CHAPITRE PREMIER
Accroissement d2 l’indépendance
des autorités locales à l'égard du pouvoir central
Il semblait, en 1884, qu'on était arrivé à réaliser l'indépendance la plus complèle des autorités municipales à l'égard du pouvoir central. La loi consacrait des principes antérieurs: elle apparaissait comme Île point final d'une lente évolution et non comme le point de départ d’une évolution nouvelle.
On se rappelle, en effet, quelles fluctations avait subies cette question de la nomination des agents municipaux.Suivant les régimes, ou même suivant les dispositions plus ou moins libérales d'un même régime, les maires ont été lantôt
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nommés directement par le pouvoir central, et choisis par lui, même en dehors du Conseil municipal ; tantôt nommés par le pouvoir central, mais choisis par lui au sein du Conseil municipal; tantôt nommés par le pouvoir central dans les communes importantes et élus par le Conseil municipal dans les petites communes: tantôt enfin partout élus par le Conseil municipal: c'est celle dernière solution que consacrait la loi de IS84. Les fluctuations avaient été moins nombreuses en ce qui concerne la suspension: Île pouvoir central, en effet, s'élait toujours réservé le droit de suspendre les maires ; la loi du 5 mai 1855 disposait que le maire peut êlre suspendu par le préfet: celte suspension cessait de faire effet si elle n’était pas confirmée par le ministre de l'Intérieur dans les deux mois. Après confirmation elle avait une durée indéfinie. D'après la loi de 1884,le maire pouvail être suspendu par le préfet pour un mois ; cette durée pouvait être portée à trois mois par le ministre de l'Intérieur.
Pour la révocation, la loi de 188 se bornait aussi à sanctionner les dispositions législatives antérieures : elle disposait que les maires sont révocables par décret; la révocation entraïnait pour celui qui en élait l'objet l'inégibilité aux fonctions de maire pendant un an ou jusqu'au plus prochain renouvellement intégral.
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être définitive, être acceplée par de préfet; en effet, landis que le préfet ne pouvait pas refuser la démission d'un conseiller municipal, il le pouvait pour celle d’un maire, el celui-ci était tenu de rester en fonctions jusqu'à ce qu'il ait reçu nolilication de ocre de sa démission.
Telle était, de par la loi de 1884, la situation des maires ; on voit qu'elle était peu garantie : jusqu'à ce dernières années, les maires ont peut-être été de tous les fonctionnaires, avec les préfets et les sous-préfels, ceux dont le stalut a été le moins solide et qui se sont trouvés le plus complètement dans la main du pouvoir central.
Certes, ces dispositions de la loi de 1881 s’expliquent et le principe du droit du pouvoir cen- Lral n’est pas contestable. Le maire, en effet, n'est pas seulement le représentant de la commune ; il esten même temps, dans la commune, le préposé de l'Etat qui lui délègue ses pouvoirs: c'est en tant que délégué du pouvoir central qu'il est chargé de la publication et de l'exécution des lois et règlements, de l’exécution des mesures de sûreté générale, des fonctions d’officier de police judiciaire et d'officier de l'état civil, de Pexécution des décisions prises par: laulorilé supérieure (affichage des Lextes de loi, direelion des recensements.ele}, :
En cette qualité, le maire est un véritable fone- Hionnaire placé au dernier degré de l'échelle admi-
Der nistrative. Les fonctions dont l'exercice lui est délégué sont pour lui obligatoires; s'il ne les remplit pas ou s’il les remplit mal, le gouvernement les lui retire.
Mais la loi de 1884 poussait trop loin les conséquences du principe bien juste qu'elle avait admis; elle l'avait organisé d’une façon excessive. De la nécessité de donner au gouvernement une autorité très réelle sur les maires, il ne résultait pas nécessairement que le maire devait être placé dans une dépendance absolue vis-à-vis du pouvoir central; une certaine indépendance, certaines garanties contre la suspension el la révocation arbitraires pouvaient se conciller avec le droit de contrôle et de surveillance incontestable du gouvernement. La loi de 1884 n'avail pas tenté cette conciliation : les droits qu’elle accordait au pouvoir central sur les maires et les adjoints étaient certainement excessifs.
Aussi, dans la pratique, des abus ne tardèrentils pas à se manifester. Les autorités municipales furent souvent victimes des tracasseries préfectorales. Souvent des communes ont été privées d’administrateurs dont elles s'accommodaient fort bien parce que ces administrateurs déplaisaient au point de vue politique, à l'autorité supérieure. Souvent celle-ci jugeait bon de dépouiller tel ou tel maire de Flinfluence politique qu'il devait au prestige de sa fonction en le révoquant. Lorsque