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l'entrée des écoles d’une commune voisine, mais aussi à des associations de communes, au. point de vue scolaire. Les unions de communes « pour l'établissement et l'entretien d'une école » font l'objet de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire.
En second lieu, la loi de 1890 n'a pas peut-être donné aux syndicats des communes une stabilité suffisante : la dissolution en est beaucoup trop facile ; ce fait surtout, qui permet à la majorité des Conseils municipaux de demander la dissolntion du syndicat, doit être regardé comme dangereux, étant donné que les syndicats sont précisément dans la pensée du législateur destinés à organiser el à administrer des œuvres de longue haleine.
Enfin, et peut-être par-dessus tout, on doit accuser de l’insuccès des syndicats légoïsme local, le particularisme des communes qui, dans les campagnes, est aussi étroit et aussi borné que le particularisme individuel, et qui éloigne systémaliquement les communes, comme les particuliers, de toute forme d'action collective.
La création de syndicats de communes est done un progrès décentralisateur Intéressant au point de vue théorique, mais qui, en pralique, n'a pas
répondu aux espérances du législateur,
le
$ 2, — Extension du domaine des attributions municipales au point de vue fiscal
Le Conseil municipal a reçu des attributions nouvelles au point de vue fiscal.
En premier lieu une liberté plus grande lui à été accordée en ce qui concerne les impôts communaux : la possibilité lui a été donnée, moyennant cerlaines autorisalions, de créer des impôts communaux nouveaux.
C'est ainsi que la loi du 29 décembre 1897 lui laisse une certaine iniliative pour proposer des impôts de son choix en remplacement des taxes supprimées ou réduites sur les boissons hygiéniques
On sail en quoi a essentiellement consisté la réforme des octrois en 1897. La loi a permis aux communes de supprimer leurs Laxes d’oclroi sur les boissons hygiéniques et les a obligées à réduire ces laxes de telle sorte qu'elles ne dépassent pas un certain maximum variable suivant la population. D'autre part, elle a décidé que, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels, aucune laxe sur une boisson hygiénique ne pourrait plus être créée. Cette réforme eut été vaine ou pécuniairement désastreuse si la loi n'avait pas donné aux Conseils municipaux des ressour-
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ces destinées à combler le déficit creusé dans leur budget par l’abaissement ou la suppression des taxes sur les boissons hygiéniques. C'est pourquoi elle les a autorisées à proposer la création d'un certain nombre d'impôts.
Ces impôts,, suivant l'autorité qui a compétence pour approuver leur création, peuvent être rangés en trois catégories.
Les uns peuvent êlre autorisés par le préfet, ce sont : 1° l'élévation des droits sur l'alcool jusqu'au double des droits d'entrée ; 2° l'établissement à la charge des commerçants de boissons, en addition au droit de licence perçu par le Trésor, d'une licence municipale composée d'un droit fixe qui peut compter deux larifs suivant que les établissements des commerçants de boissons vendent exclusivement des boissons hygiéniques ou des alcools avec ou sans boissons hygiéniques, et d'un droit proportionnel basé sur la valeur locative de l’ensemble des locaux occupés : 3° la perception d’une taxe maximum de 0 fr. 30 par bouteille sur tous les vins en bouteilles; 4 Ja créalion de taxes égales au maximum aux taxes en principal élablies : a) sur les chevaux, mulels, voitures et automobiles ; b) sur les billiards publics el privés ; c) sur les cercles, sociétés et lreux de réunion ; d) sur les chiens.
On voit que, pour cette première catégorie de
recettes, la Hherté du Conseil municipal est très
striclement limitée: limitée d'abord en ce qui concerne le choix de la matière imposable, car la liste ci-dessus est limilative ; limitée ensuite en ce qui concerne le maximum de chaque impôt nouveau.
Il jouit d'une plus grande liberté relativement aux impôts de la seconde catégorie : ce sont les impôts dont l'établissement ne peut être autorisé que par une loi. Lei, le choix du Conseil est absolument libre, toute initiative lui est laissée quant au choix de la matière imposable, quant au taux de l'imposition et quant au mode de recouvrement ; il peut créer des impôts direcls ou des impôts indirects. Sa liberté n'est cependant pas illimitée ; elle est limitée à trois points de vue: en premier heu les impôts directs ne peuvent être prélevés que sur les propriétés où objets situés dans la commune; en deuxième lieu ils doivent s'appliquer à loutes les propriétés ou objels de même nalure; en lroisième lieu, ils ne peuvent qu'être proportionnels.
IT'existe entlin une troisième catégorie d'impôts de remplacement dont la créalion doit être approuvée par des autorités différentes suivant la situalion pécuniaire de la commune: Îa loi de 1897 spécifie que les Conseils municipaux peuvent établir dans les conditions de la loi de 1884, des cenumes additionnels dont le chiffre ne peut pas dépasser vingt. Par suite, ces centimes seront
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établis ou bien par une délibération définitive du Conseil municipal, ou bien par une délibération soumise à l'approbalion du préfet, ou bien par une délibération soumise à l'approbation d'un décret en Conseil d'État suivant que le maximum fixé par le Conseil général ou la loi des finances ne sera pas dépassé où que la contribution sera établie pour plus de trente ans (Loi du 5 avril 1884, art. 141, 142, 143).
Dans une autre matière fiscale, encore une liberté plus grande a été accordée au Conseil municipal; il lui a été permis de substituer un impôt communal à un autre impôt communal :
la loi du 31 mars 190% a donné au Conseil municipal à choisir entre le maintien des prestaons et l’établissement d’une taxe vicinale. Le Conseil municipal peut, à son gré, remplacer soit totalement, soit partiellement, les prestations par la taxe vicinale ; mais s'il ne supprime qu'en partie les prestations, il est tenu de supprimer d'abord la prestation individuelle. La taxe vicinale est représentée par des centimes additionnels aux quatre contributions directes, en nombre suffisant pour produire une somme équivalente à la valeur des prestalions remplacées. Lorsque le nombre de centimes sera supérieur à vingt, la substitution doit être autorisée par le Conseil général.
On voit qu'ici la hberté laissée au Conseil muni-
cipal est aussi restreinte que possible. [l n'a le choix ni de la matière imposable (puisque l'impôt de remplacement ne peut que consister en cenlimes additionnels), ni du taux de l'impôt (puisque celui-eéi doit s'élever exactement au même chiffre que la prestation supprimée) ; enfin si les circons-
tances exigent que le nombre des centimes dépasse vingt, le Conseil municipal doit être autorisé par le Conseil général.
En second lieu, les Conseils municipaux ont élé admis à modifier les règles d'établissement de certains impôts d'Etat.
On sait que la contribution personnelle-mobilière est, en droit fiscal français, un impôt de répartition, c’est-à-dire que le contingent assigné par la loi à chaque département est réparti entre les arrondissements par le Conseil général, et entre les communes par le Conseil d'arrondissement. On se rappelle aussi qu'aux termes de la loi du 20 avril 1832, les communes qui ont un octroi peuvent obtenir la conversion par décret de tout ou partie du contingent de la contribution personnelle et mobilière qui leur est assignéeé, en une somme payable sur les produits de loctroi et qu'elles sont autorisées à exémpter de toute conibution mobilière les faibles loyers; de plus, d’après celte même loi, si le Conseil municipal ne rachète qu'une partie du contingent personnel-
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