PROS
| mobilier, c'est d'abord de la contribution personnelle qu'il doit exempter les habitants.
Cette loi de 1832 avait été complétée par une loi du 3 juillet 1846, qui, au cas où la commune n'opère qu'un rachat partiel, lui donne le droit de. modifier dans ‘une certaine mesure l'assiette du restant du contingent, et déjà autorise l’introduction en cette matière d’un tarif progressif; en effet elle dispose que la partie du contingent non rachetée sur les produits de l'octroi est répartie par les Conseils municipaux « soit au centime le franc des loyers d'habitalion, soit d’après un taux gradué en raison de la progression ascendante de ces loyers ».
L'évolution ainsi commencée en 1846 n'a été continuée qu'en 1900. La loi du 31 décembre 1900, en effet, a autorisé la ville de Paris à déterminer les loyers matriciels devant servir de base à la contribution mobilière, en déduisant du loyer réel d'habitation de chaque contribuable, une somme uniforme qui ne pourra excéder 379 francs.
L'évolution à fait un pas de plus en 1903. De Paris, la réforme de 1900 à été étendue aux chefs-lieu de canton et aux communes de plus de 5000 habitants. La loi du 13 juillet 1903 autorise les Conseils municipaux de ces communes à déduire de la valeur locative de chaque habitation
imposable, à titre de minimum de loyer, une
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somme constante dont la quotité est fixée par ces Conseils municipaux eux-mêmes. Les délibérations prises sur ce sujet par les Conseils municipaux ne sont d’ailleurs exécutoires qu'après avoir été, sur les proposilions conformes du directeur des contributions directes, : approuvées par le préfet.
Malgré cette restriclion, il est impossible de méconnaître le. caractère extrêmement grave de la loi de 1903. On trouve d'abord dans cette réforme la preuve de la rapidité avec laquelle les idées ont progressé dans ces dernières années ; nous venons de voir qu'en 1897, le législateur autorisait les Conseils municipaux à créer des impôts de remplacement des taxes d’octrot sur les boissons hygiéniques ; mais, sauf dans certains cas limitativement énumérés, 1l décidait que le nouvel impôt ne pourrait exister sans l’approbalion expresse d’une loi et il spéciliait d'avance qu'il refuserait son approbation à tout impôt progressif.
Or, voiei qu'en 1903, s'agissant non plus d'impôts purement communaux, mais d'impôts d'Etat, sur lesquels par suite le pouvoir du Conseil municipal devrait être moindre, il l’autorise à donner, sous les seules réserves d’une approbation préfectorale, un caractère nettement dégressif à la contribution mobilhère.
La réforme de 1903 est grave ainsi en elle-
même ; le système fiscal de la France est à tort ou
elle
à raison basé tout entier sur le principe de la proportionnalité ; à part une ou deux exceptions (taxe successorale et patente des grands magasins), le législateur n’a lui-même encore fait aucune brèche à ce principe. Mais, en 1905, il en a fait une très importante, quoique indirecte : il autorise les Conseils municipaux à rendre progressive une de nos quatre contributions directes.
La loi de 1903 enfin est une manifestalion d'une tendance assez curieuse, d’après laquelle l'Etat n'imposerait plus directement les particuliers, mais ne laisserait subsister comme contribuables que les communes, qui seraient libres ensuite d'imposer leurs habitants de la façon qui leur paraîtrait le plus convenable — tendance qu'il serait évidemment dangereux d’exagérer.