement, il les appelle Universités NationaleSy s'assimilant^ comme l'avait d'ailleurs fait Paul Bert, les idées de la période révolutionnaire, que nous retrouverons dans le projet de 1890, il réduit à sept au maximum le nombre des centres à créer.
Il pose ensuite nettement (Article 3 du projet) le principe de la personnalité civile tant au profit des Universités qu'au profit de chaque Faculté ou Ecole*.
Puis^ avec ces éléments, il va créer des organes à la fois libres et dépendants de l'autorité supérieure : il va créer, ou plutôt importer, car les Universités nationales sont (sauf quelques points de détail) calquées sur les Universités allemandes (1).
(i) Die deutschen Universitâten... von W. Lexis, Ordentlichen Professor der Staatswissenchaften in Gôttingen. Berlin, iSgS.
Tout d'abord il est bien entendu que les administrateurs universitaires sont sous Tautorité du Ministre. Ces administrateurs, au nombre de deux, sont le Chancelier (c'est le Rector allemand, ancien Recteur français (1) qui nous est revenu avec ce nom de Chancelier) et le Curateur (Curator ou Kantzler).
Le Curateur, nommé par décret en Conseil des Ministres, est chargé de Texécution des lois et règlements, il siège au Conseil de TUniversité avec voix délibérative, il a sous ses ordres immédiats les Trésoriers de l'Université, les Bibliothécaires, les Contrôleurs du matériel, qui sont nommés par le Ministre. Il nomme directement aux emplois subalternes qui ne se rapportent pas à TEnseignement.
A ses côtés, un Bureau d Administration^ composé du Préfet^ du Maire, du Procureur Général, du Trésorier du département et du Directeur des domaines.
Le Chancelier, véritable chef de l'Enseignement, est nommé par simple Décret, mais sur une double liste de deux candidats, l'une dressée par le Conseil de r Université, l'autre par le Conseil Central (2). Il
(i) Lavisse. — La fondation de VUniversité de Berlin. (2) Le Conseil central organisé par le projet aurait été placé auprès du Ministre pour préparer les projets de règlement, juger les plaintes, pro-
est l'organe de transmission des décisions et délibérations du Conseil de l'Université (contra en Allemagne) ; il nomme et révoque le personnel enseignant inférieur ; il peut suspendre un Cours en cas d'urgence, sauf à enréférer au Ministre dans les vingtquatre heures ; il fait l'office de Ministère Public dans les affaires disciplinaires concernant les étudiants ; il adresse chaque année un rapport au Ministre.
Le Conseil de l'Université est composé du Chancelier, des Doyens et Directeurs^ de dcn\ professeurs de chaque Etablissement du chef-lieu et de un professeur de chaque Etablissement de la circonscription, membres élus. Le Conseil émet des avis : il détermine les tarifs des droits versés par les étudiants pour le compte des professeurs chargés de cours annexes et de conférences privées.
Nous ne nous étendrons pas sur la juridiction disciplinaire : constatons simplement que c'est dans ce projet que, pour la première fois, apparaît une classification savante des peines. Sur les professeurs, la juridiction appartient suivant les cas au Conseil supérieur, au Conseil Central, au Ministre, au Chan-
noncer les peines disciplinaires, proposer des candidats aux chaires vacantes. — C'est aujourd'hui le Comité consultatif.^ A ce sujet. M, LiAun, loc, cit.
celier ; sur les étudiants, au Conseil de TUniversité et au Chancelier. 11 peut y avoir appel au Conseil Central.
Quant à la partie financière, elle est très simple : les droits continuent d'être perçus au profit du Trésor Public (sauf l'exception peu importante relative aux Cours annexes et aux Conférences). De plus, Tarticle 47 décide : « il ne peut être apporté de mo- (n difications. . . aux tarifs des droits versés près les « Etablissements que par Décrets rendus en la forme « des Règlements d'Administration publique ».
Tel était ce projet, venu peut-être trop tôt, à coup sûr incomplet, mais qui appellera encore notre attention, car beaucoup de réformes qui y étaient introduites ont été repoussées par le Sénat en 1892 ou ont fait Tobjet d'amendements sans résultats en 1895 et 1896.