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contributions pour insuffisance de revenus ou pour dépenses extraordinaires, qui dépassent le maximum fixé par le Conseil général, elles emprunts remboursables sur ces impositions, dont l'amortissement n’excèdera pas trente ans ».
Enfin, toute contribution établie pour plus de trente ans «et tout emprunt remboursable sur cette contribution ou sur ressources ordinaires, dont l'amortissement dépasse trente ans, sont autorisés par décret du Président de la République rendu en Conseil d'Etat. Il est également statué par décret rendu en Conseil d'Etat, si la somme à emprunter dépasse un millon, ou si, réunie au chiffre d’autres’ emprunts non encore remboursés, elle dépasse un million, quelle que soit d’ailleurs la durée de l'amortissement de l'emprunt ».
Ainsi, d'après cotte loi de 1902, il n'y plus en somme en celle malière que des délibérations définitives ou des délibérations soumises à Papprobation du préfet. Le Conseil d'Etat n'intervient plus que si la contribution est établie pour plus de trente ans où si l'emprunt dépasse un million. Le décret simple ni la loi n'interviennent plus jamais.
$ 2. — Diminution pour les municipalités de la faculté de s’abstenir
Si la décentralisation a été accrue par ce fait que des pouvoirs plus grands ont élé accordés, sur certains points, aux municipalités, en sens inverse elle a subi un mouvement de recul, par suite des réformes qui, par certains autres points, ont diminué pour les Conseils municipaux et les maires leur faculté de s'abstenir ; dans un certain nombre de cas, le législateur a imposé aux municipalités l'obligation d'agir et a sanclionné cette obligation par la possibilité accordée aux autorilés supérieures de se substituer aux aulorités locales pour accomplir ces actes.
Le principe de cette substitution se trouvait déjà dans la loi de 1884. Aux termes de l’article 99 in fine, en effet, si le maire refusait de faire un règlement de police mdispensable, le préfet, après l'avoir mis en demeure, faisait lui-même le règlement. D'un autre côté, d’après l’article 85, « dans le cas où le maire refuserait ou négligeral de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial ».
Cette hypothèse différait de la précédente en ce
— 6Ù — que, s’il s'agissait de faire un règlement, le préfet seul pouvait se substiluer au maire, tandis que, s'il s'agissait d'un acte imposé par la loi, il pouvait, soit agir lui-même, soit déléguer quelqu'un pour agir à sa place. On distingue, d’ailleurs, encore aujourd'hui, sur la portée de cet article 85, et on se demande s’il s'applique seulement aux cas où le maire agit comme représentant de l'Etat (c'est-à-dire aux cas où il agit sous l'autorité de l'administration), ou bien s'il s'applique, en outre, aux actes que le maire fait comme agent de la commune (c'est-à-dire aux cas où il agit sous la surveillance de l'administration). On tend aujourd’hui à décider que cet article doit s'appliquer à tout acte que le maire doit faire, quelle que soit la qualité en laquelle il agisse, pourvu que cet acle lui soit preserit par la loi. Il doit s'appliquer par suile, même aux mesures de police, même lorsque le maire refuse d'exécuter une décision du Conseil municipal. Cette interprétation large s'appuie sur les observations suivantes : 1° l’art. 85 est placé en tête de tous les articles qui énumèrent les attributions du maire; 2 l’art. 152 applique la règle au cas particulier où le maire est ordonnateur : 3° l’article 98 in fine va jusqu'à l'appliquer au cas où il s’agit d'actes discrélionnaires de la police municipale {permissions de voirie). Il est vrai que l’art, 85 ne fait que reproduire Part. 15 de la loi du 10 juillet 1837, et que le Conseil d'Etat, dans