PAM
les raisons manquaient, les préfets cherchaient des prétextes non officiels.
D'ailleurs nul recours n'était possible contre les arrêtés de suspension el les décrets de révocation de la part du maire ou de l'adjoint illégalement suspendu ou révoqué. Le seul recours qui eût été possible pratiquement était le recours pour détournement de pouvoir. Le maire révoqué aurait pu obtenir l'annulation du décret qui le révoquait en prouvant que les seuls motifs de cette révocation étaient des moûifs politiques. Mais aux termes de la jurisprudence du Conseil d'État, la preuve qu'une autorité administrative a commis un détournement de pouvoir ne peut être tirée que des motifs de lacte attaqué. Or la loi de 1884 n'obligeait ni les préfets, ni les ministres, ni le chef du gouvernement à motiver les arrêtés de suspension ou les décrets de révocation, et, en fait, ils n'étaient presque jamais motivés ; ils échappaient donc par suite à tout recours de la part des’ intéressés. Le maire frappé n'avait aucun moyen de montrer l'inanité des griefs invoqués contre lui.
Loi du 8 juillet 1908. — Celle situation à été modifiée par la loi du 8 juillet 1908 qui a réorganisé la procédure de démission, de suspension et de révocation des maires et a eu pour effet de donner à ces fonctionnaires quelques garanties.
Avant toute suspension, le maire menacé devra
être entendu ou invité à fournir des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés.
En second lieu, les arrêtés de suspension et les décrets de révocalion devront être motivés. Celle disposilion nouvelle rend désormais possible pour les maires et adjoints injustement frappés l'exercice du recours pour excès de pouvoir.
Mais la loi ne se borne pas à rendre ce recours possible, elle lâche de le faciliter: elle dispose dans cette intention que le recours ainsi exercé «sera jugé comme affaire urgente el sans frais »; qu'il sera «dispensé du timbre et du ministère d'un avocat ».
La loi de 1908 enfin s'occupe de la démission des maires : à ce point de vue encore elle s'efforce de diminuer la dépendance dans laquelle ils se trouvaient vis-à-vis de l'autorité supérieure ; désormais les maires pourront quitter leurs fonctions malgré le préfet ou le ministre; point n’est besoin que leur démission ait été expressément acceptée pour êlre valable. Par analogie, en effet, avec ce qui se passait d'après la loi de 1884 pour les conseillers municipaux démissionnaires, la loi de 1908 décide que la démission du maire sera définitive à partir de son acceptation par le préfet, ou, « à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constaté par leltre recommandée. »
Cette loi est sincèrement décentralisatrice :
A NU peut-être l’est-elle trop. Supposons énseffel qu'à la suite de troubles dans une région, tous les
maires donnent leur démission. Telle conjoncture grave peut se présenter à nouveau, semblable à ce que nous avons vu dans notre Midi au moment de cette fameuse manifestation si sincèrement viticole au début, et si nettement antigouvernementale ensuite ! Une démission générale de tous les maires de la région présenterait les plus grands inconvénients et les plus graves dangers. À raison précisément de leur participation à des services publics généraux, les maires jouent un rôle considérable dans la vie
. Juridique des citoyens et dans l'économie géné-
rale de la nation. Pour celte raison, il semble que la loi de 1908 à été trop loin en permettant aux maires de quitter librement leurs fonctions, de déserter leur poste un mois après en avoir manifesté le désir. La loi de 1908 aurait dù prévoir tels cas, tels événements dans lesquels sa démission peut être refusée à un maire et où l’accomplissement par celui-ci de ses fonclions est une véritable obligation.
La loi de 1908 marque une évolution dans la conception que se fait le législateur du caractère du maire.
En 1884 on avait déclaré que le maire est un agent du pouvoir central, mais on avail donné
une importance primordiale à son caractère d’au-
tee
torité décentralisée. La loi de 1908 marque une nouvelle étape vers une plus complète décentralisation : le maire échappe davantage maintenant à la mainmise du pouvoir central; 1] a un embryon de statut personnel. Il semble bien — si déjà l’on n'est pas allé trop loin, — qu'on doive s'arrêter dans cette voie de la décentralisation. Si on enlevait au pouvoir central toute autorité sur les maires, il serait nécessaire d'enlever aux maires toutes les fonctions qu'ils exercent comme agents du pouvoir central. La loi de 1908 a certainement donné aux maires le maximum de garanties compatibles avec leur caractère mixte d'agent de la commune et de délégué du pouvoir central.
2CHAPTIRE TI
Extension depuis 1884 du domaine des
attributions municipales.
La loi de 1884 n’apportait aucune modification à la législation antérieure au sujet des affaires intéressant le Conseil municipal. Depuis 1884 de nombreuses lois ont augmenté le cercle des attributions du Conseil municipal et des maires. Il n'est presque pas de loi en matière d'hygiène d'enseignement, d'assistance, de prévoyance, qui n'ait accru les occupations des municipalités, et ne leur ait confié un rôle dans la gestion des services publics nouvellement créés ou étendus.
En matière d'enseignement primaire, par exemple, les municipalités sont obligées d’avoir une
AA 5 ou plusieurs maisons d'école; elles administrent une caisse des écoles, les villes ont des collèges communaux, etc...
En matière d'hygiène, la loi du 15 février 1902 met chaque commune dans l'obligation d'avoir un règlement sanitaire ; chaquè municipalité doit veiller à l'alimentation en eau potable des habitants et à la salubrité des immeubles que l’on construit; elle doit de même contraindre les propriétaires d'immeubles anciens à assainir leurs maisons insalubres et elle est munie à cet effet de pouvoirs très étendus. De même encore le maire doit surveiller l'état sanitaire général de sa commune, fournir des statistiques, signaler les épidémies.
Il faut rappeler encore la loi du 21 juin 1898 sur le Code rural qui investit le maire d’attributions spéciales en ce qui concerne les épizooties et la salubrité générale des campagnes.
Même progression des attributions des municipalités en ce qui concerne l'assistance. Qu'il suffise de signaler la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite, qui crée dans chaque commune un bureau d'assistance chargé de dresser la liste des indigents qui, ayant leur domicile de secours dans la commune, auront éventuellement droit à des soins médicaux et pharmaceuliques. Cette loi met la plus grande partie de la dépense du service d'assistance à la charge des communes, et par là astreint les Conseils mu-
EG) se
nicipaux à se procurer les ressources nécessaires. On doit rappeler encore la loi sur l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables, qui oblige les ci palitée moyennant certaines subventions du département et de l'Etat, à fournir une pension minima aux vieillards, infirmes et incurables privés de ressources. Le Conseil municipal est chargé d’arrèter la liste des vieillards qui ont droit à être inscrits sur la liste d'assistance, et, parmi ceux-e1, de ceux qui sont à la charge de la commune ; de fixer, entre certaines limites déterminées par la loi, le chiffre de la pension mensuelle à laquelle aura droit le vieillard ; il doit enfin se procurer les ressources nécessaires et suffisantes.
De même encore la commune doit payer sa part de service départemental des enfants assisés,
On pourrait allonger cette liste des attributions nouvelles dévolues aux municipalités depuis la loi de 1834.
Peut-on voir, dans ces dispositions nouvelles, une extension de la décentralisation communale ? Certäinement non. Qu'il s'agisse d'enseignement, d'hygiène, d'assistance, les fonctions de l'Etat se sont considérablement augmentées dans ces dernières années. Peu à peu, certains services collectifs ont paru tellement nécessaires que l'Etat s'est vu obligé de s’en emparer et les a érigés en services publics. Mais il n'en à pas fait toujours
des services publics exclusivement nationaux. Le plus souvent même c'est la commune qui a été chargée de gérer certains services et de collaborer à la gestion de certains autres. Ainsi, le développement des attributions communales est simplement corrélatif du développement des fonctions de l'Etat moderne ; si le domaine des attributions des communes s’est étendu, ce n’est pas au détriment de celui de PEtat : il ne faut donc voir dans les mesures que nous avons signalées aucun caractère décentralisateur.
Ce n'est pas à dire cependant que ce caractère ne se retrouve pas dans certaines des dispositions législatives, qui, depuis 1884, ont élargi le domaine des attributions municipales ; il y a certaines extensions qui constituent véritablement des mesures décentralisatrices : je veux parler des mesures consistant en des élargissements des attributions communales, d'abord au point de vue géographique, puis au point de vue fiscal.
$ 1%. — Extension du domaine des attributions municipales au point de vue géographique.
Il existe en France plus de 36.000 communes ; ce chiffre est beaucoup trop considérable. Un trop grand nombre de communes est incapable, à
ee
cause de la pénurie de ses ressources, de réaliser les améliorations les plus utiles, d'entreprendre les œuvres les plus urgentes. Il en est en effet des entreprises publiques comme des entreprises privées : la plupart exigent des capitaux pour être créées et pour réussir. Comment une commune de quelques centaines d'habitants pourrait-elle construire et administrer un hôpital, organiser une crèche, un dispensaire, etc... ? Toutes les ressources sont absorbées par les dépenses obligatoires qui lui sont imposées par l'Etat pour sa participation aux services publics généraux ; il ne lui reste rien de disponible pour les services qu'elle pourrait elle-même organiser.
Dès longtemps, celte impuissance absolue des petites communes a préoccupé le législateur. La Constitution de l’an III avait créé des municipalités de canton, investies de la personnalité civile, chargées des mêmes attributions et investies des mêmes pouvoirs que les communes ordinaires.
La loi de 1837 avait institué des commissions syndicales chargées de l’administration des biens indivis entre plusieurs communes. La loi de 1584 s’est bornée sur ce point à reprendre, sauf de légères modifications, la loi de 1837. D'après celte loi, les commissions syndicales sont instituées sur la demande des conseils municipaux, par décret. Les commissaires-syndics de chaque commune, dont le nombre est fixé par le décret
aux ho de là commune. re die e lious de propriété sont réserrées aux Cons: ù
| | pe qui décident seuls des ventes, échan- 23 | S, partages, acquisitions proposés par PERS Si
Re syndicale. s La loi de ISS4 ne s'est pas bornée à RM Es T4 les dispositions de la loi de 1837 ; elle à fait une innovation, apporté un palliaufs qui, tout en étant anodin, constitue cependant un progrès: s'inspi rant des disposilions de la loi du 10 août 1 relatives aux conférences interdépartementales, elle à institué par ses artieles 116 à 1IS les conférences intercommunales. Ces artieles permettient aux Conseils municipaux de deux ou plusieurs communes de provoquer entre eux une entente sur les objets d'utilité communale compris dans leurs attributions, et de débattre ces quesüons d'intérèt commun dans des conférences &ù chaque Conseil municipal serait représenté par une commission de rois membres. Ils autori- Saient expressément les Conseils municipaux à
+ F FTP NET
ils di a
« faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou
| E | de conserver à frais communs des ouvrages où des instilutions d'utilité commune ». Mais aux termes de Part. 117, paragraphe 3, les décisions prises dans ces conférences n'étaient exécutoires « qu'après avoir élé ralifiées par tous les Conseils municipaux intéressés ».
Dès 1884, au cours même de la discussion de la loi, on s'aperçut de l'insuffisance de pareilles dispositions. La Chambre avait même voté des commissions intercommunales permanentes, douées de pouvoirs propres. Mais le Sénat fit échouer celte réforme de peur que les commissions missent en péril les ressources financières des communes.
Des syndicals de communes. — La nécessité cependant de parer aux inconvénients qu'offre pour beaucoup de communes leur peu d’étendue, conduisit le législateur à chercher un autre remède : il crut l'avoir trouvé dans les syndicats de communes que créa la loi du 22 mars 1890, Les syndicats de communes sont des associations destinées à soutenir des œuvres d'utilité intercommunale, lorsque plusieurs Conseils municipaux auront manifesté la volonté d'unir Îles communes par eux représentées. Ils ont pour objet de permettre lorganisalion de services intercommunaux, et nolamment des services d'assistance, Un syndical peut être fondé pour
un service intercommunal quelconque ; toutefois