‹ La Décentralisation au Profit des CommunesChapitre 11 sur 25 · D, ARR · texte numérisé non relu

D, ARR

Fes AZ dant au Conseil municipal la réalité d'un pouvoir dont il n'avait auparavant que l'apparence. Elle apporte d'ailleurs quelques modifications à la loi de 1867, et voici l'économie de la loi de 1884 relativement aux libéralités faites à la commune.

Deux cas doivent être distingués : 1° Ou bien le Conseil municipal a décidé d'accepter la libéralité: sa délibération en principe est définitive, sauf les hypothèses suivantes : a) s’il y a réclamation de la part des familles ; il faut alors, pour que l'acceptalion soit définitive, que la délibération du Conseil municipal soit approuvée par un décrel en Conseil d'Etat; à) si la libéralité est faite avec charge, condition ou affectation immobilière, la délibéraüon du Conseil municipal doit être alors approuvée par le préfet en Conseil de préfecture.

2? Ou bien le Conseil municipal a décidé de refuser la libéralité ; l’autorilé supérieure ne peut plus le contraindre à accepter : il n°y a plus d’acceptation d'oflice et c'est là la grande réforme de 18814. Le préfet peut prendre seulement un arrêté invitant le Conseil municipal à prendre une deuxième délibération. Cette deuxième délibéralion, quelle qu’elle soit, et même si le Conseil a persisté dans son refus, est définilive.

La loi du 4 février 1901, sur la tutelle administrative en matière de dons et legs, supprime: la nécéssilé de l'itervention du préfel dans les cas où la maintenait la loi de [R&d. D'après cette loi

PNA

done, même au cas de libéralité faite avec charge, condition ou affectalion immobilière, la délibération du Conseil municipal portant acceptation est définitive (on voit bien là le passage de la déconcentration à la décentralisation). S'il y a réclamation des familles, il faut un décret en Conseil d'Etat pour que le Conseil municipal puisse accepter. Pour le refus, on maintient le système de 1884, c'est-à-dire le veto préfectoral. Mais 1c1 encore il y a un progrès. La délibération de refus devient définitive si le projet a laissé écouler un mois sans s y opposer.

L'œuvre décentralisatrice accomplie en cette matière n'est-elle point trop accentuée ? Est-ce un progrès considérable que de permettre aux Conseils municipaux de refuser une libéralité ? Une telle liberté n'est-elle point parfois dangereuse ? Il est telle hypothèse dans laquelle ce grand pouvoir accordé aux Conseils municipaux ne va pas sans présenter quelques dangers. Supposons qu'une libéralité soit faite à une commune dans la forme d'une donation ou d’un legs de nue-propriété. La commune devra payer 15 à 180/0 de droits s'il s'agit d’un legs, 13 0/0s'il s'agit d'une donation. N'estAl pas à craindre que le Conseil municipal hésile à grever immédiatement la commune d’impôts destinés à payer les droits de mutation, alors qu'elle ne retirera de la libéralité aucun bénéfice Jusqu'à ce que l’usufruit vienne se joindre

; — 49 — à la nue-propriété. On peut encore imaginer ceci : un Conseil municipal très réactionnaire pourra refuser un legs en faveur des écoles laïques.

Si donc l'on peut approuver sans réserve l'octroi au Conseil municipal du pouvoir d'accepter en principe librement les libéralités, il n'en est pas de même du pouvoir qui lui a été pareillement accordé de les refuser.

2° Des procès intenlés par ou contre

les communes

L'évolution décentralisatrice qui s’est produite en matière de libéralités se retrouve avec les mêmes caractères, avec les mêmes progrès minimes dans la législation relative à la capacité des communes d’ester en justice.

Jusqu'à la loi du 8 janvier 1905, le principe général a été que nulle commune ne peut plaider sans autorisation. Mais ce principe a subi successivement des atteintes de plus en plus nombreuses jusqu'au jour où 1} a été complètement abrogé.

Il datait de l’ancien régime; l'édit du 16 avril 1683 interdisait aux communes d'inlenter aucune action sans l'autorisation de l’intendant : un arrêt du Conseil de 1713 inlerdisait aux communes de défendre à äucun procès sans l'autorisation de

ECO a LEE LORS ee, AMPLES) MS 0 PNR Lis is 18 CUIR ACRSE Ve di) Pl VAE 2 SDL ROUES Een Le NL TERER PRET S ETS \ ï

res

PA LA SU Ann NES SRE Et Le Cl Sr ) rs A No ve me À

— 50 — | l'intendant. Sous la Révolution cette même nécessilé s’imposail aux communes.

D'après la loi du 28 pluviôse an VIT, seule la commune demanderesse devait être munie d’une autorisation qui devait émaner du préfet en Conseil de préfecture. La commune défenderesse n'avait pas à se munir d'une autorisation.

La loi de 1837 fit quatre sortes d'innovations : 1° elle revint au système de l’ancien régime relativement au mode d'exercice de la tutelle en ce sens que la commune, qu'elle fût demanderesse ou défenderesse, dut loujours, pour plaider, être munie d'une aulorisation expresse de l’aulorité supérieure ; ?° l’aulorisalion nécessaire dut émaner, non plus du préfet en Conseil de préfecture, mais du Conseil de préfecture ; 3° quiconque voulait attaquer en justice une commune, devait préalablement déposer un mémoire ; 4 enfin Ja loi de 1837 aulorisait tout contribuable de la commune à exercer les actions que la commune négligerait ou refuserait d'exercer.

Le préfet ou le sous-préfet lui en délivrait récépissé et l'adressait au maire, qui devait convoquer le Conseil municipal. Celui-ei demandait alors au Conseil de préfecture l'autorisation de se défendre. D'ailleurs, malgré le vœu contraire du Conseil municipal, le Conseil de préfecture pouvait autoriser la commune à se défendre. Par contre, elle n'était pas obligée d'user de cette aulorisa-

eds

tion et pouvait renoncer à se défendre. Si le Conseil municipal enfin refusait de faire valoir en justice les droits de la commune, le Conseil de préfecture pouvait accorder à tout contribuable qui la lui demandait l'autorisation d'exercer à ses risques et périls les actions de la commune ; celte autorisation différait de celle qu'il accordait à la commune en ce que, nécessaire pour toutes les actions, même pour les aclions possessoires et pour les actions de la compétence des tribunaux administratifs, elle ne pouvait êlre, en outre, qu'expresse ; le contribuable ne pouvait pas agir tant qu'ilne possédait pas l'autorisation du Conseil de préfecture.

La loi de 1884 sanctionna, en somme, ces dispositions, mais édicta une disposition nouvelle tout à fait notable au point de vue de la décentralisation : si le Conseil de préfecture n'avait pas stalué dans les deux mois du dépôt par la commune de la demande en’ autorisation de plaider, son silence équivalait à une autorisation el la commune pouvait plaider.

Quelle était donc, aux termes de la loi du D avril 1884, la capacité des communes au point de vue des actions en justice? Le principe élait encore que la commune, qu'elle fût demanderesse ou défenderesse, devait être autorisée. Les seules aclions pour l'exercice desquelles elle était dispensée de celle obligalion élaient les aclions

NT Pris

possessoires, les oppositions par les contribuables aux rôles rendus exécutoires par le sous-préfet, les actions de la compétence des tribunaux administratifs. |

La commune élait-elle demanderesse ? Le Conseil municipal devait formuler une demande en aulorisation de plaider ; seul il le pouvait et c'était une formalité indispensable ; on ne pouvait pas obliger la commune à plaider. La demande était adressée au Conseil de préfecture qui statuait en vertu d'un pouvoir propre. Il devait statuer dans les deux mois, sinon il était censé avoir auto- Ho

La commune élait-elle défenderesse? Son adversaire devail d'abord déposer un mémoire préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Telle élait la législation de 1884; ce système n'allait pas sans inconvénients. [l pouvait arriver que des personnages influents, ayant des diffcultés avec une commune, agissent sur le préfet pour que l'autorisation de plaider fût refusée à la commune, [l pouvait arriver aussi que le Conseil de préfecture essayât de connaître du fond des procès; sa décision créait alors un préjugé pour ou contre la commune. Le préjugé pour n'était pas à redouler; mais le préjugé contre présentait de graves dangers, car les tribunaux judiclaires risquaient bien de dire que, pour que le Conseil de préfecture ail donné tort à la com-

Page 1