MINISTÈRE DES CULTES
I ® Dons et legs faits aux fatidiques, lorsqu'il ny a J) as idéelamation de la part des familles et que la valeur des libéralités n excède pas i,000 fr.
2® Dons et legs faits aux congrégations religieuses, lofdsquil n y a pas réclamation des familles et que la valeur des libéralités n excède pas 300 fr.
II semble qu’il n’y aurait aucun inconvénient à élever la limite de valeur des libéralités sur lesquelles l’autorité préfectorale est compétente pour statuer, et même à étendre son pouvoir au cas où il y a opposition des familles, sauf à stipuler que sa décision pourra être frappée d’appel dans le délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision aux intéressés.
3® Dons et legs au-dessus de 300 fr. aux cures et aux séminaires.
La limite pourrait être portée à 1,000 fr.
4® Legs aux fabriques, de i,000 fr., en cas de réclamai ion dhéritiers ,
Legs aux congrégations de SOO fr., en cas de réclamation, d'héritiers .
Sans changement.
5*" Donations entre vifs aux fabriques de sommes dépassant i,000 fr.
Sans changement.
6® Faculté d' autoriser la vente et V échange des biens des fabriques.
Cette attribution pourrait être restituée à l’autorité préfectorale.
7® Approbation des comptes et budgets des fabriques.
Au préfet.
8® Réorganisation des conseils de fahiûque.
Cette attribution pourrait sans inconvénient être donnée au préfet.
9® Fabriques cV églises : biens restitués .
L’envoi en possession pourrait être supprimé. Depuis l’arrêté de therniidor an XI, l’assiette des biens s’est trouvée complètement consolidée et rend inutile cette formalité, qui occasionne de longs retards dans la solution des affaires.
10® Emprunts , ventes et échanges par les établissements ecclésiastiques ou religieux,
La décision pourrait être laissée aux préfets dans des limites à déterminer.
11® Création de cures, succursales ou, vicariats.
Autorisation d' oratoires particuliers ,
Aliénation et acquisition d'immeubles appartenant aux fabriques.
Il n’y aurait pas d’inconvénient à donner compétence sur ces différents points aux préfets, en cas d’accord avec l’autorité religieuse.
12® Secours pour constructions ou réparations de presbytères.
Actuellement , ces secours sont accordés par le
ministre des cultes après avis du conseil général. Cependant l’article 4 du décret du 13 avril 1861 accordait aux préfets la disposition de la moitié du fonds de secours alloué aux budgets. 11 conviendrait de leur restituer ce droit qu’ils exerceraient dans les mêmes conditions que le ministre des cultes.
13° Secours individuels aux curés et desservants.
Dans le même ordre d’idées, on pourrait conférer aux préfets le droit de disposer d’une partie du fonds de secours actuellement distribué par le ministre des cultes aux curés et desservants.
14° Cultes réformés : ouverture d’un lieu du culte.
Laisser la décision au préfet lorsqu’il y a entente entre l’autorité administrative et l’autorité ecclésiastique.
i ii:
d5® Indemnité de logement aux desservants et pasteurs.
Le préfet pourrait fixer cette indemnité.
16** Grosses réparations aux églises et presbytères.
Le préfet pourrait les autoriser pourvu qu’elles ne dépassent pas un chiffre qui serait ultérieurerhent fixé.
1 7** Distraction des parties superflues des presbytères lorsqu'il y a opposition de la part de l'autorité diocésaine.
Sans changement.
1 8** Approbation des devis de travaux ci exécuter aux édifices diocésains.
Sans changement.
19° Inscriptions dans les églises.
Affaires rares et sans importance qui poui'raient être décentralisées.
20** Fondations de services de messes.
Le préfet devrait être compétent pour approuver les conventions relatives aux fondations de messes.
Création de paroisses lorsqu'il ij a accord entre V autorité communale, départementale et diocésaine.
Attribution à donner aux préfets.
Établissements religieux : mainlevée d hypothèques.
Actuellement il faut un décret pour autoriser les mainlevées. On pourrait décentraliser cet objet qui a déjà été dans la compétence des préfets, mais qui, en vertu de l’abrogation prononcée par la loi du 15 juillet 1840, se trouve replacé dans les attributions du gouvernement.
^8® Admissions à domicile. Naturalisation, Réintégration .
Sans changement.
24° Congés ecclésiastiques de plus d'un mois.
Il semble qu’il n’y aurait aucun inconvénient à ce que le préfet puisse prononcer sur toutes les demandes, sauf à rendre compte de sa décision au ministre, lorsque ce congé serait de plus d’un mois. Une solution immédiate interviendrait ainsi plus rapidement.
25° Nominations des vicaires généraux et curés de canton, ministres protestants et Israélites.
Affaires d’intérêt général, dont le règlement appartient à l’adininistration centrale.
26° Acquisitions , aliénations , échange d' immeubles et aliénations de rentes concernant les fabriques y les congrégations et les cures. Empirants pour ces établissements .
Sans changement : motifs d’intérêt général.