‹ La décentralisationChapitre 4 sur 8 · MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS · texte numérisé non relu

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

1" Routes nationales : approbatioîi des procèsverbaux d’adjudication. — Remboursement du cautionne7nent au cours de V entreprise.

Les procès-verbaux d’adjudication ne devraient faire l’objet d’un envoi au ministère que dans les cas où il se produit des protestations.

Les demandes de remboursement de cautionnement au cours de l’entreprise sont souvent provoquées par un état de gêne de l’entrepreneur. L’ingénieur étant le meilleur juge de la possibilité du remboursement, le préfet devrait avoir le droit de l’autoriser, s’il ne devait pas nuire au bon achèvement des travaux : la retenue de garantie étant d’ailleurs suffisante, en tout état de cause, pour sauvegarder les intérêts de l’État.

5° Routes natio7iales et départementales : dé-

claration d’utilité publique. — Plans d’alignement.

Pour la déclaration d’utilité publique, l’approbation du préfet devrait suffire. Quant aux plans d’alignement, on pourrait donner au conseil général, pour les routes départementales comme pour les chemins de grande communication, le droit d’approuver les plans d’alignement.

3® Répartition de la somme de J ,500 fr. inserite chaque année au budget départemental pour indemnités spéciales aux ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées en raison du service des routes départementales.

Pourrait être laissée au préfet.

4® Routes 7tationales : approbation ; 1 ® des projets de travaux d’ amélioration; des soumissions pour V exécution de ces travaux par voie de régie; 3® des soumissio7is pour la fourniture des 7natériaux d’ entretien sur les lots non adjugés, ou e7t cas de résiliation.

Le préfet pourrait statuer sur les projets dont le montant ne dépasserait pas i 0,000 fr. ; audessus, la décision serait réservée au ministre.

Pour les soumissions^ le préfet pourrait statuer sans inconvénient.

5® Résiliation d' entreprises.

6° Maintien 'des ouvrages en saillie sur V alignement.

Sans changement.

7*^ Approbation des traités de gré à gré au-dessus de 20,000 fr.

Le statu quo doit être maintenu. On pourrait seulement élever la limite.

8® Approbation des pi'ojets d* exécution comprenant la déviation en dehors du sol des routes et chaussées, pour ce qui concerne la grande voirie et les cours d'eau.

Rien à changer.

9® Routes. Travaux. Déslrfnation T un avocat pour défendre Les intérêts de l’Etat. Allocation d’ honoraires .

En ce qui concerne la désignation de l’avocat, toute latitude pourrait être laissée au préfet, d’accord avec les ingénieurs, comme cela avait lieu d’ailleurs autrefois, sauf à laisser au ministre la question du règlement des honoraires, qui comporte ouverture d’un crédit.

10® ISomination des garde-pêche, commis des ponts et chaussées , éclusiers , pontiers , harragistes , gardes de navigation.

Le décret du 17 août 1853 régissant les employés secondaires inférieurs du service des ponts et chaussées a été modifié en 1888 dans le sens de la centralisation. 11 semble qu’il n’y aurait aucun inconvénient à revenir à l’ancien système, les préfets paraissant être mieux placés . que qui que ce soit pour apprécier les propositions des ingénieurs , et les candidats apparte- ^ nant exclusivement au département. Même obser-

DECENTRALISATION

vation pour la nomination des commis des ponts et chaussées.

11® Demandes de congés formées par les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées.

Pour les ingénieurs, le ministre ; pour les conducteurs, le préfet.

12® Autorisations aux ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées d'accepter les missions d'expert devant les tribunaux et les conseils de préfecture.

Sans changement.

13® Demandes de secours, — Secours à d'anciens agents et à leur famille. .

Sans changement.

14® Classement comme chemins vicinaux ordinaires des portions de routes nationales abandonnées.

L’abandon de cette partie du domaine de l’État ayant lieu après instruction régulière et

approbation ministérielle, il ne peut y avoir de diiïicLilté à remettre au préfet le soin de classer dans la voirie vicinale les portions de routes qui peuvent être utilisées.

15® Canaux et rivières; approbation: 1® des projets de travaux d’ amélioration ; des soumissions présentées pour V exéeution desdits travaux par voie de rérjie.

Pour accélérer l’instruction, le préfet pourrait statuer sans inconvénient.

16® Approbation du cahier des char (jes : pour V amodiation du produit des francs-bords des canaux et rivières ; 2® pour la location de la pêche et de la chasse ; 3® pour V amodiation des baux des bacs et passages d* eaux.

Même observation que ci-dessus.

17® Moulins et usines hydrauliques sur cours d’eau navigables ou flottables : modification des règlements existants.

Le préfet étant compétent pour réglementer

une usine, rien ne paraît s’opposer à ce qu’il soit compétent pour apprécier l’opportunité de la révision de ce règlement, lorsqu’elle est demandée par l’usinier et proposée par le service intéressé.

18" Bateaux à vapeur : permis de navigation .

Le préfet pourrait être dispensé d’envoyer au ministre les [permis de navigation pour les bateaux à vapeur. Un état de ces autorisations, dressé par la commission de surveillance, pourrait être adressé périodiquement à l’administration supérieure.

19" Navigation : commission de surveillance.

La commission rayonnant sur plusieurs départements, la nomination en doit être maintenue au ministre.

20" Etablissement de ponts sur les rivières navigables ou flottables.

Rien à changer.

*21° Pêche, police : arrêtés.

Ces arrêtés, dant les dispositions ont été étudiées par les ingénieurs et soumis aux conseils généraux, devraient être rendus exécutoires sans autre formalité.

Pêche: adjudication du droit de pêche.

L’autorisation du préfet paraît pleinement suffisante.

28° Délits de pêche: demandes en remise d'amendes.

Sans changement.

24° Dispense de clapets sur les chaudières à vapeur.

Compétence du préfet.

25° Chemins de fer : vœux des assemblées délibérantes.

D’après les circulaires des d 8 septembre 1880 et 6 novembre 1888, les vœux des assemblées

délibérantes et toutes les demandes qui soulèvent des questions sur lesquelles l’administration supérieure doit statuer, doivent être adressées au ministre qui, seul, est chargé de l’instruction de ces affaires.

Cette manière de procéder a pour résultat de ne plus laisser à l’administration préfectorale le soin d’aviser en temps opportun les municipalités des décisions intervenues, de sorte que l’action des préfets est sensiblement amoindrie.

L’administration préfectorale devrait procéder elle-même à l’instruction de ces affaires, et ce ne serait que lorsque l’intervention de l’administration supérieure deviendrait nécessaire que le ministre serait saisi des résultats de l’instruction, pour être soumis au comité consultatif des chemins de fer. Ce mode de procéder aurait pour effet de répondre plus promptement aux demandes et aurait l’avantage de ne pas encombrer la correspondance d’affaires qui n’exigent pas une décision de l’administration supérieure.

^6“ Chemins de fer d'intérêt local et tramways .

Pas de changement, à notre avis.

27® Tramways : autorisation de procéder à V enquête publique lorsque la concession doit être donnée par VEtat.

Rien à changer.

28® Approbation des projets d’exécution de tramways lorsque la concession est accordée par l’Êtat.

Rien à changer : le pouvoir concédant doit suivre Texécution des travaux concédés.

29® Mines. — Dispenses de réépreuve des machines à vapeur.

Le préfet pourrait être compétent,

30® Mines. — Autorisation de disposer du iravail des recherches .

Ces autorisations n’entraînent pas nécessairement concession, et l’opinion publique étant indifférente à ces travaux d’étude, le préfet pourrait sans inconvénient donner ces autorisations

DEGEiXTRALISATION

qui faciliteraient la découverte des richesses minières, tout en réservant les concessions au ministre.

31® Ap2)areils à vapeur.

Maintien du statu quo, en raison de rexistence auprès du ministre de la commission centrale des appareils à vapeur.

32® Conseil local des p>onts et chaussés : désignation de deux membres du conseil général. Appi'obation des délibérations .

Le choix des deux membres pourrait être laissé au préfet. Quant à Tapprobation, il y aurait lieu de maintenir le statu quo.

* 33® Fonds de concours à encaisser au profit de VÊtat pour V exécution de travaux publics ; délivrance des titres de perception .

Quand une décision ministérielle a fixé le chiffre de la subvention à encaisser au titre «Fonds

de concours », il paraîtrait sans inconvénient de laisser au préfet le soin de délivrer les titres de perception, sans qu’il soit besoin de provoquer la délivrance de ces titres par le ministre.

34® Approbation des adjudications autorisées par le ministre p)Our travaux imputables sur les fonds du Trésor, dans tous les cas où les soumissions ne 7xn ferment aucune clause extra-conditionnelle et où il n aurait été présenté aiicime récla^nation ou protestation .

Le décret du 13 avril 1861 avait donné aux préfets le pouvoir d’approuver les adjudications dans les conditions indiquées ci-contre. — Le décret du 18 novembre 1882 prescrit de soumettre les adjudications et réadjudications à l’approbation du ministre, sauf les exceptions spécialement autorisées ou résultant de dispositions particulières à certains services.

Il conviendrait de revenir à l’application du décret de 1861 qui comporte des restrictions suffisantes.

OBCENTRAIilSATION.

35® Réclamations contn^e les élections des mem bres des commissions syndicales .

Donner le droit de juger ces réclamations au préfet, ou plutôt au conseil de préfecture.

36® Expropriation . — Désignation des avocats et avoués.

Toute latitude pourrait être laissée à cet égard au préfet, sauf à laisser au ministre la question ^ du règlement des honoraires, qui comporte ouverture d’un crédit.

MINISTÈRE DE l’iNSTRUG TION PUBLIQUE

1° Subventions pour construction de maisons d’école.

11 appartient an ministre seul de statuer sur les demandes de fonds de l’Etat.

Approbation des impositions extraordinaires à titre obligatoire pour V instruction primaire.

Le préfet, après approbation des projets par le ministre de l’instruction publique, devrait pouvoir autoriser ces impositions.

S"" Création d’écoles et d’ emplois .

Pourrait être réservé au préfet dans les localités qui payent l’instruction primaire.

4*" Subventions aux communes pour entretien d’écoles facultatives .

Sans changement.

5^* Concessions de livres et de matériel scolaire aux bibliothèques scolaires et aux écoles.

Comme il s’agit d’une répartition générale, le ministre seul peut statuer.

6"* Nomination des comités d* inspection et d’achats de livres j)oiir les bibliothèques scolaires et publiques .

Ces nominations pourraient sans inconvénient être laissées au préfet.

7® Règlement des budgets des écoles.

Il y a un intérêt général à maintenir la réglementation du budget des écoles à l’administration centrale.

8® Bourses d’ enseignement primaire supérieur {écoles normales^ : désignation des boursiers .

Dans les lycées et collèges, pour les bourses de' l’Etat, donner la répartition au préfet dans la limite de l’allocution donnée au département. Le droit de désignation devrait appartenir au préfet.

9** Nomination de professeurs dans les écoles pi dm aires s upcrieiires .

Pourrait être donnée au préfet, qui nomme déjà les délégués.

10° Admission à la retraite et jiensions de retraite des instituteurs, — Secours aux anciens instituteurs , — Allocation aux caisses des écoles. — Ouverture de cours d'adultes subventionnés .

Le préfet pourrait être compétent pour toutes ces matières.

11° Admission €i la 7^etraite des fonctio7i7iaires de V e7iseig7iement primaire.

Même observation.

12° Récompenses honoidfiques aux institutem's et instituUûces .

Rien à changer. Les décorations constituent une des prérogatives du gouvernement et elles n’en ont que plus de prix pour les bénéficiaires.

DÉCENTRALISATION 13® Ilonurarial des instituteurs.

On pourrait donner compétence au préfet qui statuerait, soit sur la simple proposition de l’inspecteur d’Académie, soit sur cette proposition et 1 avis du conseil départemental de l’instruction primaire.

14® Nomination des membres des comités de patronacje des écoles primah^es supérieures . — Révocation.

Cette attribution pourrait être donnée au préfet qui connaît seul les personnes à nommer. C’est un moyen d’influence qu’il serait bon de lui donner.

1 5® Ecoles manuelles d^ apprentissage : annexion d' intemiat s .

Pour ces écoles comme pour les autres écoles primaires, l’autorisation d’annexion d’internat deyrait émaner du conseil départemental et non du ministre.

IG"* Conseil départemental de V enseignement primaire : frais de déplacement dus aux membres du conseil.

Le préfet devrait être autorisé à faire payer ces frais, sans être obligé de soumettre chaque fois les états de frais à l’approbation du ministre.

I?** Sursis ou remises pour le paiement des, sommes dues par les élèves des écoles normales en cas d'exclusion.

Le préfet connaissant mieux que personne la situation des intéressés, c’est à lui qu’il doit appartenir d’accorder les sursis.

1 8® Désignation de deux inspecteurs primaires pour faire partie du conseil départemental.

Le préfet, président du conseil, peut nommer ces inspecteurs membres d’un conseil dont tous les autres mémbres appartiennent au département.

19** Autorisation aux étrangers qui veulent exe7xer dans une école privée.

Cette attribution ne saurait être retirée au ministre : c’est une question de nationalité.

20** Collèges co^nmunaux. — Tr^avaux.

S’appuyant sur la loi du 3 juillet 1880 relative à la caisse des écoles, le ministre de l’instruction publique par une circulaire du 3 novembre 1882 a décidé : 1" qu’il appartenait aux autorités universitaires de statuer sur les affaires concernant les travaux destinés à des bâtiments scolaires, le recteur étant seul chargé de l’instruction, et le ministre de la décision ; 2® que, les travaux décidés, il appartenait au ministre d’approuver les travaux qui en sont la suite.

Le ministre semble avoir adopté une interprétation contraire aux droits des préfets. La loi du 3 juillet 1880 est en effet une loi de finances qui ne règle que les conditions à remplir pour emprunter ou pour obtenir des subventions à la caisse des écoles. Elle ne vise pas" les décrets de décentralisation administrative qui confèrent aux

préfets le droit d’approuver les plans et devis des travaux communaux, quel qu’en soit le montant, et n’a pu apporter aucun changement à la jurisprudence établie. Il conviendrait, s’il en était autrement, qu’une entente eût lieu entre les minis- ♦ très intéressés, et qu’une circulaire traçât les attributions des préfets en matière de travaux des collèges communaux.

Le droit d’approuver les plans, devis et projets de toupies travaux communaux appartenait antérieurement à l’autorité préfectorale, et aucune disposition législative n’a transporté ce droit au conseil général ou à la commission départementale.

Dans l’intérêt de la bonne et régulière expédition des affaires, il conviendrait de traiter les questions relatives aux collèges communaux comme tous les autres travaux intéressant les

communes.

Page 1