‹ La Décentralisation au Profit des CommunesChapitre 16 sur 25 · DE CO ES PR · texte numérisé non relu

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un arrêt du 20 avril 1883 (Bastard), avait décidé que ce Lexte ne s’appliquerait qu'aux actes accomplis sous l'autorité de l'administration. Cela veut dire seulement, affirment Îles partisans de cette interprétation de l'art. 85, que la loi n'a pas conlirmé cetle jurisprudence et que celle-ci devra être abandonnée (1).

La loi de ISS4 admeltail donc déjà, dans une assez large mesure, la subslitulion de l'autorité supérieure aux autorités locales pour l’accomplissement de certains actes; depuis 1884, le nombre de cas où cette substilution peut s'opérer a été notablement accru.

1° Subslitution de l'autorilé du pouvoir central à l’autorilé des maires

Plusieurs lois depuis 1835 ont étendu le domaine des attributions du maire el ont, en même temps, prescrit au préfel de se substituer aux maires dans les cas où ceux-ci refuserarent ou néghgeraient de s'acquitter de leur mission.

Ainsi la loi du 21 juin 1898 sur le Code rural

(1) Cf. Hauriou. — Druit adminjsiralif, C° éd., p. 209, pole ?,

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charge d’une façon générale les maires d'assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Elle prescrit notamment aux maires de veiller à tout ce qui intéresse et garantit la sécurité publique. Les maires doivent, « par des précautions convenables, prévenir les accidents et les fléaux calamiteux, pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours, et, s’il y a lieu provoquer l'intervention de l'administration supérieure ». Ils peuvent «prescrire la réparation ou la démolilion des murs, bâtiments ou édifices quelconques longeant la voie ou la place publique, lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ». Les maires sont chargés de veiller à tout ce qui intéresse la salubrité publique, d’assurer l'exécution des dispositions légales et réglementaires qui ont pour but de prévenir les maladies contagieuses ou épizootiques, etc.

Cette loi du 21 juin 1898 prescrit expressément des cas dans lesquels le préfet peut substituer son action à celle des maires ; c'est ainsi que Larcle 22, après avoir prescrit au maire d'ordonner «les mesures nécessaires pour assurer l’assainissement, et, s'il y a lieu, après avis du Conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans l'intérieur des villages

ou dans le voisinage des habitations, toutes les

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fois que ées mares comprometlent la salubrité publique », dispose : « À défaut du maire, le préfet peut, sur l'avis du Conseil d'hygiène et après enquête de commodo el incommodo, décider la suppression immédiate de ces mares, ou prescrire, aux frais de la commune, les travaux reconnus utiles. »

De même l'article 71 dispose que lorsqu'un champ de foire où un autre emplacement communal destiné à l'exposition en vente des besliaux aura élé reconnu insalubre, le maire, après un rapport du vétérinaire délégué, doit prescrire les mesures de neltoyage el de désinfection indiquées. —- «À défaut du maire, le préfet peut, après mise en demeure, conformément à larlicle 99 de la loi municipale, ordonner. l'interdicüon du champ de foire, ou prescrire, aux frais de la commune, les mesures indispensables à faire cesser les causes d'insalubrilé pour les animaux domestiques. »

Mais dans les cas où la loi de 1898 ne prévoit pas exactement la substitution du préfet à celle du maire, celte substlilution est-elle possible ? Il semble bien qu'on doive laffirmer. La loi de 1898, en effet, dans lénuméralion qu'elle fait des différentes mesures qui doivent être prises par les aulorilés administralives pour assurer la sécurité et la salubrité publiques, fait un par-

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mais, dans l’économie générale de la loi, celui-ci apparaît comme subordonné directement au préfet: c'est parce qu'il est plus près des causes d'insalubrité et de trouble que la loi le charge le plus souvent de les faire cesser; le préfet n'intervient personnellement que lorsque Ja mesure à prendre intéresse plusieurs communes ou nécessite une atteinte notable, dans l'intérêt collectif, aux droits individuels, notamment aux droits de propriété. Dans tous les autres cas c'est le maire qui agit, mais qui agil «sous la surveillance de l'administration » (Art. 1”). Même en donnant à ce mot « surveillance » le sens étroit et précis qu'il a dans la loi, il faut reconnaître que celte surveillance ne peut être réelle el ne peut s'exercer efficacement que si le préfet a le droit de substituer son action à celle du maire. — Même donc lorsque la loi de 1898 ne prévoil pas que le maire puisse être remplacé par le préfet, celui-ci peut se substituer au maire et accomplir l'acte qu'il néglige ou refuse d'accomphr.

Une autre loi a diminué encore la faculté d'abstention du maire, c'est celle du 15 février 1902 sur l'hygiène publique. Aux termes de cette loi, Loute commune doit posséder un règlement sanitaire. Voici d’ailleurs ce que dit l'article premier : « Dans toute commune, le maire est tenu. afin de protéger la santé publique, de déterminer

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après avis du Conseil municipal et sous forme d’arrêtés municipaux portant règlement sanitaire: 1° les précautions à prendre, en exécution de l’art. 97 de la loi du 5 avril 1884, pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles, visées à l’article 4 de la présente loi, spécialement les mesures de désinfection ou même de destruction des objets à l'usage des malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion ; — ?° les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances, des voies privées, closes où non à leurs extrémités, des logements loués en garni et des autres agglomérations quelle qu'en soit Ja nature, notamment les prescriptions relatives à l'alimentation en eau potable ou à l'évacuation des matières usées. »

Comme on le voit, le maire n'est pas seulement obligé de rédiger un règlement quelconque ; la loi lui impose aussi l’obligation d'édicter des dispositions sérieuses et réellement susceptibles de protéger la santé publique.

Pour plus de sûreté même, l'article ci-dessus énumère, à Utre d'indication seulement, les points principaux sur lesquels doit porter le règlement sanilaire. Ces deux obligalions, celle de faire un règlement elcellede faire un règlement sérieux, s'imposent absolument au maire. Si, dit Part, ?,

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«dans le délai d’un an à parür de la promulgation de la présente loi, une commune n'a pas de règlement sanitaire, il luien sera imposé un d'office, par un arrêté du préfet, le Conseil départemental d'hygiène entendu». Le préfet peut donc ici encore se substituer au maire.

Le réglement sanitaire ne diffère pas seulement des autres règlements municipaux par son caractère obligatoire. Il en diffère encore en ce qu'il doit être pris par le maire «après avis du Conseil municipal». Ordinairement, les arrêtés de police sont l'œuvre du maire seul. Toutefois ici, si le Conseil est consulté, son avis n'est pas nécessairement suivi. La loi ne dit pas en effet: après avis conforme du Conseil municipal.

En second lieu, le règlement doit être approuvé par le préfet.

Enfin, en troisième lieu, l'approbation du préfet doit êlre donnée après avis du Conseil départemental d'hygiène.

Le préfet a done un contrôle réel en celte maère ; 11 est bien évident que, si la loi confie au maire le soin d'assurer l'hygiène publique dans la commune, elle n’a en ce fonctionnaire qu'une confiance limitée, et qu'elle a voulu donner à l'autorité supérieure les plus larges pouvoirs de surveillance et de contrôle. Elle a bien vu qu'en celte malière comme dans beaucoup d’autres, le maire a peur de l'électeur,

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Elle a donc accordé des pouvoirs au maire, mais à condition qu'illes exerce avec énergie et sans crainte de fâcher MM. les électeurs ; sinon elle les lui retire etles remet entre les mains de l'administration supérieure.

Celte pensée du législateur apparaît très nélte et très fréquente dans les diverses dispositions de la loi de 1902. Ce n'est pas seulement en effet dans la rédaction du règlement sanitaire que le préfet peut substituer son action à celle du maire; à chaque instant, dans la loi, et chaque fois qu'elle confie au maire une nouvelle attribution dans le service de l'hygiène, elle spécifie bien qu'il est tenu d'exercer cette altribulion, faute de quoi le préfet agira à sa place. L'article 11, par exemple, dispose que l'autorisation de construire peut être donnée par le préfet en cas de refus du maire. L'article 12 spécifie aussi que Île préfet pourra se substituer au maire pour ordonner les mesures à prendre concernant un «immeuble dangereux pour la santé des occupants ou des

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