CHAPITRE PREMIER
La Transformation.
Les Décrets de 1885.
Des Décrets des 24 et 30 juillet 1883 avaient réorganisé les Facultés et Ecoles d'Enseignement supérieur. Mais une enquête ordonnée cette même année 1883 avait fait ressortir le désir de ces établissements de se transformer en Universités analogues à celles des autres pays d'Europe. Le moment n'était pas encore venu : pour créer des établissements jouissant d'une certaine liberté d'allures et les laisser aller à leur guise, pour les émanciper, il importait de les armer pour la lutte.
Les cellules existantes, dont la cohésion devait former les Universités, étaient les Facultés qui subsistaient tant bien que mal depuis 1808. Mais leur qualité de personne civile, quoique n'ayant jamais été supprimée, était virtuellement tombée en désuétude. C'est ce. que constate M. Goblet dans un rapport adressé en 1885 au Président de la Repu-
blique (J. Grévy). Il la ressuscite dans le Décret du 25 juillet 1885, qui confirme pour les doyens ou directeurs le droit d'accepter les dons et legs faits aux Facultés ou Ecoles. Cette acceptation est subordonnée à l'autorisation donnée par Décret présidentiel, rendu en Conseil d'Etat, sur la proposition du Ministre, après avis du Conseil des professeurs titulaires de la Faculté ou Ecole et du Recteur de l'Académie.
Un deuxième Décret de la même date crée un Budget particulier des Facultés comprenant ; 1^ les dons et legs ; 2° les subventions sur fonds de concours.
L'article 4 du deuxième Décret, posant les jalons d une organisation plus complète, prévoyait le cas où des subventions seraient applicables à plusieurs Facultés d'un même centre, et décidait la création d'un Conseil Général des Facultés, composé du Recteur, des Doyens et Directeur, de deux délégués de chaque établissement, élus.
Celte création, décidée en principe, fut effectuée par Décret du 28 décembre 1885. « Dans ma pensée « et dans celle du Conseil supérieur, écrivait « M. Goblet (1), ce décret, qui fait suite aux Décrets
(i) Rapport au Président de la République, 28 décembre i885.
« du 25 juillet dernier sur la personnalité civile des « Facultés, est de nature à répondre, en ce qu'ils « ont d'immédiatement réalisable et de compatible « avec nos lois et avec les droits de TEtat, aux vœux « exprimés par les Facultés lors de Tenquêle de « 1883 ». A ce moment le Gouvernement pense qu'il n'est pas temps encore de « constituer des Uuiver- « sites dans l'Université » ni de permettre à « TEtat « de se dépouiller à leur profit de quelques-unes de « ses attributions ».
Le Décret du 28 Décembre donné au Conseil général des attributions purement pédagogiques : il n'a droit d'initialive qu'en ce qui concerne le seul établissement commun existant à cette époque, la ïc Bibliothèque Universitaire », et ce droit se borne à la présentation du Règlement intérieur.
Le Conseil répartit entre les Facultés (c'est-à-dire entre les Budgets sur fonds de concours) les dons, legs ou subventions afférents à ces services communs : il propose au Ministre la répartition, entre les différentes Facultés, de la subvention allouée par l'Etat pour les services communs.
Une partie de la juridiction disciplinaire sur les étudiants avait été confiée aux Facultés par les Décrets des 30 juillet 1883 et 25 juillet 1885. Le Dé-
cret du 28 décembre la transfère au Conseil général des Facultés (non sans une violente lutte au Conseil supérieur).
Enfin les pouvoirs* du Doyen sont augmentés : du fait de la réforme il devient administrateur des biens de la Faculté.
A ses côtés siègent deux Conseils : le Conseil de la Faculté, composé des seuls professeurs titulaires, qui a des attributions d'ordre financier et judiciaire, et jouit du droit de présentation aux chaires vacantes ; Y Assemblée de la Faculté délibérant sur tous les points qui touchent aux programmes ou à TEnseignement.
En ce qui concerne la nomination des professeurs il n'est rien innové.
Le rapporteur du Décret signale l'article 28 qui donne au Doyen et au Recteur le droit de nomination à certains emplois inférieurs. Constatons simplement en passant qu'il n'y a pas là décentralisation ; l'article 28 dit en effet textuellement : « Par délégation du Ministre, le doyen nomme, etc.. »
En résumé, le bilan des Décrets de 1885 se traduit ainsi :
1° Création du Conseil général des Facultés (sans la personnalité civile) ;
2° Organisation de la Faculté personne civile et, comme corollaire, budget particulier ;
30 Organisation des Conseils ;
4° Déconcentration administrative au profit des Recteurs et des Doyens. — Déçenlralisaliou scientifique au profit des Conseils.
La loi de finances de 1890.
he Budget particulier sur fonds de concours était insuffisant pour assurer la vie de la Faculté ; le Gouvernement octroyait sur le Budget de F Etat des subventions pour le matériel : afin d'élargir le champ d'action des Facultés on décide que « à dater du « 1*^^ janvier 1890 il sera fait recette au budget spécial « de chaque Faculté, concurrenmient avec les res- « sources propres de rétablissement, des crédits ou- « verts aux chapitres 7 et 8 pour le matériel des Face cultes ». C'est l'article 51 de la loi des Finances du 17 juillet 1889, portant fixation du Budget de l'Exercice 1890.
Le projet de 1890 ; les débats de 1892.
Le GoLivernement crut alors que le moment était venu d'agir. Les organes créés paraissaient suffisants pour procéder à rétablissement d'Universités régionales. En se servant de ces organes, en les coordonnant entre eux, en donnant à Tensemble des Facultés la personnalité civile, on pensait qu'on avait quelques chances d'aboutir.
Ce fut Tobjet d'un projet de loi déposé sur le Bureau du Sénat le 22 juillet 1890 par M. Léon Bourgeois. Ce projet était le résultat de longues études, et s'il eût abouti, nul doute que nous eussions échappé à certains inconvénients qui pourront résulter du vote de la loi de 1896. S'inspirant du projet Waddington, il donnait aux nouveaux Corps suffisamment de liberté sans attenter en rien aux droits de TEtat. Il n'éparpillait pas les centres d'instruction : il ne créait pas de recettes d'Université, il ne donnait pas à certaines Facultés la maîtrise de leurs tarifs.
Services publics, les Universités « sont des Eta-
« blissements publics d'Enseignement supérieur c( ayant pour objet l'Enseignement et la culture de « Tensemble des Sciences (1) ». Toutes les Facultés ne font pas partie d'une Université ; seuls les centres possédant les Facultés de Droit, des Sciences, des Lettres, de Médecine et une Ecole Supérieure de pharmacie, c'est-à-dire seuls les centres pouvant vivre de leur vie propre, sont autorisés à prendre le titre d'Université. Les autres établissements vivront comme par le passé.
Cette disposition, qui est la clé de voûte de tout l'édifice, fut justement celle qui empêcha le projet d'aboutir. L'idée qu'elle contient s'était pourtant transmise jusqu'à nous par une tradition constante depuis la Révolution.
a II avait paru au Gouvernement qu'en (les Unice versités) faire de boiteuses et d'incomplètes, serait « œuvre verbale, partant vaine et compromettante, « et que mieux valait, comme l'avaient demandé « Guizot, Cousin et tant d'autres, n'en avoir d'abord if que quelques-unes, là où elles étaient déjà des «réalités, laissant au temps le soin d'en former de « nouvelles (1) ».
(i) M. L. LiARD. — V Enseignement supérieur en France, tome H.
Le créateur des Universités, Fauteur du projet de 1890 s'exprime ainsi avec raison: il avait eu le tort de croire qu*une Assemblée politique fût capable d'étudier de sang-froid et au point de vue technique une réforme administrative. Et pourtant on s'était adressé au Sénat tout d'abord, dans une pensée facile à comprendre ; maïs la Haute Assemblée ne fit pas montre, en cette circonstance, de toute la sagesse qu'on était en droit d'attendre d'elle : et c'est elle qu'il faudra rendre responsable, le moment venu^ des faiblesses de la loi de 1896. Sur les quinze Universités régionales il y en a bien actuellement dix de bâtardes : corps étiolés et anémiques que l'Etat se verra clans la triste alternative ou de laisser mourir, ou de soutenir quand même au grand détriment des .
finances publiques.
Quoiqu*il en soit le projet vint en discussion au Sénat en mars 1892 (1).
Les débats furent ouverts le 10 mars par un discours magistral de M. Challemel-Lacour. Sans combattre le principe des Universités, l'orateur attaque la distinction entre les grandes et les petites Facultés, En réalité, moins courageux que le sera
^i) Sénat, Dobats paricmeataires, 1892, page 169.
M. Rey le 15, il ne donne pas la raison de son opinion, il se borne à reprocher au projet de n'être pas assez libéral. Le tout est d'ailleurs fait d'une façon spirituelle qui met les rieurs de son côté lorsqu'il -déclare : <ï On a dit que le projet de 1890 n'était que « Texte nsion des Décrets de 1885. Comment, en ^ 1885 vous agrandissez la situation des Facultés, G vous les émancipez : puis vous en jugulez la moitié ^ en 1892j et vous dites en vous frottant les mains « que la logique enfin est satisfaite ».
Le Ministre (M. L. Bourgeois) répond à M. Challemel-Lacour et constate que : « en droit aucune at- ^ teinte n'est portée par le projet de loi à ce qu'on « a appelé les petites Facultés, à ce que j'appellerai iii seulement les Facultés isolées ».
Avec M. Tlîézard apparaît une opposition au principe même de l'autonomie : « L'autonomie des Uni- « versités, notre ancien régime l'a connue et elle n'a ff servi ni la science, ni la liberté )>. En ce qui coni:erne les Facultés isolées, il précise davantage la situation, il fait ressortir que la distinction projetée peut être préjudiciable aux villes « qui ont fait de «[ lourds sacrifices » ; il a, en outre, un aperçu ingénieux de la question : « C'est en même temps une a humiliation pour une notable partie du corps de
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« rEnseignemgit supérieur dont on méconnaît^ « qu'on le veuille ou non, le savoir, le talent, les a: services et auxquels on refuse le degré de dignité, « d'indépendance et d'autorité qu'on veut accorder « aux autres ».
C'est alors seulement que M. Bardoux, rapporteur prend la parole. M. Bardoux, qu'on peut appeler à juste titre le champion parlementaire des Universités (car il a rapporté au Sénat tous les projets relatifs à la question) a attendu jusqu'à ce moment pour défendre le projet adopté par la Commission : il a tenu à répondre d'un coup à toutes les objections. Il constate qu'en somme elles se réduisent à une seule ; et il déclare qu'on ne peut éparpiller les Universités sans les annuler : d'ailleurs la porte n'est pas. fermée aux espérances et à l'avenir. « Rendez-vous « dignes d'être Universités, remplissez les conditions « légales exigées pour cette création. »
Ici il faut rendre hommage à la franchise du Sénateur de l'Isère, M. Rey, qui, sous une forme à la fois ferme et polie, fait entendre « les regrets, les do- « léances respectueuses de cette ville (Grenoble) que « votre loi menace d'une véritable déchéance ».
M. Goblet, qui avait contresigné les Décrets de 1885, vient défendre le projet : il remarque spiri-
tuellement que le Ministre ayant fait au Sénal Tlionneur de le lui présenter tout d'abord , le Sénat aurait mauvaise grâce à le repousser.
Alors se produit une intervention malheureuse. M. de Rozière approuve le projet, mais,,, il soulève deux graves questions, que personne n'avait aperçues, la question des diplômes (que les nouvelles Universités auraient pu conférer) et la question de l'absorption des Ecoles spéciales par les nouveaux organes.
M. Bourgeois rassure M. de Rozière; mais en vain, le coup de grâce est porté.
Un contre-projet, ainsi conçu, est déposé par MM. Bernard, Thézard, Gaillard, Gandy, Durand- Savoyat, Rey, Barrieu et Couturier :
« Article 1®^. — Les dispositions des Décrets des « 25 juillet et 28 décembre 1885 ont force de loi.
« Article II. — Le Corps constitué par la réunion « des Facultés ou Ecoles jouira de la personnalité ci- « vile ».
A première vue le Gouvernement eût pu se contenter de ce texte ; à y bien regarder le projet ne demandait pas grand'chose de plus. Mais ce qui rendit tout compromis inacceptable, ce fut la déclaration de M. Bernard. « Notre contre-projet est la négation
<k même des Universités que nous combattons, que « nous repoussons. »
Sur la demande du rapporteur et de M. J. Simon, président de la Commission, le renvoi du contreprojet à celle-ci est prononcé.
Le Gouvernement était battu : mais il ressortait des débats qu'aucune objection sérieuse n'était soulevée quant au principe ; les droits de l'Etat avaient été affirmés à nouveau par le Ministre, le maintien de Tunité de TEnseignement supérieur était assuré : on n'avait pas attaqué l'organisation elle-même, seule la fixation des circonscriptions universitaires avait donné lieu à critique.
Le Parlement se dérobant, il fallait redoubler d'efforts, et pour cela modifler et renforcer les organes existants.
La loi des finances et les Décrets de 1893.
Les Décrets de 1885 avaient affirmé la personnalité civile des Facultés ; ils avaient en outre établi un lien entre elles par la création du Conseil Général des Facultés. Malgré le peu d'étendue de ses attribu-
tions, ce dernier pouvait rendre de grands services en ce qui concerne l'Enseignement, mais il fallait pour cela que, comme les Facultés elles-mêmes, il eût des ressources propres ; que, comme elles, il fût une personne civile. Ce fut dans cette intention que le Gouvernement inséra dans la loi de finances de 1893 un article (72 du projet, 71 delà loi) ainsi conçu : « Le Corps formé par la réunion de plusieurs Fa- « cultes de l'Etat dans un même ressort académique « est investi de la personnalité civile.
« Il est représenté par le Conseil Général des Fa- « cultes.
« Il sera soumis, en ce qui concerne ses recettes et « sa comptabilité, aux prescriptions qui seront déter- « minées par un Règlement d'Administration Pu- « blique.
« Il continuera d'être fait recette au budget de « chaque Faculté des crédits alloués par le Ministre « de l'Instruction Publique sur le chapitre VIII, pour « le matériel des Facultés ».
Voté sans discussion à la Chambre des députés, on trouve au Sénat deux protestations^ l'une platonique, l'autre qui fut suivie d'une déclaration du Ministre.
La première fut formulée par M. E. Boulanger,
rapporteur général du Budget (1) ; l'orateur, se féli citant de la disparition prochaine de certaines Caisses, constate avec regret qu'il en existe beaucoup d'autres, et il cite « la Caisse des Facultés et cette année la n Caisse ou le budget des Corps de Facultés ». Là se borne son intervention. Le rapporteur spécial de r Instruction Publique ne relève pas la question et il n'est fait à ce sujet aucune autre observation.
Mais un Sénateur qui se rappelait l'échec du projet de 1890, M. Guibourd de Luzinais, s'élève le 29 mars contre l'article proposé (2) ; il y voit un danger, un biais pris par le Gouvernement pour « résoudre la question des Universités sans le con- « cours du Parlement. » Le Ministre, spécialement visés répond que quand même telle serait son intention il n'en aurait pas le droit.
M. Thézard, tout aussi peu rassuré que M. de Luzinais» s'étonne que Ton n'ait pas compris « les Ecoles « préparatoires de médecine et de pharmacie dans « le projet » et il demande la disjonction. Le Ministre lui explique que l'on ne peut toucher aux Ecoles parce que leur budget appartient avant tout aux villes : il repousse la disjonction.
{i) Sénat. Débats parlementaires, iSgS, page 358. (3) Séuat. Débats parlementaires, 1898, page 5 10.
Finalement, Tarticle proposé est adopté (1).
11 semble qu'à ce moment tout est terminé ; à première vue les Universités sont créées ; il ne leur manque plus qu'un nom... et des moyens d*existence assurés.
(i) Les 9 et lo août 1898 sont pris deux décrets qui réforment \c^ Décrets de i885 dans celles de leurs dispositions devenues incompatilile^ avec l'innovation apportée par la Loi de 1898.