‹ La Décentralisation au Profit des CommunesChapitre 14 sur 25 · NUS · texte numérisé non relu

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particulières (chemins vicinaux, chemins ruraux, assistance médicale, syndicat de communes, centimes des familles nécessiteuses des réservistes et territoriaux, centime des gardes-champêtres, ete.) et les centimes généraux sont destinés à couvrir les dépenses générales du budget. On distingue à un autre point de vue les centimes ordinaires et les centimes extraordinaires : les premiers destinés en principe à couvrir des dépenses annuelles et permanentes, les seconds à couvrir des dépenses accidentelles et temporaires. Nous rappelons enfin que chaque année la loi des finances fixe le maximum des centimes ordinaires généraux ou spéciaux et des centimes extraordinaires que peuvent percevoir les Conseils municipaux. Dans cette limite, c’est-à-dire au-dessous de ce maximum, le Conseil général fixe, pour les communes du département, le maximum des centimes extraordinaires que ne peuvent pas dépasser les Conseils municipaux. Or quels ont été et quels sont vis-à-vis de ces centimes les pouvoirs exacts des Conseils municipaux ?

D'après la loi de 1884 les Conseils municipaux pouvaient voter définitivement, dans la limite du maximum fixé chaque année par le Conseil général, des centimes extraordinaires n’excédant pas cinq centimes pendant cinq années pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale ; ils pouvaient voter et régler

Obs

définitivement les emprunts remboursables sur ces cinq centimes extraordinaires ou sur les ressources ordinaires, quand l'amortissement, en ce dernier cas, ne dépassait pas trente ans. Ils pouvaient voter, sauf approbation du préfet : 1° les contributions extraordinaires qui dépasseraient cinq centimes, mais sans excéder le maximum fixé par le Conseil général et dont la durée, excédant cinq années, ne serait pas supérieure à trente ans; 2% les emprunts remboursables sur les mêmes contributions extraordinaires ou sur les revenus ordinaires dans un délai excédant, pour ce dernier cas, trente ans. Toute contribution extraordinaire dépassant le maximum fixé parle Conseil général et tout emprunt remboursable sur cette contribution étaient autorisés par un décret dudu Président de la République. -— Si la contribulion était établie pour une durée de plus de trente ans ou si l'emprunt remboursable sur ressources extraordinaires devait excéder ceite durée, le décret était rendu en Conseil d'Etat. Enfin il était sialué par une Îoi si la somme à emprunter dépassait un million ou si, réunie aux chiffres d'autres emprunts non encore remboursés, elle dépassait un million.

La loi du 7 avril 1902 a considérablement simplifié cette législation.

Désormais il y a deux sortes de centimes extraordinaires : les centimes extraordinaires pro-

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en NE prement dits, c'est-à-dire qui figurent au budget extraordinaire et qui permettent de couvrir des dépenses accidentelles et temporaires, etles centimes pour insuffisance de revenus, qui figurent au budget ordinaire et qui sont destinés à faire face à des dépenses ordinaires, c’est-à-dire annuelles et permanentes. Mais ces deux sortes de centimes forment un seul bloc: la loi de finances annuelle, puis le Conseil général fixent un maximum que ne doit pas dépasser ce bloc; dans la limite de ce maximum, les Conseils municipaux peuvent distribuer leurs centimes entre leur budget ordinaire et leur buget extraordinaire. [ls ne sont pas cependant absolument libres, et il faut le plus souvent à leur délibération une approbation de l’autorité supérieure.

Tant qu'ils se maintiennent dans la limite du maximum fixé par le Conseil général, ils peuvent, sans avoir besoin d'aucune autorisation, «voter des centimes pour insuffisance de revenus appliqués à des dépenses ordinaires, ou des centimes destinés à des dépenses extraordinaires ». La seule condition mise par la loi est que le total de ces deux sortes de centimes ne dépasse pas Île maximum fixé par le Conseil général. [ls peuvent voter également les emprunts remboursables sur ces centimes ou sur Îles ressources ordinaires dont l’amortissement n'excède pas trente ans.

Il votent, sauf l'approbation du préfet «les

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