RENTRER DANS LA COMPÉTENCE DES PRÉFETS
MINISTÈRE DE l'iNTÉRIEUR
1® Création de bureaux de bienfaisance.
Cette attribution avait été conférée aux préfets par la loi du 24 juillet 1867. La loi du 5 avril 1884 a abrogé en entier celle du 24 juillet 1867, et par suite, les bureaux de bienfaisance sont rentrés dans la règle commune à tous les établissements publics, possédant la personnalité
1 . En adm^tant qu’on n’en attribuât pas un certain nombre aux conseils élus. — (Nous avons pris pour cadre de cette étude un questionnaire adressé aux préfets par le ministre de l’Intérieur.)
morale, qui ne peuvent être établis que par décret. Ce retour en arrière ne se justifie en rien. Le préfet, à qui appartient, dans la plus large mesure, la tutelle des intérêts des communes et des bureaux de bienfaisance, serait parfaitement qualifié pour créer les établissements de charité, sur favis conforme des conseils municipaux, lorsque des ressources suffisantes leur seraient assurées.
Nomination des membres des commissions administratives des établissements de bienfaisance. Révocation.
Il n’existe aucun motif pour que le ministre soit substitué au préfet dans la nomination de membres qui sont toujours, en fait, choisis par le préfet luimême. C’est une complication inutile. Le préfet est mieux placé que personne pour faire ces désignations.
Même observation pour la révocation.
3® Création d'hospices communaux.
Pourrait être réservée aux préfets.
4® Emprunts des établissements de bienfaisanee eommunaux {Jiospiees, hôpitaux y ete..,) ^lorsque la somme à emprimter dépasse le chiffre des revenus ordinaires de ees établissements , ou si le délai de remboursement excède 12 ans.
On pourrait accroître la compétence préfectorale en ne soumettant au ministre que les emprunts dont la somme dépasse le double des revenus, ou dont le délai de remboursement excède 20 ans.
5® Dons et legs au-dessus de SOO fr. en faveur d' établissements charitables d’utilité qjublique.
On pouï’rait élever ce chiffre et le porter par exemple à 5,000 fr.
6*" Approbation des comptes et budgets des hosqnces nationaux.
Autorisation des emprunts pour une durée 7i excédant pas 30 ans.
Nous sommes d’avis que ces attributions pourraient être conférées aux préfets.
7® Moyens de transport pour les indigents aux frais des départements traversés.
Il paraît injuste d’imposer aux départements traversés les frais de rapatriement des indigents. Ne serait-il pas plus équitable de considérer ce rapatriement comme une dépense de sûreté générale ou d’assistance qui devrait rester à la charge de l’État, au moins en partie, le reste de la dépense pouvant être réclamé à la commune ou au département où l’indigent a son domicile de secours?
8® Dons et legs aux établissements de hienfaisanee, en eas de réclamations d'héritiers.
Le pouvoir de statuer devrait appartenir au préfet, sauf à accorder aux parties intéressées un délai d’un mois pour se pourvoir devant l’autorité supérieure.
9® Affaires d' expropriation intéressant l'Etat : désignation des avocats et avoués y réglement d'ho-nor aires.
Cette attribution pourrait être laissée au préfet.
1 0*" Service sanitaire maritime : nomination des capitaines de santé.
Cette attribiitioD pourrait être réservée au préfet.
Il*' Maisons d^ arrêt y de justice et de correction: nomination des aumôniers , rjardiens-chefs , gardienSy médecins , etc...
Attribuer au préfet la nomination, révocation, mise à la retraite des gardiens ordinaires. Nomination des aumôniers, gardiens-chefs, gardiens, conformément au décret de 1861.
1^® Frais d* entretien et de transfèrement des jeunes détenus et condamnés.
Les mémoires concernant ces frais pourraient être approuvés par le préfet, après avoir été préalablement visés par le directeur.
1 3® I)emandes de congés formées par les directeurs et médecins-chefs des asiles d'aliénés.
A décentraliser en faveur des préfets.
14® Décisions sur demandes d’ encelhdemenl formées par les condamnés,
15® Décisions portant libération conditionnelle des condamnés.
Le préfet serait bien placé pour être juge de ces questions.
16® Apj^rohation dit procès-verbal d' adjudication des services économiques de la circonscriqjtion pénitentiaire.
Donner au préfet le droit d’approbation.
17® Approbation des comptes administratifs des asiles d'aliénés.
Rien à changer.
1 8® Établissement d'office de la eontribution extraordinaire néeess aire pour subvenir aux dépenses obligatoires en eas de refus des communes.
Cette attribution pourrait être remise à l’autorité préfectorale.
19® Emprunts communaux .
Rien à changer.
20® Changement de 7iom des conwmnes ,
Le préfet pourrait autoriser ce changement, lorsque le conseil général serait d’accord avec l’autorité municipale.
21® Suppressiou de V obligation imposée par V a^diele S de la loi du 5 avril 1884, g S, de pi^océder à V instTuetio^i des demandes de créatio7i de 7iouvelles eomonunes, ou de modifications des ch'co7iscriptions commun aies .
Pour se conformer à la législation en vigueur, le préfet procède à une enquête très longue qui agite les populations, avive les animosités locales, cause de graves difficultés administratives et politiques, tout cela pour aboutir presque toujours à un rejM pur et simple, le gouvernement n’étant pas, avec raison d’ailleurs, favorable à la multiplicité des petites communes. Ces inconvénients
disparaîtraient, si l’on rendait, comme autrefois, l’instruction facultative.
22® Emprunts et impositions extraordinaires des communes, lorsque les centimes additionnels dépassent le maximum de O fr. 20 c. — Emprunts communaux remboursables sur ces impositions.
Augmenter le maximum de 0 fr. 20 c., aujourd’hui insuffisant.
Donner au préfet le droit d’autoriser les emprunts lorsqu’ils ne dépassent pas 100,000 fr.
23® Affectation des biens mobiliers et immobiliers des établissements publics communaux â un autre service public.
Le préfet serait bien placé pour juger des inconvénients, des avantages ou des difficultés que peuvent faire naître de semblables affectations.
24® Syndicats de communes.
En faveur du droit d’autorisation à donner au
préfet, on peut alléguer que les administrations locales ne s’écarteraient guère des règles prescrites pour l’autorisation de ces syndicats. Il n’y aurait donc pas d’inconvénients à rendre le préfet compétent en cette matière.
25*" Communes : dons et legs. — En cas de réclamation d'héritiers, V autorisation comjyoidc un décret.
La compétence ministérielle résulte de l’article 8 de la loi du 5 avril 1884. Il y aurait peutêtre lieu de la maintenir.
26® Décisions modificatives du budget vicinal.
Ces décisions pourraient ne plus être soumises à l’approbation ministérielle qui entraîne toujours de longs délais, pour ce qui concerne les travaux d’entretien, grosses réparations, travaux neufs non subventionnés. La décision du conseil général suffirait.
27® Suspension des maires et adjoints.
Le ministre pourrait laisser au préfet la pleine
responsabilité de ses actes en cette matière. Il est bon d’habituer les préfets à agir sous leur responsabilité. Toutefois, la question peut être discutée au point de vue de l’intérêt gouvernemental.
28° Nomination de délégations spéciales pour remjdacer provisoirement les conseils municipaux dissous ou démissionnaires .
Laisser ce soin au préfet.
29° Approbation des projets de travaux à exécuter pour la transformation des maisons d'arrêts en jgrisons cellulaires.
L’approbation de ces projets pourrait être laissée au préfet.
30° Impositions à titre d' insuffisance de revenus pour dépenses communales actuelles facultatives.
La partie de ces impositions concernant les dé-
penses facultatives est de même importance que celle qui s’applique aux dépenses obligatoires. L’autorité chargée de régler le budget paraît suffisamment compétente pour autoriser ces impositions.
31® Voirie urbaine : élargisseinent des rues, expropriatio7i de terrams bâtis ou non bâtis ; déclaration d’utilité publique.
Attribuer au préfet pour la voirie urbaine, en matière de simple élargissement, qu’il y ait ou non clôture, le droit de statuer. Décentraliser aussi en sa faveur la déclaration d’utilité publique, lorsqu’il y a lieu d’assurer l’exécution des plans d’alignement.
32® Rues et places publiques : dénomination qyar hommage public.
Il y aurait lieu d’autoriser le préfet à approuver les délibérations des conseils municipaux votant une dénomination de rue ou de place, à titre d’hommage public.
33® Redevances pour établissement de lignes électriques construites dans les égouts par V État et ])ar les particuliers pour les particuliers. Droit de stationnemeiit et de location sur les dépendances de la grande voirie.
Ces droits, comme tous les droits de voirie, pourraient être autorisés par les préfets. '
34® Homologation des budgets départementaux lorsque les dépenses sont assurées au moyen de ressources régulièreme^it approuvées et quil y a accord entre le ptréfet et le conseil général,
A remettre à l’autorité préfectorale.
35® Règlement des budgets de report.
Il n’y aurait aucun inconvénient à laisser régler par le préfet le budget de report, qui ne fait mention que des crédits votés par l’assemblée départementale et constate simplement les sommes disponibles, défalcation faite de celles qui ont été soit payées, soit mandatées.
36® Caisse dépaî^temenlale de retraites.
Rien à changer.
37® Reniement des budgets départementaux. — Emprunts départementaux.
Les budgets départementaux, ayant pour objet une partie importante de la fortune ou de la dette publique, ne peuvent, au point de vue de leur sanction, qu’être centralisés au ministère de l’intérieur. Quant aux emprunts, ils doivent rester soumis aux formalités qui leur sont à bon droit imposées.
38® Ouverture de crédits sur les fonds libres des villes dont le budget atteint S millions.
Les préfets pourraient être autorisés à ouvrir les crédits en cours d’exercice dans la limite des fonds libres.
39® Approbation des empr unts à contracter par les villes ayant plus de 100,000 fr. de revenus.
Rien à changer.
40" Commissaires de j^oUee. — Nomination 'pour les villes de 6,000 habitants et au-dessus,
La plupart des préfets demandent l’application stricte du décret qui réserve cette nomination aux préfets. On pourrait même accorder aux préfets la nomination en général de tous les commissaires de police de 3" classe, et d’un quart de ceux de la 4".
41" Sociétés de secours mutuels : dissolution, suspension. Obligation de soumettre les statuts ci V approbation ministérielle ,
Sociétés de plus de 20 personnes.
Dons et legs.
Attribuer au préfet l’autorisation d’approuver, de dissoudre et de suspendre ces sociétés. Lui permettre aussi d’approuver définitivement les statuts.
Sociétés de plus de 20 personnes. Le contrôle du préfet paraît suffisant pour l’examen des statuts.
Dons et legs. Le droit d’autorisation au delà de 5,000 fr. pourrait être donné aux préfets sans limites, mais sous la réserve que la libéralité ne
r donnerait lieu à aucune réclamation ni contes-
' tation.
4^0 j'^avaiix communaux : traités de gré ci gré concernant les villes dont le revenu atteint S millions de francs.
Cette attribution pourrait passer aux préfets.
I Même observation, d’ailleurs, pour les marchés de travaux.
43® Maisons cV école: demandes de déclaration d* utilité publique .
En ce qui concerne ces travaux communaux, le préfet pourrait prononcer la déclaration d’utilité publique toutes les fois qu’il est compétent pour approuver les voies et moyens de la dépense.
44® Autorisation de convoquer les électeurs d* un % . canton pour la nomination d*un conseiller d' arron- 4 dissement^ ^
I cas de vacance partielle, la convocation
É pourrait se faire par arrêté préfectoral. Une pa-
DÉCENTliALiISATION. 7
reille simplification serait avantageuse dans le cas où l’opportunité d’une date déterminée pour l'élection à faire ne serait reconnue, ce qui peut arriver, que dans les derniers jours qui précèdent l’ouverture des délais légaux.
45'" Nomination des officiers de sapeurs-pompiers.
Cette attribution pourrait être laissée aux préfets.
46® Arrêtés de pêche. Ouverture et clôture de la chasse.
Peut-être vaut-il mieux laisser cette attribution au ministre, afin d’établir une certaine unité par zones.
47“ Eaux thermales : autorisations d^ exploitation.
Les administrations locales, bien renseignées sur la v*aleur médicale des eaux et sur les besoins auxquels peut répondre leur exploitation, sont à même de statuer sur les demandes.
48® Expulsion d' étranciers .
Dans les départements frontières, le préfet a le droit d’expulser les étrangers non-résidants, à la charge d’en référer immédiatement au ministre de l’intérieur. En donnant aux préfets le droit d’expulser tous les étrangers qui ne sont pas nés en France, et sous la même réserve, on éviterait souvent un séjour en prison des expulsés après l’expiration de leur peine.
49® Rapatriement des enfants d’origine étrangère, recueillis par V assistance départementale .
On pourrait édicter que les consuls des puissances étrangères seraient autorisés à examiner directement les dossiers des enfants abandonnés ou orphelins de leur nationalité et à statuer sur les affaires de cette nature, lorsque les dossiers seraient parfaitement réguliers. Le transfèrement aux pays d’origine pourrait être ainsi effectué sans retard.
50® Ediemins stratégiques : conventions relatives à leur entretien.
Rien à changer.
51° Chemins de fer d* intérêt local : examen des combinaisons fînanciètxs proposées par les conseils (jéiiéranx.
Cette attribution doit être réservée au ministre.
5*25° Distraction des parties superflues des presbytères, lorsqu il y a opposition de la part de Vauto}‘ité diocésaine,
Eu égard aux influences locales, il convient de maintenir en ces matières la compétence de l’autorité supérieure.
53° Personnel de V inspection des enfants assistés : congés.
On pourrait déléguer aux préfets le droit d’accorder ces congés jusqu’à concurrence de 30 jours.
54° Listes électorales : révision annuelle.
55° Dénombrement quinquennal de la population.
Rien à changer.
56® Ajjprobation du ^orogr anime arrêté par le co7iseil général p02tr les travaux subvenfio7inés.
Supprimer Tapprobation supérieure et laisser le conseil général libre d’elïectuer au mieux des intérêts des populations la sous- répartition du crédit mis à la disposition du département.
57® Belles actions : concession de médailles et mentions honorables .
Cette attribution doit rester entre les mains du ministre : les récompenses ont plus de prix, venant du gouvernement.