‹ La Déclaration des Droits de l'Homme de 1793: commentéeChapitre 8 sur 13 · III. QUE DOIT ÊTRE LA PEINE · texte numérisé non relu

III. QUE DOIT ÊTRE LA PEINE

Nos prémisses commandent la solution de ce nouveau point ^ la peine doit être un essai de guérison ou une entreprise d'éducation.

D'ftbord, quant ?tu fou, il faut le doimqr à soigo^r aux médecins ; la prison, pour le^fqu, doit §§ tran|% . former en hôpital,

Dans certains systèmes de pénalité, on pn,rlQlé^ la puissance de la peine par l'exemple, de la nécel-* site de rintimidatigut Or, faites môme, si VOUS le voulez, abstraction des idées que j'ai exposées, quelle plus puissante pénalité exemplaire, quelle plus ter-= rible force d'intimidation que de dire à un homme : a Si tu prévariques, sais«tu 4 quoi tu t'expo§es ? A aller à, la maison des fous I »

Pour celui qui, au lieu d'être un fou, est Uft ignorant, la prison doit devenir école, et e'estàun mora= liste qu'il faut le confier.

Ainsi, l'homme qui était le geOUer n'est plus, o'est un savant qui le remplace, un savant (iaaa un large sens, physiologiste et moraliste en même temps, surtout un cœur pénétré de Tamour des hommes-

Regrettez-vous vos systèmes pénitentiaires (1§ Tâge présent? Regrettez-vQus la cellule, cette chose antisociale et inhumaine, capable de faire honte à la barbarie elle-^même? Tous les premiers, voua en êtes peu satisfaits de vos systèmes, car, au temps où cette société était enQore mue par les idées, VOUS ne faisiez qu'entasser les projets de réformes, Qhaqup année en voyait éclore un, et la meilleure preuve que vos systèmes de répression ne valent rien, c'est qu^outre que vous ne croyez pas vous-mêmes à leur efficacité,. il est avéré quHin grand nombre de oeux sur lesquels les portes de vos prisons se refftriBgnt chaque jour, ce sont des réçi4ivipt^s !

Ne vous hâtez donc pas de crier à l'utopie contre deux qui ont une conviction absolument différente de la vôtre, car la pire utopie, c'est votre idée, ou plutôt d'idées vous n'en avez aucune, vous tâtonnez;, at, cherchant à marjîher ainsi, vous ne faites que trébucher et tomber à chaque pas.

La peine doit-elle être irréparable ? Doit-elle être perpétuelle? Un homme, quel qu'il soit, a-t-il le droit de dé'ûder, touchant un autre homme, que cet autre homme est incapable de jamais revenir à la conscience du droit et du bien ? On peut sans doute poser cas questions quand on se place à un autre point de vue que le mien, et même quand on se place ftU point de vue qui est le mien ; ce que j'admire, c'est qu'on ose les trancher par l'affirmative !

Quant à moi qui pense que le coupable est un fou ou un ignorant, je professe en même temps que personne n'a le droit de dire qu'on ne parviendra pas tôt ou tard à faire entrer dans la conscience de ce fou ou de cet ignorant la notion du bien.

Mon procédé, pour chaque cas, serait expérimental, et c'est pour cela que je n'admets pas que l'on condanine à priori un homme à une peine perpétuelle. Le jour où il apparaît que la cure est faite, que l'ignorance est dissipée, ce jour-là cessent le droit et le devoir de priver l'individu humain de sa faculté la plus précieuse, de sq. liberté d'homme (65).

Résumons-nous.

Qu'est-ce que le coupable? Un homme qui, dans tous les cas, ne sait pas I

Qu'est-ce que le droit de punir ? C'est le droit et

le devoir qu'a la coUecrtivité sociale de chercher à redressw la raison de Tindividu dont le cerveau est malade,, ou à éclairer celui de l'individu sain d'esprit pour lequel n'a pas lui l'idée du droit.

Qu'est-ce que la peine ? C'est le moyen à employer pour atteindre à ces buts.

— Il est bien temps de revenir à notre article : le commentaire, au surplus s'en trouve tout fait ! A quel système appartient-il? A celui de l'utilitésociale. Il porte bien qu'on ne doit décerner que « les peines évidemment et sfriciement nécessaires », et encore « que les peines doivent être proportionnées au délit » ; mais ce sont là des généralités qui, ne nous donnent aucune mesure de justice et qui sont tout à fait vides. Qu'est-ce qu'une peine évidemment et strictement nécessaire ? Quel est le critérium de la nécessité d'une peine ? Où prendre la base de la proportion à établir entre la peine et le délit ? Voilà des questions qui exigeaient une réponse. En définitive, j'ai grand'peur que, sous l'inspiration d'un texte, où les idées de droit individuel, de solidarité des droits et des intérêts, sont aussi complètement tenues. dans l'ombre, j'ai grand'peur, dis-je, que, si l'on prend pour guide un pareil texte, on n'édicte des législations pénales plus douces ou non, je n'en sais rien, que celle» qu'a connues le monde jusqu'ici, mais tout aussi peu raisonnées !

Condorcet, chose étrange de la part d'un homme qui a eu de magnifiques aperceptions du droit nouveau, Condorcet, sur ce point, avait rédigé son projet en termes identiques. Eh bien, ce qu'il y aà

dire, c'est que tout en étant un des esprits les plus éclairés et un des cœurs les plus hauts de la Révolution française, Condorcet, dans cette occasion, est tombé en pleine contradiction avec lui-même. Et, quant aux rédacteurs de notre article 15, ils n'ont pas vu que ce texte heurtait de front la belle et si complète définition qu'ils avaient donnée de la liberté.

Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir à son gré de ses biens et de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

Avant d'apprécier cette disposition, il est utile que nous jetions un coup d'œil sur la théorie du droit de propriété et sur Thistoire de la propriété.

J'ai déjà démontré bien des fois, pour ma part, que la propriété est, dans un certain ordre, la conséquence la plus immédiate de la liberté de l'homme (66) .

L'homme a des besoins, il a des facultés, il est une activité. Pour satisfaire ses besoins, pour développer ses facultés, pour procurer à son activité tout le champ qu'elle est capable de remplir, il faut qu'il ait recours aux choses extérieures. Mais les choses extérieures ne peuvent lui rendre tous ces différents services que s*il est en mesure de les affectera son usage comme il l'entend, et, pour cela, il est indispensable qu'il les marque du sceau de sa personnalité, en d'autres termes, qu'il se les appro-

prie. La nécessité de la propriété individuelle 80 trouve donc par là môme établie.

Mais quel sera pour chacun le fait, quelle aéra pour chacun la cause qui légitimera cette appro* priation ? Oe ne peut être que l'effort que fera chacun pour se rendre ainsi lui-même maître d'un plus ou moins grand nombre d'objets utiles, ou pour en rendre maître gratuitement un autre.

Le travail comme fait originaire, la donation comme fait dérivé, voilà donc pour chacun les deux causes normales de la propriété.

Tout homme a, d'ailleurs, des besoins à satisfaire, des facultés à développer, une activité réclamant un champ pour s'y mouvoir; donc, tout homme a le droit et le devoir de chercher à arriver à la propriété. Mais une fois qu'un homme a réalisé Tappropriation de certaines choses, qu*a-t-il à faire de ces choses ? En posant le fondement du droit de propriété, j'en ai marqué la destination. Tout homme qui s'est approprié certaines choses, se servira de ces choses, s'il a conscience de son droit, sHl & conscience de son devoir, pour accomplir son rôle d'homme; il élèvera le niveau de sa vie et il emploierases forces nouvellesàraocroissementdesa liberté, à l'avancement du règne de la justice et au plus grand bien de tous les autres.

Du reste, soit qu'il s'agisse pour l'individu de s'approprier les choses, soit quïl s'agisse pour lui d'en user après se les être appropriées, la société, l'État a-t-il le droit de limiter soit la liberté de l'ef^ fort qui a pour but l'appropriation, soit la liberté d©

Tusage de la chose appropriée ? Que de fois n'ai^je pas déjà répondu à des questions semblables ! L'État, qui n'est qu'une abstraction, qui ne- correspond à rien de réel, à rien de vivant, qui n'est, comme chose réelle et vivante, que la collection des individus, l'État, en même temps qu'il doit protection aux mineurs, est tenu à la fois de respecter et de garantir la liberté des majeurs ! G est là tout son devoi et c'est aussi tout son droit !

Donc, dans la matière de la propriété non plus qu'en aucune autre, l'État n'a à dresser des barrières devant l'activité de l'individu s'exerçant d'une manière normale, et ne portant nulle atteinte au droit d'autrui. Mais n'y a-t-il pas dans cette doctrine un élément de trouble et de désordre perpétuel ? Quoi! les individus vont concourir pour s'approprier les choses extérieures et ils auront ensuite le droit d'en user selon leur volonté ! Ce concours ne risque-t-il pas de devenir une lutte dans laquelle les forts vaincront inévitablement les faibles? ce concours, au lieu d'un arrangement harmonique, ne va-t-il pas devenir un chaos ? Cela dépend ! Si je me bornais à dire qu'il ne faut pas d'intervention de l'État, je m'enfermerais dans une négation qui, en effet, pourrait bien amener le triomphe du plus fort -- et l'anarchie ! Mais je complète ma pensée : en proclamant pour chacun le droit et le devoir de faire effort et de travailler, en proclamant pour chacun le droit et le devoir d'user à son gré des résultats de son effort et des fruits de son travail, je n'entends pas dire que chacun ne sera pas sou-

mis à une loi, la grande loi de l'ordre général, celle de la solidarité, qui est pour Thomme le respect du droit des autres ; — je proclame le droit de chacun , mais de chacun moralisé, ayant conquis la plénitude de sa liberté et ne s'en sentant que plus étroitement relié à tous les autres !

Là encore, je ne puis que m' enfermer dans des bornes étroites. J'en dirai assez cependant pour qu'une idée générale se dégage des récits que je vais faire.

D'abord, écartons ces âges où l'homme se rapprochait par tant de traits des animaux supérieurs, ses congénères. Dans ces âges que la science contemporaine, et c'est une de ses plus grandes gloires, est en voie de faire revivre, âge de pierre, âge de bronze, âge de fer, l'homme devait avoir aussi peu que passible le sentiment de sa liberté. En lutte avec toutes les forces de la nature, il vivait presque à la façon des fauves auxquels il était obligé de disputer son existence, et, avant qu'il pût se concevoir lui-même comme un être doué d'une liberté relative, capable de développement et de progrèè, il fallait qu'il commençât par être au moins assuré de son lendemain.

L'homme primitif a eu une existence horriblement inquiète, horriblement tourmentée ; donc, dans ces âges, ne recherchons rien qui puisse s'appeler le droit, la justice ; ce qui règne, c'est la force, et il est à croire que, même vis-à-vis de ses semblables, l'homme primitif était souvent porté à agir, souvent même dans la nécessité de se comporter comme il le faisait vis-à-vis des bêtes fauves (67).

Nous voilà loin de Tidylle du paradis terrestre !

Avançons, et suivons Thomme dans les premiers pas qu'il va faire pour sortir d'une pareille enfance.

J'emprunte à Condorcet une hypothèse qui paraît bien près d'être confirmée par l'observation scientifique.

Condorcet, qui ne connaissait pas les âges primi* tifs, imagine que les peuples ont passé successivement par trois états originaires, qu'ils ont été chasseurs d'abord, puis pasteurs, enfin agriculteurs. Le jour où est née l'agriculture, l'homme a pu commencer à voguer à pleines voiles sur la nef de la civilisation.

Dans les deux premières périodes, la propriété n'existe pas, ou plutôt elle ne s'applique qu'à des objets qui sont de première nécessité pour le chasseur ou pour le pasteur : c'est là l'idée de Condorcet.

Dans la troisième période, l'homme s'approprie le sol pour une saison ; il est nomade ; quand la moisson est faite, il va poser plus loin sa tente; puis, au retour de la saison favorable, l'appropriation recommencera*.

Il importe peu que le détail soit exact dans cette vue de Condorcet; il suffit que la vue en elle-même le soit^ Or, l'observation des mœurs des peuplades sauvages n'infirme pas, en ce qu'elle a d'essentiel, l'idée de l'auteur de l'Esquisse des progrès de Vesprit humain.

Quand l'homme arrive à se fixer, quand il devient sédentaire, ce qui est un, nouveau pas en avant, comment* accomplira- t-il la transition de la pro-

158 LA DÉCLARATION DES DROÎTB DE l'hOMME

priëté temporaire à la propriété permanente? C'est à toute une tribu d'abord qu'appartiendra la propriété, c'est ensuite à la famille ; et, plus tard, quand les sociétés s'organiseront, c'est à la caste que la propriété appartiendra.

On ne s'étonnera pas que la propriété familiale 186 rencontre aux plus anciennes époques historiques, alors qu'on retrouve aussi cette propriété & des époques relativement beaucoup plus récentes ; car, pour peu qu'on ait réfléchi sur le passé du monde, on a dû s'apercevoir que certaines idées? certaines institutions survivent pendant fort longtemps à l'époque qui les a vues naître; elles survivent en se transformant, et, ce qui peut faire illusion, parfois môme elles survivent avec de grandes solutions de continuité. Le présent est certainement fait de débris qui appartiennent à toutes les époques, et ce que l'on appelle le caractère d'une époque en particulier n'est que le caractère quipré^ domine à cette époque. La physionomie générale des sociétés va en se modifiant sans cesse; mais, pour qui sonde les choses, il est manifeste que, même de nos jours, il subsiste plus d'un reste d'un ordre de choses que l'homme superficiel croirait depuis longtemps disparu pour le tout (68).

J'ai écarté jusqu'ici toute question de légitimité sur les origines concrètes de la propriété; il est temps de nous préoccuper de ce point de vue.

L'homme qui le premier a enclos un terrain et qui a dit « ce terrain est à moi », a-t-il commis une usurpation ? Je ne saurais répondre affirmativement

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comme l'a fait Jean-Jacques, car, bien sûr, cet homme n'a enclos le terrain en question que pour le rendre productif, et ceux qui eussent été tentés 4e le lui disputer n'avaient qu'à imiter son effort pour obtenir un résultat analogue.

L'occupation me paraît donc tout à fait légitime dans ses débuts historiques, Ct/ quant & savoir gi elle conserve son caractère de légitimité, question, il faut le dire, d'une importance beaucoup moindre aujourd'hui en pratique qu'en théorie, nous n'avons qu'à nous servir d'un critérium excellent et à nous demander si l'occupation correspond à la théorie de l'appropriation par l'effort personnel (69).

Mai9, si la propriété n'eût eu d'autre source que roccupation, elle eût été loin de prendre entre les mains de quelques-uns^ à l'exclusion d'une foule d'autres, l'extension qu'elle a acquise. De bonne heure, je vois rhomme,et ici je parle de Thomme vivant déjà en société, je vois l'homme, dis-je, se dresser en face de l'homme et chercher à lui ravir par la force ce qu'il possède. Et ce n'est pas seulement la conquête qui vient déranger, bouleverser l'occupation primitive : c'est, à la suite de la conquête, une institution qui U continuera, qui la fera vivre d'une manière perma^ nente et durant des siècles au cœur de la société : j'ai désigné l'esclavage.

Prenons, par exemple, la nation que l'on a nommée la nation juridique par excellence, éloge bien usurpé selon moi, mais que tant de livres répètent encore I Contemplons le peuple romain ; ses Prudents auront beau faire des théories sur le droit de propriété ; il

y a une chose qui manque dans ces théories, c'est la réponse à cette question : Qu'est-ce qui fait le titre du propriétaire ? Qu'est-ce qui légitime l'appropriation des choses extérieures !

Et comment, en effet, les Romains eussent-ils pu même se poser une telle question, sans sentir qu'elle mettait en péril et faisait crouler tout leur édifice social ?

Cette nation, qui a vaincu le monde et qui,, par conséquent, a exercé sur la distribution de la propriété une influence si considérable, a empoisonné pour des siècles la source de la propriété ! Grâce aux Romains, maîtres du monde, c'est la conquête, c est l'esclavage qui, d'une façon directe ou indirecte, ont fondé les premières assises de la propriété des temps modernes.

Voyez combien à Rome l'esclavage fut une cause active et puissante de développement et d'acquisition de la richesse : à la fin de la République, tout le travail s'accomplissait par les mains des esclaves. La traite était organisée sur la plus large échelle. Des pirates crétois et phéniciens allaient sur les côtes de l'Asie Mineure et dans les îles de l'Archipel ravir toute la population mâle qui était valide ; les publicains s'associaient à cette chasse à Thomme, ensuite, on en venait vendre le produit à. Délos, et un jour on estima qu'entre le lever et le coucher du soleil, dix mille esclaves avaient été livrés à deâ entrepreneurs romains.

Je dis à des entrepreneurs, car il faut savoir que beaucoup de gens s'étaient avisés de réunir des

troupeaux d'esclaves, afin de spéculer sur leur travail. Toutes les grandes opérations s'accomplissaient au moyen du travail servile, et, bien entendu, le bénéfice de ces opérations appartenait aux capitalistes qui avaient su amasser assez d'argent pour acquérir une quantité suffisante de bétail humain (70).

Les fortunes romaines s'étant ainsi édifiées, et en grand nombre, sur ces infâmes spéculations, ai-je tort de dire que la propriété romaine est une des hontes de l'histoire du monde ? Et quand on vient ensuite célébrer les mérites d'un droit qui n'a pas même eu souci de sonder et de purifier les sources de cette propriété empestée, ne suis-je pas fondé à prétendre qu*il y a dans de tels panégyriques l'oubli le plus absolu possible de ce qui constitue la moralité et la dignité de l'espèce humaine?

Si j'examinais maintenant la propriété du moyen âge, de cette époque qui, quant à elle, a bâti sur le servage, de cette époque où les grands propriétaires ont été avant tout des guerriers, souvent des brigands et des malfaiteurs de la pire sorte, je ne lui trouverais pas des titres juridiques meilleurs qu'à la propriété romaine. Cependant il y a dans la propriété du moyen âge une semence qui lèvera, il y a un germe qui grandira pour s'épanouir quelque jour dans le triomphe du droit et de la justice. Au moyen âge, beaucoup de terres se trouvaient incultes : les régimes de force s'usent tous à la longue, c'est là l'honneur de la race humaine et c'est ce qui en assure le progrès ! Alors les habitants des villes,

ceux qui étaient arrivés peu à peu à s'affranehir du servage, entreprirent le défrichement de ces terrains en jachère ; ils rompirent le sol, c'estpourquoi onlep appela des gens de rupture ou de roture^ et cas roturiers auxquels une partie des domaines qu'ils avaient rompus, défrichés, fut concédée par les propriétaires, ces roturiers devinrent ainsi les fondft-^ teurs de la propriété légitime (71).

Mais, de ces premiers commencements à une transformation complète de la propriété romaine et féodale, il y a, on le conçoit, un intervalle immense, et aujourd'hui, encore, en fait de propriété, noua vivons sur les débris romains et sur les débris féq?daux, et nous continuerons d^autant plus longtemps à. vivre sur ce vieux fonds que Pidée qui seule légitiu^a la propriété arrive moins vite à se dégager è^ nqg yeux, que, par conséquent, nous sommes moins d'accord pour chercher à la réaliser plus constamment et plus complètement dans les faits. Cette idée,c*estquela propriété, àpartrélémentdérivéd^ la donation, doit être pour chacun le fruit de son travail ; or, quel homme de bonne foi oserait affirmer que, même de nos jours, l'immense majorité des riches n'a point en ses mains une portion des fruits du travail des autres ?

r-r- Abordons maintenant 1-explication de ParticlelBî après ce que je viens d'exposer, c^tte explî?cation pourra être brève.

La simple lecture de l'article 16 montre bien que les hommes de la Révolution ne possédaient que d'une façon fort imparfaite l'idée de la propriété.

PB 1793 COHMENTÉB 163

Q^est ftinsi qu'ils ont rangé parmi les objets possible» de ce droit ïion seulement les fruits du travail et de l'industrie, mais en outre les biens et les revenus,

Le pléonasme est évident : les mots biwn et r§v$nu$ ne peuvent rationnellement désigner des oliûses différentes des fruit» du tvw^il e( cfd Vindm^ tne\ autrement, ee qu'ils désigneraient ne serait pas une propriété légitime. Cependant, bien que, ebar'* gée de détails qui en altèrent la netteté, cette défi* nition contient un grand progrès 5 elle renferme ridée vraie, elle nous indique les fruits du travail (lu mot d'industrie est de trop), comme Tobjet légitime de la propriété»

C'est, au surplus, à Oondoreet qu'il faut imputer les défauts et attribuer le mérite de la rédaction de Tarticle 16. Son article 18 est conçu à peu près dans las mômes termes, et les auteurs de la Déclaration n'ont eu que la pensée de le reproduire,

Robespierre avait proposé une autre rédaction, il voulait que Ton déclarât que î « la propriété est le droit qu'a cbaquf) citoyen de jouir et de disposer de la portion de bieus qui lui est garantie par la loi. » C'était la vieille définition que les légistes se transmettent depuis des siècles, définition qui laisse danp Tombre la base sur laquelle repose la propriété, et qui implique que la loi, je veui^ dire ici la décisiop du plus grand nombre, est la régulatrice suprême du droit de chacun, de la propriété comme du r^te? Mî Louis Blanc, a commis l'aberration de préférer la déflnition de Robespierre h celle de Condoreet» Qt U n'y a nul lieu de si'en étenuer de la part de ee

publiciste mystique qui croit à l'existence propre du droit social et qui le place avant le droit individuel-

Il est temps de conclure sur la question de la propriété.

Une école, celle des économistes, enseigne, comme je le fais, que la propriété doit être individuelle. Cette école pense aussi que TEtat ne doit pas intervenir dans les rapports soôiaux en tant qu'il s'agit de la richesse. Je suis d'accord avec les économistes sur ces deux points; mais je m^en sépare radicalement sur deux autres.

Les économistes s'en tiennent à l'affirmation du droit individuel. Quant à moi, je pose, à titre de prémisse, le droit individuel, parce que- les faits comme la logique sont d'accord pour m'enseigner à poser cette prémisse, mais la logique, comme les faits, m'enseignent aussi à en faire sortir la solidarité humaine- Le droit individuel tout seul, ce serait le conflit perpétuel et cela pourrait devenir le chaos ; la solidarité humaine, conséquence nécessaire du droit individuel, c'est l'harmonie el Tordre vrai..

Par ce premier point, il est facile de comprendre ma seconde dissidence avec les économistes. Ceuxci disent : « Laissez faire, laissez passer » ;- mais, en disant cela, ce n'est que l'action gouvernementale qu'ils entendent éliminer. Je suis certes bien loin do penser et de dire qu'en tant qu'ils font cette élimination, les économistes n'accomplissent pas une chose excellente ; je ne nierai pas non plus que cette élimination ne puisse entraîner des conséquences importantes ;• mais je m'empresse d'ajouter que l'école

des économistes ne voit pas le problème, car il ne s'agit pas seulement d'éliminer Taction gouvernementale ; et, quand même je ne me placerais qu'au point de vue purement juridique, je dirais encore que 1^, formule des économistes est tout à fait insuffisante.

J'aflSrme qu'au point de vue purement juridique, c'est le droit social tout entier qu'il faut écarter de plus en plus ! mais ces termes-là, malgré leur forme, ne sont encore qu'une négation, et c'est une affirmation exacte et précise, une affirmation scientifique qu'il faut que nous arrivions à poser. C'est-à-dire que, lorsqu'on aura déblayé le terrain en détruisant les chaînes et les jougs qu'une fausse économie a acceptés et réclamés jusqu'ici, il y aura encore à demander à la science d'indiquer quels sont les rapports nécessaires entre les individus ; or, la science politique ce n'est pas seulement un point de vue juridique; la science politique, c'est une idée morale, c'est aussi une idée économique (72).

Et cette double idée, ce serait trop peu, sans aucun doute, qu'elle fût simplement critique, il faut de plus qu'elle soit organique.

La première, l'idée morale, j'en ai fourni l'esquisse; elle se résume, comme je l'ai montré, dans cette formule complète, quoique laconique : Sois libre.

L'idée économique, j'en ai présenté la synthèse ^n ces termes :

Il faut que Vai^rangement social soit tel que cha <iunpuisse se posséder physiquement et ^parlàmêrne,

166 LA. DÉCLARATION DÈS DROITS DlB l'HOMME

intellectuellement et moralement ; il faut que chacun puisse obtenir ce stock accumulé du travail êans lequel la production est impossible^ il faut que chacun, ayant le droit et le de-odir de travailler^ comprenant ce droit et ce devoir^ ait lé moyen de leur donner satisfaction (73).

Alors ne craignez plus le conflit entre les activités individuelles, un choc entre elles n'est plus àredou* ter I Le respect de Thomme pour Thomnie, l'amour de l'homme pour l'homme, la possibilité pour chaque individu humain de mener une existence d'homme! Voilà ce que doit être l'idéal de la science politique.

Et la nouvelle phase que je prévois, au point de vue de cet idéal, pour ce qui touche à l'organisation de la propriété, aura pour traits principaux Tàbolition de toute rente, l'abolition de tout salaire, l'attribution à ôhacun de tout le produit de son travail (74).

Nul genre de travail, de culture, de commerce ne peut être interdit à Tindustrie des citoyens.

Cet article est la reproduction de la disposition essentielle de l'article 19 de la Déclaration de Gondorcet; il se rapporte à une question fondamentale, celle de la liberté du travail.

Qu'est-ce que la liberté du travail? D'abord, si Ton prenait le mot travail dans un sens très général, on pourrait dire que la liberté du travail est iden*

DE 1798 COfiCMENTÉB 167

tique à la liberté de l'effort, de l'effort productif s'entend.

Toutefois, on a l'habitude de n'appeler liberté du travail que celle qui se résout dans une idée d'appropriation physique; ainsi, pour prendre un exemple, la liberté de la presse fait certainement partie de la liberté du travail conçu dans un sens très large ; mais, je le répète, on a pris l'habitude de spécialiser, au moins dans une certaine mesure, l'idée de la liberté du travail; aussi me placerai-je dans mes raisonnements au point de vue de ce ^ens restreint.

Il est d'ailleurs indispensable d ajouter une autre remarque; l'acception des mots « liberté du travail » n'ayant pas, dans Tusage, toute la généralité qu'elle comporte, l'étendue en est diflBicile à préciser et arbitraire; car, toutes les fois que l'on rencontre des notions qui ne s'appuient pas sur une nécessité logique (et combien sont dans ce cas !), on est sûr de rencontrer des diflBicultés de définition.

Cependant, môme conçue dans un sens restreint, la liberté du travail n'en est pas moins une liberté fondamentale. En effet, l'homme ayant droit à la propriété, ayant le devoir d'acquérir la propriété, et la propriété n'ayant de base légitime que dans l'effort propre, comment concevoir que, dans un ordre dirigé du côté de la justice, la liberté de Teffort ou du travail pût être entravée?

Evidemment, si ces entraves existent, elles sont en dehors du droit, et, si elles se maintiennent, c'est par l'effet d'un préjugé pur, ou parce que l'imperfection de la science politique ne permet pas de les

supprimer. La liberté du travail est, comme on le voit, corrélative pour Thomme au droit et au devoir de propriété.

Mais pénétrons davantage dans le sens des mots : liberté du travail. D'abord, il est manifeste que cette liberté embrassera tous les travaux, j'entends tous ceux qui rentrent dans le sens- restreint dont nous venons de convenir. Donc, il est inutile de parler alors de tel ou tel travail en particulier. Cette remarque a sa valeur, à cause de la manière dont les auteurs ^e la Déclaration de 1793 ont rédigé l'article 19.

Du reste, nous y reviendrons en abordant le commentaire direct de cet article.

La liberté du travail a pour antithèse le monopole ou, plus exactement, l'interdiction faite d'une manière générale à tous les citoyens de se livrer à certains travaux.

Je dis à certains travaux, car le régime de Tinterdiction ne s'applique, même dans les Etats les plus despotiques, qu'à un nombre relativement fort peu considérable de branches de la production. Qu'on examine d'abord les monopoles d'Etat, les interdictions absolues se ramenant d'ordinaire à des monopoles de cette sorte, et Ton verra que si Ton prenait àtâche d'organiser PEtat d'après les do^nées de la science politique, ces monopoles s'évanouiraient d'eux-mêmes.

Ainsi, par exemple, en France, le monopole de là fabrication de la poudre et celui de la fabrication et de la vente du tabac sont très clairement dans ce

DE 1793 GOMMENTÉK 109

cas : ils tiennent au vice de notre organisation financière et de notre système d'impôts.

Quant aux monopoles qui existent au profit des particuliers, ils peuvent être ramenés à deux classes : les uns ont un caractère tout à fait légal, c'està-dire que, dans un grand nombre d'Etats, le gouvernement s'attribue le droit de créer des monopoles au profit de certains individus ou de certaines corporations. Ces monopoles-là sont extrêmement dangereux ; au surplus, comme tous les monopoles, ils sont sans base juridique : ils ne pourraient en obtenir une que tout autant que la collectivité des individus consultée consentirait à monopoliser telle ou telle branche dlndustrie, et encore y a-t-il lieu d'ajouter immédiatement que ce qui aurait été décidé à cet égard la veille, pourrait être changé le lendemain. Car il n'y a pas de droit contre le droit, et rindividu lui-même n*a pas le droit d'abdiquer son droit d'individu.

D'autres monopoles tiennent au fond de l'organi- • sation sociale. Et, il faut bien le dire, ces monopoles-là ne peuvent être détruits d'une manière absolue; on ira en les atténuant de plus en plus, mais, à moins qu'il n'y ait égalité absolue dans les conditions (or, cette égalité absolue est un idéal irréalisable), toujours il existera des individus qui auront les ressources matérielles nécessaires pour se livrer à des entreprises non accessibles à d'autres.

Un des principaux buts de la science politique est sans doute d'améliorer et de transformer progressivement cet état de choses ; en d'autres termes, la

170 LA DÉCLABATlON DES DROITS DE l'hOMME

science politique doit tendre progressivement à donner à chacun la faculté d'exercer dans la plus large mesure possible son droit de travail. Par làj se dégage un nouvel aspect de la thèse. En effet, quel est un des obstacles les plus graves à ce que chacun puisse exercer toute espèce de travail ? C*est que, toutes différences de facultés intellectuelles mises à part, — et on aperçoit ainsi le lien qui rat* tache, la question d'instruction à celle de la liberté du travail,— toutes différences donc de facultés intellectuelles tenues dans Tombre, chacun n'a pas à sa dis* position rinstrument du travail, à savoir le capital.

Un des moyens incontestables de fournir cet instrument à ceux qui ne Font pas se trouve dans le crédit. La question de la liberté du travail et celle du crédit deviennent ainsi connexes. Je me bornerai à signaler ici le crédit qui reste à fonder et qui est le crédit accordé à l'honnêteté et à Tintelligence de llndividu, le crédit personnel. Car, jusqu*à présent, il est vrai de dire, selon le proverbe populaire, qu'on n'a prêté qu'aux riches, à ceux qui avaient des sûretés réelles à offrir. Or, la propriété est appelée à se généraliser de plus en plus, et, parmi les mesures propres à amener cette généralisation, le crédit personnel figure au premier rang, le crédit personnel est le meilleur moyen d'accélérer Tuniversalisation de la propriété.

A quelles conditions le crédit personnel peut-il se fonder ? Ce serait entrer sur le terrain économique spécial que d'aborder cette question, et ce n'est point ici le lieu de la traiter (75).

Mais, pendant que, cherchant dans la oontempla» tion de Thistoire le sens de Ténigme de la civilisa*^ tiou et de la destinée huniaine, nous découvrons péniblement les lois qui règlent l'évolution des soçié* tés, et que, plus péniblement encore, pour la réalii liiation de ces lois, nous apportons tous, à notre su pu à notre insu, le contingent de notre activité propre, voilà qu'une théorie se présente qui prétend renouveler en un instant la face des choses et inau^ gurer en un instant le règne de ce droit si' considé» rable, le droit du travail. Et que propose eett@ théorie ? Une chose bien simple, en vérité de sub» etituer un mot à un autre, et, à la place du droit 4u travail^ de décréter le droit au travail (76),

Par malheur, il est douteux que les hommes qui ont employé cette formule : « droit au travail », eu aient bien compris la valeur, Le droit, dans le sens technique, désigne une règle sanctionnée' par un§i qoercition extérieure ; si Ton proclame le droit au travail en rangeant ce droit parmi les droits techniques, il faudra donc accorder à celui qui le réclame uue action pour le faire valoir. Mais alors les objections se présentent en foule. Contre qui cette actiou ^era-t-elle donnée ? Et, pour le cas où le jugement ne serait pas obéi, en quoi se résoudra cette action ?

L'action ne pourrait être donuée que contre le^ êtres moraux appelés Commune, Département ou Etat. Mais, si ces êtres moraux n'ont pas de droit propre, n'ayant pas de patrimoine propre, ils ua peuvent non plus avoir des obligations propres, Tous les droits qui peuvent leur appartenir, toutes

les obligations dont ils peuvent être tenus sont des droits et des obligations délégués.

Les individus composant la Commune, le Département, TEtat, ont-ils délégué à Tassociation dont ils sont membres, l'obligation de pourvoir de travail ceux qui n'en ont pas ? Et, s'ils ont fait cette délégation, ne vont-ils pas être libres de la retirer, quand il leur semblera bon?— Mais alors, la question se pose d'individu à individu; l'individu aurat-il le droit d'en actionner cinq cents autres ou cinq millions d'autres, pour leur demander du travail? Sous ce nouvel aspect, le point se résout de luimême, et il est bien manifeste que l'individu n'a pas plus de droit contre cinq cents autres ou contre cinq millions d'autres qu'il n'en aurait contre un seul ; c'est la thèse du droit individuel retournée. La question du droit au travail, présentée comme je viens de le faire, revient donc à celle de savoir si l'individu peut avoir contre l'individu une action pour obtenir du travail ; or, la solution négative est évidente.

Mais ceux qui ont proposé le droit au travail n'ont certainement pas eu la pensée d'organiser un droit d'action tendant à faire avoir du travail à chacun. Ils ont eu dans l'esprit une certaine organisation sociale dans laquelle l'individu, sans avoir besoin de recourir à une action en justice, pourrait faire valoirson droit au travail. Quelle est cette organisation? Elle ne peut être que la concentration entre les mains de l'État de tous les instruments de travail, de toute la production, de tout le travail. L'Éta t

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absorbant les individus, TÉtat propriétaire, industriel, commerçant à la place des individus, voilà l'autre partie de l'alternative dans laquelle nous place fatalement Tidée du droit au travail.

Et encore sommes-nous en droit de supposer qu'en admettant même cette concentration, les choses pourront bien n'aller point toutes seules. En efifet, si, par impossible à un jour donné, le droit au travail était refusé à un seul individu, comment cet individu s'y prendrait-il pour faire valoir ce droit, et devant quels tribunaux actioïlnerait-il PÉtat devenu Tunique propriétaire, Tunique industriel, Tunique commerçant ? Finalement, il faudrait donc supposer que la moralité sociale est assez grande, et que le mécanisme économique est assez parfait pour qu'aucun citoyen ne soit exposé à se voir privé, à un jour donné, de la faculté de travail ; finalement aussi, on voit que c'est dans une sanction, qui n'a plus rien de politique, que les partisans d'une pareille théorie placent leur espérance. Or, tout en nous proposant d'éliminer le plus possible le droit technique, nous n'avons pas trouvé le moyen de nous en passer.

Du reste, dès le moment qu'on cesse de reconnaître à l'individu un droit d'action pour contraindre les autres à lui fournir du travail, le droit au travail devient pour les autres entièrement inoffensif et, pour Tindividu lui-même, entièrement stérile; et on pourrait le proclamer sans qu'il changeât rien à Tordre existant. Que si Ton compte alors sur

une organisation sociale dans laquelle TÉtat se substituerait en tout à Tindividu, j'ai fait, ce me semble, de cette idée suffisante justice pour n'avoir nul besoin d'y revenir.

Mais je veux bien encore aller plus loin; je veux bien supposer qu'une action pourrait exister. En quoi se résoudrait-elle, et par la force même des choses ? en une sanction de dommages-intérêts, car, en dehors de l'organisation communiste, les diffé" rents groupes sociaux, la Commune, le Département, rÉtat, ne peuvent avoir en tout temps du travail 4 donner "à tous ceux qui en demandent ; or, conçoit*» on des tribunaux prononçant en pareil cas entre la société et les individus, et fixant discrétionnairement la somme qu'à défaut de travail la société devrait fournir aux individus ?

Comme on le voit, avec le droit au travail, on marche de chimère en chimère ; et il n'y a que des esprits absolument étrangers aux conceptions scientifiques qui aient pu proposer la reconnais-» sance d'un tel droit. La formule vraie est celle de droit du travail, de liberté du travail. Quant à la réalité correspondante, elle est relative et progrès* sive comme toutes les réalités ; j'entends par là quc^ la science, en cette matière comme dans toutes les autres, ne peut faire autre chose que d'indiquer l'idéal vers lequel il faut nécessairement que les sociétés se dirigent, et aussi les moyens les plu9 propres à se rapprocher de cet idéal.

Nous serons à même, au surplus, de constater, en commentant Particle 21, que c'est à ce texte que leij

socialistes contemporains ont emprunté Vidéo du droit au travail.

Jetons, en terminant, un coup d'œil surThistoiro de la liberté du travail en France.

Ost Turgot, comme Ton sait, qui, dans le préambule de rÉdit sur Tabolition des jurandes et des maîtrises, a, pour la première fois, proclamé Is liberté du travail. L'ancien régime, en effet, avait remis Torganisation du travail aux mains de TÉtat, et l'État avait réparti tous les métiers et toutes lei industrie» en corporations dénommées jurandes ou maîtrises. Ces corporations étaient soumises à dot règlements édictés par l'autorité publique, et, pour exercer un métier ou une industrie quelconque, il était d'abord indispensable de faire partie de la corporation à laquelle appartenait ce métier ou cette industrie. Or, c'était la corporation elle-même qui était appelée à décider si elle admettrait de nou* veaux membres dans ses rangs. Trois degrés devaient être, d'ailleurs, franchis; il fallait être en premier lieu reçu apprenti, compagnon ensuite, et enfin maître. Les maîtres décidaient si les compa* gnons devaient être élevés à leur propre niveau. Rien, à coup sûr, de plus oppressif qu'une organi* sation semblable; en même temps qu'elle empêchait les individus d'exercer telle industrie que bon leur semblait, elle paralysait l'esprit d'invention et le progrès général, car il suffisait qu'un homme manifestât une aptitude plus distinguée que celle des autres, pour que les maîtres, qui ne se souciaient nullement alors de Tavoir pour concurrent, se liguas-

176 LA DÉCLARATION DKS DROITS DE L*HOMMK

sent contre lui et Tempêchassent d'arriver à la maîtrise. Or, faute de parvenir à ce degré suprême, Touvrier végétait toute sa vie parmi les compagnons.

En faisant décréter la suppression des jurandes, Turgot amena la réalisation d'un progrès considérable; l'habileté et le talent cessèrent d'être des obstacles à ce que ceux qui en étaient pourvus se fiss.ent leur place au soleil; quant aux femmes, exclues des corporations et condamnées ainsi dans une foule de cas à une inévitable misère, elles obtinrent dans cet ordre un bénéfice qui, même aujourd'hui,leur est ménagé bien parcimonieusement dans le reste, j'entends dire le bénéfice du droit commun.

C'est donc parmi les réformes les plus justes et les plus utiles, accomplies au dix-huitième siècle, que doit être rangée l'abolition des jurandes, et c'est même avant la Révolution française que cette réforme s'est accomplie.

L'édit d'abolition fut^ en effet, rendu au mois de février 1776. Du reste, le Parlement de Paris lutta avec une opiniâtreté extrême contre l'introduction d'une pareille nouveauté, et il ne fallut rien moins qu'un lit de justice pour triompher de sa résistance et lui imposer Tenregistrement de l'édit de 1776.'

On pourrait se demander si Turgot, en faisant prendre la grande mesure sur laquelle j'insiste en ce moment, avait le sentiment complet du principe qui en formait le fond. Il est indubitable qu'il ne l'avait pas, et tel économiste qui, de nos jours même, parle sans cesse de la liberté du travail a sûrement une^

compréhension fort médiocre de Tidée qu'il préconise. En effet, constituer la liberté du travail, ce n'est pas seulement déclarer que chacun pourra exercer librement le travail qui lui conviendra ; c'est, en outre, mettre, autant que possible, chacun à même d'exercer librement ce travail. Par là, comme on le voit, la question prend de tout autres proportions que celle de la simple abolition des jurandes. Et, pour ne citer qu'un cas, s'imaginerait-on, par exemple, que l'homme qui manque des choses les plus nécessaires, se trouve, pour discuter le prix de son travail, dans les mêmes conditions que le capitaliste auquel il s'adresse ? Sans doute, il ne s'agit pas de forcer les choses, car nous nous agitons dans le monde du relatif; il ne s'agit pas de soutenir qu'il faudrait commencer par abolir l'inégalité des conditions pour arriver à réaliser la liberté du travail ; mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que le relatif, pour l'homme, c'est aussi le progressif, et là, comme ailleurs, en matière de rapports économiques, ce qu'il faut proclamer bien haut, c'est que tant que, dans l'acception habituelle du mot, il y aura des pauvres, c'est-à-dire des gens n'ayant pas assez, tant que, selon la même acception habituelle, il y aura des riches, c'est-à-dire des gens ayant avec excès, la solution pratique sera au-dessous de ce qu elle doit être et il existera une large carrière à fournir avant que la solution pratique arrive à être tout ce qu'elle peut être.

Les auteurs de la Déclaration des droits de l'homme ' n'avaient, en économie politique, que des idées

fort peu avancées ; tout au plus étaient-rils en état d'entendre oelles qu'avait énoncées Turgot. Aussi, faut-il considérer l'article 17 comme ayant été ins^ pire bien plutôt par la pensée de ne pas séparer les individus en classes, que par l'idée de consacrer la principe de la liberté du travail, entendu comme il doit l'être. EJn effet, si les hommes de la Convention eussent bien compris ce principe, il eût été impos^ Bible que, dans l'ordre de la législation civile, ils adoptassent les dispositions despotiques qne renfer= mait leur projet de code, notamment en matière de successions ab intestat et testamentaires et en matière de' contrats (77).

ARTIQLE 18.

Tout homme peut engager ses services, son temps, mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable.

La loi ne connaît pas de domesticité ; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre rhomme qui travaille et celui qui remploie.

Le principe formulé par le premier alinéa de c^ texte est celui de Tinaliénabilité de la personne humaine. Ce principe, je n'ai pas besoin de le redire, contient toute la science politique ; c'est sous nn§ autre forme, le principe : Sois libre.

Donc, à vrai dire, notre alinéa fait double emploi avec les articlesi 2 et Ç, Mais enfin l'on conQoitbien

que, dans l'état d'imperfection où est encore de nos jours la science politique, il puisse être utile de proclamer une déduction du principe de liberté, aussi évidente, d'ailleurs, que celle qui estécrite dans l'article 18: rhomme est libre et lui-même il n'a pas le droit d'aliéner sa liberté. Mais comment se fait-il qu'étant libre il n*ait pas le droit de renoncer à sa liberté ? C'est qu'en y renonçant, il tomberait dans une absolue contradiction; ce qui fait qu'il est libre, c'est qu'il est homme; or, pour détruire dans sa personne le droit à la liberté, il faudrait quMl détruisît dans sa personne son titre à la liberté, sa qualité d'homme. Mais, à supposer que cela lui fût possible, il ne pourrait plus alors traiter de sa liberté, car au moment où il le ferait, il n'y aurait plus aucun titre.

Cette proposition, à savoir que la personne humaine n'est pas aliénable, est, à son tour, grosse de déductions en tous genres. C'est de cette prémisse que découle en particulier la condamnation logique de l'indissolubilité du lien conjugal ; c'est cette même prémisse qui nous conduit à dire que tous les contrats devraient être rachetables ; c'est elle encore qui fait que Tinaliénabilité imposée aux choses, soit par la loi, soit même par la volonté des individus, est contraire au droit.

L'inaliénabilité me ramène ainsi complètement à mon principe fondamental, à l'autonomie de la personne humaine.

Remarquons que, comparée avec la première phrase de notre alinéa, la seconde paraît contenir dans la forme une opposition, et sans doute cette

opposition existait-elle au fond de la pensée des rédacteurs de notre article. Ils semblent s'être imaginé que l'homme qui engage ses services, son temps, n'engage pas sa personne et qu'il se produit alors un fait bien différent de celui qui aurait lieu si un individu se vendait ou était vendu ; or, c'est de là qu'ils ont conclu que, tandis que la vente devait être défendue, le louage devait être permis. La conclusion se trouve être exacte, quoique la prémisse soit défectueuse; dans les deux cas, en effet, c'est bien de sa personne que l'homme traiterait également ; mais, si le louage, appliqué à l'homme, ne doit pas être repoussé comme la vente, c'est que le louage de services, même dans la théorie du droit civil actuel, n'enlève pas un seul instant à l'individu la possibilité de ravoir sa liberté: tout louage de services se résout dans une obligation de faire ; or, nul individu, quand il s'agit de choses personnelle 3, telles que des services, ne peut être contraint à faire ; chacun peut se libérer d'une obligation de cette sorte en payant des dommages-intérêts; donc, la théorie du droit civil ne contredit point ici l'idée de l'inaliénabilité de la personne humaine, et c'est pourquoi le louage de services doit être permis.

La seconde proposition contenue dans Tarticle 18 est un pur précepte moral ; elle n'y a été insérée que pour réagir contre un ordre de choses où les individus des différentes classes étaient séparés dansTopinion, comme dans la loi, par un intervalle immense; elle découlait suffisamment, d'ailleurs, des idées de liberté et d'égalité.

On peut se demander si, en tant qu'il porte sur des services personnels proprement dits, le contrat de louage ne tendra pas à disparaître davantage de jour en jour. L'histoire répond d'une façon affirmative. Les procédés inventés par les modernes en une foule de matières qui exigeaient autrefois une grande dépense d'efforts personnels sont un sûr garant que de ce côté THumanité s'affranchira de plus en plus de sa sujétion d'origine et que de ce côté aussi elle se soumettra de plus en plus les choses extérieures.

D'où je conclus à la fois que le louage qui a pour objet les services personnels conservera un champ de moins en moins étendu et qu'en tant qu'on emploiera encore les autres pour ces sortes de ser-^ vices, les travaux auxquels ils auront à vaquer auront un caractère de moins en moins grossier et repoussant (78).

Que l'on rapproche du reste entre elles, à ce point de vue, différentes époques de l'histoire et Ton constatera que, tandis que, par exemple, à Rome et au moyen âge, le nombre des individus appelés à rendre des services personnels était considérable, par comparaison il est de nos jours fort restreint (79).

Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n*est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, Texige et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

La disposition principale de cet article est un hommage rendu à Tidée que la propriété n'est qu'un des aspects de la liberté ; toutefois, dans la liberté, il y a des gradations à établir, il y a des choses qui tiennent plus immédiatement à la personne et d'au-* très qui en dépendent moins immédiatement ; quand il s'agit des premières, le consentement de Tindividu lui-même serait impuissantàles lui enlever; au contraire, c'est Tindividu qui est juge du point de savoir s'il entend ou non conserver les secondes ; mais, dans tous les cas, il n'en peut être dépouillé sans son consentement.

Voilà le principe avec son développement ; toutefois notre texte, dans sa partie finale, y apporte une exception, il veut que le droit du propriétaire fléchisse, lorsque la nécessité publique légalement constatée Texige.

Cette fin de Tarticle 18 renverserait, à elle seule, toute la théorie de l'autonomie, toute celle de la solidarité des droits, des devoirs et des intérêts, si elle n'exprimait pas une idée d'une valeur toute contingente et toute concrète. J'entends par là que, dans un temps et dans un pays donnés, il peut arriver sans doute que, sur un certain point, le corps social et l'individu ne sachent point entrer eu conciliation. Prenons un exemple : une majorité estime qu'une voie publique doit être tracée à travers tel domaine et celui auquel ce domaine appartient résiste. Peu importe, en définitive, que ce soit la majorité en question ou l'individu qui ait raison; ce qui est grave, c'est qu'il y ait conflit et que l'individu

D£ 1793 gomucentëb 183

doive céder I Mais à quoi tient le conflit ? Uniquement à ce que, d'un côté ou de Pautre, il y a une appréciation erronée de l'intérêt propre. Et, pour ne supposer que le cas où la majorité a raison, j'affirme que si l'exécution delà voie publique est profitable à la collectivité prise en masse, il est impossible qu'elle ne soit pas également profitable à l'individu; car, ce qui est la vraie loi économique, c'est la corrélation, c'est la solidarité des intérêts, et si, dans le milieu social actuel, l'antagonisme règne à la place de la solidarité, la cause en est que les conditions du libre concours entre les individus sont faussées par une foule de protections accordées aux uns et refusées aux autres, par une foule de restrictions et de prohibitions.

D'ailleurs, quand je parle de l'intérêt de l'individu, je prends ces mots dans leur acception la plus large, je ne limite pas l'intérêt de Tindividu à tel ou tel point de vue, je l'étends à tout ce qu'embrasse la plénitude de l'activité humaine, et, comme cet intérêt, ainsi compris, a mille faces, je né m'étonne pas que, dans l'état d'anarchie où nous vivons, l'individu, faute d'une éducation suffisante, n'aper- Coive pas tous les aspects que cet intérêt revêt et en vienne à résister dans des cas où sa raison éclairée devrait lui persuader de consentir.

Toutefois, comme il n'y a pas de juge compétent pour décider entre la majorité et lui le point de vue rationnel c'est évidemment que la majorité impose le moins souvent possible sa volonté à l'individu.

184 LA. DÉCLARATION DES DROITS DE L'hOMMB

La conclusion pratique de cette manière de voir est fort simple ; il ne faut user de Pexpropriation que dans le cas où la nécessité publique l'exige, comme le dit à merveille Tarticle 19, et c'est bien à tort que les lois modernes ont remplacé le mot de nécessité par celui d'utilité. D'abord, en droit, le second de ces mots ne vaut pas, dans l'espèce, le premier; ensuite, en fait, quoiqu'il puisse exister des divergences sur l'appréciation de la nécessité, il y en a encore de bien plus grandes possibles sur celle de cette chose moins définie et moins circons* crite, Tutilité.

Ajoutons avec Tarticle 19 que l'indemnité accordée à l'exproprié doit être juste, c'est-à-dire suffisante, et préalable, c'est-à-dire qu'on doit d'abord compenser par un paiement en argent la valeur des biens-fonds dont on prive l'individu. Par là on peut voir aussi quelle doit être la direction d'une loi d'expropriation, selon les différents lieux. Il est clair que là où la solidarité morale est le moins sentie, là où la solidarité économique est aussi la moindre entre les individus d'un même pays, l'expropriation aura plus souvent à intervenir. Mais cela n'empêchera pas un législateur sage de la restreindre dans les limites où la nécessité publique l'impose (80),

Nulle contribution ne peut être établie que pour Tutilité générale. Tous les citoyens ont droit de concourir à rétablissement des contributions, d'en surveiller remploi et de s'en faire rendre compte.

Comme le précédent, cet article est presque identique à celui de la Déclaration de Condorcet. Dans la pensée de ses auteurs, il devait avoir, avant • tout, une valeur d'abrogation; en effet, les idées qu'il énonce sont évidentes par elles-mêmes, étant posées les bases que nous connaissons déjà; mais, dans Tancien régime, il existait des contributions, qui n'avaient en vue que l'intérêt d'une classe ; telle était la dîme prélevée au profit du clergé (81). Or, on conçoit fort bien que la première phrase de notre article ait fait allusion à ce genre de contributions en décidant d'ailleurs qu'il ne pourrait plus exister ; on conçoit cela, dis-je, en se plaçant au point de vue historique ; mais philosophiquement, je le répète, dans un État où la propriété serait proclamée identique à la liberté, et où, d'autre part, l'impôt apparaîtrait ce qu'en raison il doit être, il n'y a pas matière à doute sur le point de savoir si l'impôt peut être établi dans l'intérêt, non pas seulement d'une classe, mais même d'un plus ou moins grand nombre d'individus, alors que cet intérêt n'est pas celui de la collectivité tout entière.

Ainsi donc, le premier caractère de Timpôt, c'est de se rapporter à un service public, c'est-à-dire à un service qui intéresse tous les citoyens ; mais, si l'impôt a trait à un service où est en jeu l'intérêt de tous les citoyens, chaque citoyen est évidemment tenu de supporter l'impôt dans la mesure où il peut le faire, et par conséquent aussi, comme le déclare la fin de l'article 20, il a le droit et le devoir de concourir à l'établir, d'en surveiller l'emploi et

186 LA. DiCLARATlON DBS DROITS DE L'HOMME

de s'en faire rendre compte : toutes ces déductions s*enchatnent.

Et voilà pourquoi c'est une criante injustice et une monstruosité dans certains États, que, pour avoir qualité d'électeur et d*éligible, il faille payer une quotité déterminée d'impôts, tandis que le fait même que Ton paye des impôts quelconques implique en droit la faculté de participer à rétablissement et au vote de l'impôt I Ou il faut en effet oser déclarer que le contribuable continue d*ètre, comme au temps jadis, taillable et corvéable à merci, ou bien il faut reconnaître que c'est nécessairement un citoyen, c'est-à-dire un individu apte à participer à la direction de laxîhose publique ; entre ces deux idées, il n'y a pas de terme moyen.

Mais il existe un côté de la question que notre article tient absolument dans l'ombre ; c'est celui du fondement de l'impôt, et j'ajouterai sur ce point quelques mots.

Jusqu'à présent les financiers, on en doit convenir, n'ont fait qu'une médiocre dépense d'esprit abstrait, et ils ont [professé une bien étrange doctrine. N'ont-ils pas tenu pour une maxime de haute science politique que le meilleur impôt est celui que le contribuable acquitte avec le moins de répugnance ? A ce point de vue, la question du fondement de l'impôt ne peut plus être posée d'une- façon théorique; elle comporterait des solutions aussi variables que le tempérament et les habitudes des populations. Qu'on ne parle plus de justice ni d'utilité ; il s'agit uniquement de procurer des revenus d'État,

et le tondeur qui saura le moins faire crier les brebis sera proclamé le plus habile de tous.

Une pareille pratique non-seulement n'a rien à démêler avec la raison scientifique, mais elle n'appartient même pas à une conception empirique quelque peu sérieuse. En eflfet, tout en ne s'occupant pas de relier le point de vue de Vimpôt aux autres points de vue delà science politique, un empirisme sérieux s'inquiéterait de la raison et du bon sens. Tel n'est pas, répéterai-je, le point de vue des hommes qui ont, en général, géré jusqu'à présent les finances des États ; ce qu'ils veulent, c'est que les caisses se remplissent, et lorsqu'elles sont pleines, ils déclarent que leur système est excellent. Or, jusqu'à présent aussi la masse a partagé cette illu« sion.

Mais la réalité des choses est autre, et la question de rimpôt, dans l'agencement économique, ne peut être isolée du reste. Si les caisses de ITEtat se remplissent, et que la production devienne moins active, et que la consommation devienne plus chère, et que les salaires s'abaissent, et que la misère du plus grand nombre s'accroisse, l'oligarchie qui tient l'État en ses mains pourra se complaire dans une quiétude égoïste (quiétude bien imprudente d'ailleurs et bien éphémère), l'État, cela est sûr, n'en ira pas moins de mal en pis.

La question du fondement de Timpôt se rattache par un lien direct à celle de la propriété. Nous savons que pour chacun la propriété est le droit aux fruits de son travail; du reste, en parlant des

fruits du travail, je ne désigne pas seulement les fruits du travail actuel, mais encore ceux qui forment le produit accumulé du travail antérieur, ou en d'autres termes le capital. Or, Timpôt est un sacrifice que le propriétaire doit faire à Teffet de pourvoir aux dépenses communes ; mais, dans la doctrine de Tautonomie de llndividu, les dépenses communes ne sont que les dépenses restées indi-^ vises entre tous les membres de le collectivité comme se rapportant aux services qui ne peuvent non plus être divisés entre les mêmes membres ; donc, au fond les dépenses, dites communes, ne sont que les dépenses privées d'une certaine sorte; et, de même qu'un homme qui veut mettre une économie bien entendue dans sa maison, fait porter sur ses revenus, et d'une manière exclusive, les dépenses de sa maison, ainsi en doit-il être également pour la part de dépenses privées qu'il a à sa cbarge comme membre de la collectivité, et qui doit servir à défrayer cette autre maison embrassant la sienne propre, qui a nom l'État.

Voilà la proposition fondamentale à laquelle conduit la raison spéculative lorsqu'elle scrute le problème de Tassiette de l'impôt. Donc, c'est l'impôt unique sur le revenu qui seul correspond aux indications delà raison spéculative (82).

En pratique, cet impôt unique devra-t-il se diversifier ? La réponse ne saurait être la même pour les divers États. La science pose un principe; le progrès pratique est de faire triompher de plus en plus ce principe dans les faits. Mais il est évident qu'en

général les transitions ne peuvent être omises ; il est non moins évident qu'il ne s^agit jamais d'arriver à un absolu, qu'il s'agit seulement de réaliser, à un instant donné, la perfection relative la plus haute possible à cet instant.

Ce qu'il faut condamner sans hésiter, c'est toute pratique qui méconnaît le principe et se met en dehors ; une fois dans le principe, la pratique pourra être plus ou moins timide ou plus ou moins audacieuse; elle pourra commettre des erreurs; mais, dans tous les cas, ces erreurs seront de nature à fournir un enseignement profitable ; elles n'engageront pas la société dans une voie autre que celle où l'individu doit trouver l'accomplissement de sa destinée.

En France, l'idée de l'impôt unique n'est pas nouvelle ; c'est l'honneur du maréchal de Vauban d'avoir, dès le siècle de Louis XIV, proposé le principe d'une dîme qui remplacerait tous les impôts, pèserait sur tous les citoyens et résoudrait un problème que, même de nos jours, les sociétés continuent de laisser indécis.

L'impôt doit-il être proportionnel ou progressif? La proportionnalité a une apparence d'équité qui séduit ; mais, quand on y regarde de près, il est facile de voir qu'elle constitue une suprême iniquité. Pour s'en rendre compte, il suffit d'un raisonnement bien simple : il y a, cela est certain, un minimum de revenu au-dessous duquel un homme ne peut vivre; si vous imposez ce minimum dans la même proportion que le revenu doubla de celui-là,

l'individu qui a ce dernier revenu vivra à l'aise malgré l'impôt double qu'il paiera ; l'autre, au contraire, qui n'a payé qu'un impôt simple sera obligé de prélever cet impôt sur ses besoins réguliers. Du reste, sans même se placer dans l'hypothèse d'un homme qui n'a juste que le revenu nécessaire pour vivre, si Ton considère deux individus tous les deux riches, niais d'une manière fort inégale, l'un ayant 25,000 francs de rente, l'autre 100,000, n'estil pas évident qu'en demandant à l'un 1,000 francs pour l'impôt et à l'autre 4,000 francs, vous obligerez celui qui a le revenu de 25,000 francs à faire un sacrifice relativement plus considérable que celui qui a un revenu de 100,000 francs; car il est moins lourd de payer 4,000 francs lorsqu'on a 100,000 francs de rente que d'en payer 1,000 quand on a 25,000 francs de rente. Donc, ce n'est pas la proportion qui est juste, c'est la progression. Mais comment déterminer la progression et comment éviter qu'elle ne soit arbitraire ? Il y a pour cela à tenir compte d'éléments compliqués et qui ne sont pas toujours faciles à apercevoir ; mais là, comme ailleurs, c'est le propre de l'homme qui sait les principes et qui a l'aptitude nécessaire pour les appliquer, de trouver la formule concrète des solutions théoriques. Au surplus, contrairement à l'école communiste ou collectiviste, je suis loin d'être partisan des gros budgets. Il n'est pas douteux, selon moi, que, dans un Etat bien ordonné comme dans une maison bien réglée, les dépenses doivent être réduites au minimum, et que, par conséquent, les taxes nécessaires

pour couvrir ces dépenses doivent avoir pour tendance de diminuer le plus possible. Il y a même, en ce qui concerne TEtat, à la différence d'une maison particulière, une raison spéciale excellente pour que les budgets, en dépenses comme en recettes, soient enfermés dans les bornes les plus strictes, c'est qu*il faut laisser à Pinitiative privée le soin d'organiser elle-même les moyens de satisfaire aux besoins collectifs (83).

Si la vie sociale est intense, et l'on doit s'efforcer de la rendre telle, les individus sauront bien se grouper, s'associer pour faire tout ce que réclame l'intérêt de la collectivité. Et ainsi pensé-je, avec John Stuart Mill, que, même dans nos sociétés, l'initiative privée est apte [à remplacer en général l'Etat dans la plupart des services publics. Je n'excepterais formellement que les voies de communication, l'entretien des côtes, des ports, en un mot les matières pour lesquelles les individus ne comprennent pas suffisamment que tous les intérêts des membres de la collectivité sociale sont identiques.

Les secours publics sont une dette sacrée. La Société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exis- * ter à ceux qui sont hors d'état de travailler.

La première proposition de cet article est" exacte; je n'y reprendrai que l'expression de sacrée qui

n'ajoute à Tidée aucune force et je dirai simplement que les secours publics sont une dette de la société. D'ailleurs, cette première proposition a le défaut d'être vague dans sa forme ; c'est sans doute ce qu'ont compris les rédacteurs de la Déclaration des droits ; aussi ont-ils développé leur pensée dans une seconde affirmation.

D'après la seconde phrase de l'article 21, les secours publics seraient dus :

1* Aux citoyens malheureux, sans travail et qui sont aptes à travailler.

2® Aux citoyens malheureux hors d'état de travailler.

Ces secours consisteraient à procurer aux premiers du travail, à fournir aux seconds une pension qui suffise à leur entretien.

Pour les premiers, ce que pose notre article, c'est bien évidemment le droit au travail, et il le pose comme un principe donnant droit à Tindividu de s'adresser à la société pour obtenir du travail.

Est-il vrai que la société soit tenue d'une dette, dans le sens technique, envers les citoyens malheureux, sans travail et qui sont aptes à travailler?

Formulée dans ces termes, la question est, nous le savons, aussi mal posée que possible.

Je n'ai besoin, en effet, que de rappeler:

Que la société n'est qu'une collectivité embrassant un certain nombre d'individus ;

Que, par la nature, cette collectivité n^a ni plus de droits ni plus de devoirs que les individus dont elle est composée;

Que ce n'est que par suite d'une convention expresse ou tacite que la société peut acquérir des droits et être tenue de devoirs plus étendus.

Cela étant, de même qu'un individu proprement ne doit pas du travail à un autre ; de même la collectivité des individus représentée par la société proprement ne doit pas non plus du travail à ses différents membres, car je ne sache pas qu'il existe de conventions ni expresses ni tacites par lesquelles les sociétés en général s'engagent à fournir du travail à ceux qui n'en auraient pas.

Et puis ces conventions existassent-elles, n'est-il pas évident qu'elles reposeraient sur la base la moins stable et que la volonté qui les aurait créées aurait toujours le droit de les anéantir?

Je ne reviendrai pas à ce qui concerne l'action ; j'en ai dit plus haut assez pour faire comprendre les impossibilités pratiques contre lesquelles on se heurterait en reconnaissant à chacun le droit d'exiger du travail de la collectivité sociale, au besoin par voie d'action.

Il est probable, au surplus, que les rédacteurs de l'article 21 n'ont pas songé à une telle sanction ; ce qui paraît avoir été bien plutôt dans leur pensée c'est que la collectivité sociale, sans l'intervention de tribunaux, fixerait d'une manière générale et abstraite la quotité de ce qu'elle devrait. Et l'on se trouverait ainsi aboutir à une institution bien connue et dont les résultats sont jugés, à une sorte de taxe au profit des pauvres ; seulement, il y aurait ceci d'étrangement aggravant, qu'étant appuyée sur

un droit en principe reconnu à tous, la taxe au profit des pauvres devrait prendre des proportions tout à fait indéfinies.

Or, finalement et à part même toute théorie communiste, quelle institution serait plus en dehors des lois naturelles, laquelle, si elle pouvait exister, serait plus en dehors de Tordre vrai que celle du droit au travail ? L'individu, en effet, ne peut avoir son autonomie, Tindividu ne peut posséder lui-môme que s'il est par lui-même, à tous risques, l'arbitre de son propre sort.

Comme on le voit d'ailleurs, les socialistes contemporains auxquels on a rapporté le mérite de l'invention du droit au travail n'ont été, en somme, que les plagiaires de l'article 21 (84).

Ces socialistes auraient bien dû, dès lors, ce semble, être quelque peu éclairés sur la valeur de ridée qu'ils s'appropriaient, rien qu'en considérant combien était vague et insuffisante la formule qui la consacrait dans l'article 21.

Allons-nous conclure que les rédacteurs de cet article aient entièrement fait fausse route? Ne reconnaîtrons-nous pas, au contraire, qu'ils ont entrevu sinon une vérité, du moins l'ombre d'une vérité?

Non, lès rédacteurs de l'article 21 n'ont point totalement erré; ce qui leur a manqué, c'est une conception rationnelle générale des rapports économiques, et c'est faute d'avoir été en possession d'un principe suffisamment compréhensif, c'est faute d'avoir su soumettre à ce principe l'ensemble

de leurs déductions, qu'ils sont arrivés à affirmer le droit au travail dans le sens technique.

Dégageons donc Tidée vraie ; cette idée est celleci : tout homme est une activité, toute activité a le droit et le devoir de produire, par conséquent de travailler ; mais c'est sur elle-même et sur elle seule que cette activité doit compter pour faire emploi d'elle-même. La seule chose qu'elle ait le droit d'exiger des autres, c'est que ceux-ci ne fassent point obstacle à cette mise en œuvre, mieux encore c'est que la société puisse s'organiser d'une telle sorte que l'instrument du travail ne se dérobe plus à celui qui veut s'en servir.

Quant à l'obligation morale, elle existe certainement dans ce rapport comme dans tous les autres ; j'entends que c'est une obligation morale de la part de celui qui a aujourd'hui l'instrument de travail de le mettre à la disposition de celui qui ne l'a pas et qui en demande l'usage.

L'honneur des rédacteurs de l'article 21 est donc d'avoir compris que l'idéal est que, dans la société, le travail soit à la disposition de toute activité (85).

D'ailleurs, deux grandes critiques résultent de ce qui précède pour l'état social actuel,

La première, la plus importante des deux, c'est que l'instrument de travail est encore si bien accaparé par le petit nombre que l'immense majorité est hors d'état de se le procurer autrement que par le bon plaisir de ce petit nombre.

La seconde, c'est que le petit nombre est loin d'avoir même la simple conscience de l'obligation

morale qui lui incombe, et qu'il n'a nul souci de mettre l'instrument du travail à la disposision des activités en souffrance.

L'article 24 de la déclaration de Condorcet est corrélatif à notre article 21, sauf que Condorcet n'avait pas posé le faux principe du droit au travail; après avoir dit, lui aussi, que les secours publicjj sont une dette de la société, il s'était borné à ajouter que c'était « à la loi d'en déterminer l'étendue et l'application »• Mauvaise rédaction assurément et qui a dû pousser les auteurs de notre Déclaration vers l'erreur plus explicite dans laquelle ils sont tombés. En effet, la loi telle que l'entendait ici Condorcet, c'était bien ce que désignaient aus^ sous ce nom les auteurs de la Déclaration de 93, à savoir l'expression de la volonté du pouvoir social.

Pas plus donc que les auteurs de la Déclaration de 93, Condorcet n'eût dû répugner à la proposition contenue dans l'article 21 de notre Déclaration des droits.

Telle est la conséquence à laquelle l'oubli de l'admirable définition de la loi qu'avait donnée le grand Montesquieu conduisit les esprits les plus éminents de l'époque de la Révolution. Je ne saurais, pour mon compte, trop insister sur ce point, car c'est ce même oubli ou cette ignorance d'une bonne définition de la loi qui continue de corrompre aujourd'hui toute la science politique.

Que si d'ailleurs, pour ce qui se rapporte aux individus qui n'ont pas de travail et qui sont en éta^ de travailler, l'article 21 mérite la grave censure

que je viens de développer, ilne saurait, au contraire, être trop vivement loué en ce qui concerne les individus qui sont hors d'état de travailler.

Ceux-là sont de véritables mineurs ; ils sont mineurs en ce sens, en effet, que certaines facultés leur font défaut, et puisqu'il en résulte pour eux une impossibilité de se suffire, il n'est que strictement juste que la société se fasse leur tutrice.

Du reste, j'ai déjà exposé en un autre écrit quelle était ma façon de penser sur ce point. Je n'admets l'obligation juridique de la société que lorque l'obligation juridique de la famille, celle des enfants ou des père et mère, ne peut être exécutée. La société n'est pas tenue en première ligne, elle ne l'est qu'à titre subsidiaire; mais son obligation subsidiaire est incontestable, car il faut de toute nécessité que celui qui ne peut vivre par lui-même, parce que ses facultés sont impuissantes à lui procurer la subsistance, trouve dans les autres l'aide dont il a besoin.

L'état social, en même temps qu'il est la garantie du droit de chacun pour les majeurs, est bien évidemment aussi la garantie du droit de chacun pour les mineurs. Mais ce terme de garantie ne peut être entendu absolument dans le même sens lorsqu'il s'agit des uns et des autres ; à Thomme en possession de facultés normales, il suffit de garantir la liberté pour qu'il ait son droit d'homme ; à l'homme non en possession de telles facultés, il faut garantir une assistance qui vienne secourir sa liberté non encore complète ou plus ou moins détruite.

De là la base juridique de la dette de secours dont la société est tenue envers les individus qui sont hors d*état de travailler (86).

Les sociétés actuelles acquittent -elles cette dette? On peut répondre sans hésiter que non; je ne connais, pour ma part, aucune société où l'on en ait fait une institution appuyée sur des principes larges et rationnels; en Angleterre, la taxe des pauvres n'est pas attribuée seulement à Thoinme qui est hors d'état de travailler, et, si Ton y regarde de près, on verra que, dans ce pays féodal, elle n'est qu*un des mille palliatifs imaginés par Taristocratie foncière pour maintenir sa domination croulante.

L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre Tinstruction à la portée de tous les citoyens.

La première proposition contenue dans cet article formule une vérité évidente ; personne n'est si bien doué par la nature qu'il puisse se passer d'instruction, car l'instruction non seulement développe les facultés qui apparaissent sans qu'on les provoque et qu'on les stimule, mais elle fait pour ainsi dire surgir des facultés nouvelles, j'entends que les facultés qui, sans Tinstruction, resteraient à l'état latent, deviennent par elle des instruments souvent

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vigoureux et puissants. Néanmoins, il faut le reconnaître, c'est une règle de morale générale bien plutôt que le droit que contient la première proposition de notre texte, et cette règle, par conséquent, serait mieux à sa place dans un traité de morale que dans une Déclaration des droits, d'autant plus que, mal comprise, elle peut devenir la prémisse d'un système dans lequel ce sera la société qui se substituera à l'activité individuelle pour répandre Tinstruction, et qu'alors on verra s'organiser une éducation d'État, une instruction d'État, les pires institutions entre toutes celles qui puissent être soumises à la tutelle de l'État et recevoir pour fondement le droit social propre.

La seconde proposition que renferme ce texte doit s'analyser en deux parties: l'une générale, l'autre spéciale ji l'instruction ; voyons d'abord la partie générale.

Celle-là indique déjà de quelle manière les auteurs de la Déclaration des droits comprenaient que le besoin de tous, en matière d'instruction, fût satisfait. C'est la société, porte notre article, qui doit favoriser, et de tout son pouvoir, les progrès de la raison.

Certes, si. pour les auteurs de la Déclaration des droits l'expression « la société » n'eût désigné que l'ensemble des citoyens ; si cette même expression n'eût point fait allusion à l'entité que nous savons, alors je n'y trouverais rien à redire. Oui, sans aucun doute, tous les citoyens ont le droit et le devoir de contribuer de toutes leurs forces au développement

200 LA DÉCLARATION DES DROITS Dl^ L'HOMME

delà raison générale; dans ces termes, la proposition est incontestable et excellente. Je pense même, cette fois, qu'elle convient à merveillô à une Déclaration des droits, car, ayant une portée plus précise que la précédente, elle exprime fort bien un des droits et un des devoirs — le droit et le devoir fondamental — de Thomme en société-

Mais cette proposition n'est qu'un nouvel acheminement à la dernière, à celle qui forme la conclusion de l'article, qui en révèle à la fois Tesprit et le sens exact. D'après cette dernière proposition, la société est tenue de mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.

Sans doute, on pourrait encore équivoquer sur ces mots; sans doute. Ton pourrait prétendre que l'expression « la société » désigne la collectivité des individus, et, s'il en était ainsi, la Çn de notre texte constituerait un pléonasme d'idées avec la proposition qui précède; mais, dans ce second membre de phrase, le mot société a bien évidemment le même sens que dans le premier, et c'est un être personnel qu'il désigne dans les deux.

Ce que les auteurs de notre Déclaration ont en conséquence entendu, c'est que la société, être personnel, être ayant des droits et des devoirs, doit l'instruction à tous les citoyens ; ce qu'ils ont voulu exprimer, c'est que le soin d'instruire tous les individus revient à l'État. Or, ce système est radicalement faux, et la raison en estpéremptoire: si l'État, dans Tordre de l'instruction, exerce une tutelle, on peut être certain qu'il en exercera une dans tous les.

autres, car tous les autres dépendent de celui-là.

Lorsque l'État se sera emparé des intelligences, lorsque, dès le principe et jusqu'au bout, il aura donné à l'individu la direction que bon lui semblera, il n'y aura plus place à aucun acte de libre volonté de la part de Tindividu. L'État possédera la source de toutes les résolutions, de toutes les aspirations, et l'individu ne sera plus entre ses mains qu un outil dont il se servira, un rouage qu'il fera mouvoir à sa guise.

Nous aurions à aborder ici la capitale question de savoir comment l'enseignement doit être organisé. Ce n'est pas le lieu de traiter cette question à fond; je me bornerai à en indiquer en cet endroit le cadre.

Au point de vue idéal, il n'est d'abord pas douteux que c'est aux individus de se distribuer euxmêmes entre eux Tinstruction, et que c'est aussi à eux de l'acquérir, comme ils sauront le faire. Pénétrés de cette vérité essentielle que c'est le droit et le devoir de chacun de cultiver son cœur et son esprit, répandez en même temps l'idée de la solidarité humaine, et vous aurez posé la prémisse d'un système d'enseignement dont les individus se chargeront ensuite de tirer et de développer les conséquences.

Que si de l'idéal nous descendons dans la réalité, alors le problème se complique, car la solution dépend dans chaque pays du degré d'avancement auquel ce pays est parvenu.

Aujourd'hui, en France, on distingue dans Tins-

traction trois degrés, celui de Vinstruction primaire, celui de la secondaire^ celui de la supérieure.

Je n'apprécierai pas le mérite d'une telle distinction, car cet examen me conduirait à des questions de détails que je ne saurais même indiquer ici ; je me bornerai à déclarer que, à mon sens , notre distribution tripartite de renseignement est, en principe, digne d'approbation. Seulement, il y aurait lieu de s'entendre sur la question des programmes, c'està-dire sur le point de savoir ce qu'il convient de faire entrer dans chacune de nos trois divisions, s'il ne conviendrait pas en particulier d'élargir le cercle de l'instruction primaire et de réformer la ligne de démarcation qui sépare aujourd'hui l'instruction secondaire de la supérieure.

Pour donner aux mots instruction secondaire un sens qui ne fût pas arbitraire, il semble que l'on devrait ranger sous cette qualification toute instruction professionnelle, générale ou spéciale.

Quant aux mots instruction supérieure^ ils s'appliqueraient alors exclusivement aux études qui dépassent le niveau utile à atteindre pour le commun des hommes.

Abordons maintenant la question d'organisation.

En matière d'instruction primaire^ quelque enclin que je sois à supprimer partout où je la rencontre l'intervention de l'Etat, il me paraît indispensable que, dans la situation actuelle des sociétés, l'Etat soit admis à concourir à la distribution de l'enseignement le plus élémentaire. Assurément, en faisant

cette concession, je suis, d'ailleurs, bien loin d'entendre que renseignement primaire doive constituer un monopole ou même un simple privilège pour l'Etat. Car, ne Foublions pas, le droit est dans Tindividu, il doit, autant que possible, rester exclusivement à rindividu, et ce n'est que, par mode de transition, que j'accepte, pour mon compte, la dispensation de l'enseignement primaire par les mains de TEtat. J'estime, au surplus, que, dans le présent, rien ne réveillerait mieux l'énergie de l'initiative individuelle que la concurrence que l'Etat ferait aux individus dans cet ordre.

Ainsi donc, au premier degré, liberté plénière d'enseignement et en même temps action concurrente de l'Etat et élimination progressive de cette action ; telle est ma solution.

Quant à Vinstruction secondaire^ c'est-à-dire à mes yeuxprofessionnelle^ soit générale, soit spéciale, non seulement le monopole de l'Etat n'y est pas admissible, mais j'excluerais même, pour ma part, la concurrence de l'Etat. C'est aux individus et à eux seuls qu'il faut réserver le droit de distribuer l'enseignement professionnel. En effet, il n'en est pas de ce second enseignement comme du premier.

Dans celui-ci, il y a à peine lieu de craindre que l'Etat ne façonne les esprits à sa guise, car, dans cet enseignement, la pensée personnelle n'est pas la chose saillante et prédominante ; j'entends que, tout grave qu'il est, l'enseignement primaire se ressemblera sur des points essentiels, le soin de le donner

fût-il confié à des personnes ne professant pas les mêmes opinions.

Au surplus, il y a lieu de penser que, dans un régime républicain, les instituteurs primaires, choisis par TEtat, auront tous un certain fonds d'idées libérales et progressives, et ce qui, joint à cette considération, atténue encore le danger de Tintervention de l'Etat, c'est qu'il faut bien espérer que les instituteurs sauront donner aux enfants un tempérament viril et l'habitude de décider en définitive par eux-mêmes.

Quand il s'agit au contraire de renseignement secondaire, outre que les bons instituteurs peuvent commencer à devenir plus rares, l'Etat, déjà admis à choisir ceux du premier degré, est impropre à jouer encore le rôle d'électeur concurrent ou même subsidiaire pour le second degré. L'appeler à le jouer, c'est donc le convier à une tâche dont il ne peut que mal s'acquitter, surtout si la nation a des dimensions quelque peu vastes.

Quelles variétés d'aptitudes ne suppose pas en effet l'enseignement professionnel! Comment un ministre ou même une commission, placée au centre de l'État, pourrait-elle étendre jusqu'à la circonférence une vigilance, une prévoyance assez grandes pour pourvoir sur toute l'étendue du territoire à ce que les adolescents soient enseignés par les plus aptes ? Le népotisme, la faveur, la négligence, mille causes peuvent s'opposer alors à ce que le choix soit bon. Et, par un contraste tout harmonique, ce que l'Etat est inhabile à faire dans cet ordre, les

individus y excellent ; au lieu d'une uniformité qui peut devenir la plaie de renseignement secondaire, les individus associés organiseront cet enseignement avec toute la variété que comporte la nature des choses, et ils sauront d'autant mieux se diriger en chaque lieu, d'après une observation raisonnée, qu'ils seront plus fortement sollicités par leur intérêt propre à ne pas commettre d'erreur. Telle ville, par sa situation, par l'aptitude de ses habitants, est destinée à l'industrie, les individus y établiront des écoles industrielles ; dans d'autres centres, ce seront les sciences; dans d'autres, les lettres qui paraîtront le plus susceptibles de prospérer, et Ton ne manquera pas de voir se fonder, sous l'inspiration de l'intérêt propre, des collèges pour l'enseignement — ici des sciences — et là des lettres.

Ainsi, au sein d'une unité qui résulterait de la convergence des parties différentes vers un même but, serait-il sûr que les aptitudes véritables se développeraient librement et ne seraient point étouffées par une centralisation absorbante.

Voyons ce qu'il convient d'admettre pour l'enseignement supérieur.

C'est surtout dans cet ordre que le politique, c'està-dire l'homme qui veut appliquer les principes, doit être embarrassé aux temps actuels ; car, s'il y a un enseignement dans lequel la pensée personnelle puisse apparaître d'une façon caractérisée, c'est assurément l'enseignement supérieur. L'enseignement par l'Etat, dès qu'il s'agit des hautes sciences ou plus généralement de connaissances

transcendantes, cet enseignement présente les inconvénients les plus graves. Néanmoins, il y a lieu de remarquer d'abord qu'il s'adresse à des esprits déjà, formés, déjà habitués à se rendre compte de renseignement qu*on leur donne, capables par conséquent de contrôler et de rectifier au besoin cet enseigne* ment.

Cette observation qui est capitale diminue aussi le danger qui peut se rencontrer à ce qu'un tel enseignement soit donné par l'État. Il va, du reste, de soi que les individus devront aussi de leur côté jouir du droit de le dispenser. L'unique question est donc de savoir si l'État devra être admis, pour Tensei-» gnement supérieur, à faire concurrence aux individus.

Or, je pense qu'avant de se prononcer sur cette question en particulier, le législateur, en tout pays, devra s'enquérir le plus exactement possible de la situation intellectuelle du peuple pour lequel il légifère. Si déjà ce peuple a atteint un certain développement, si l'enseignement supérieur y est recherché, s'il n'y a pas lieu de craindre que les cours des professeurs restent déserts, que les collections indispensables pour certaines branches de l'enseignement viennent à manquer, faute d'une contribution suffisante de la part des individus, que, pour la même cause, les bibliothèques fassent également défaut, il n'y a pas à hésiter, alors c'est aux individus seuls que doit être réservée la dispensation de l'enseignement supérieur. Mais bien peu de peuples en sont au point que nous venons de supposer, et si TÉtat

ne se mêlait de subventionner les professeurs de l'enseignement supérieur, de former et d'entretenir les collections et les bibliothèques, il arriverait sans doute que, dans la plupart des États, les professeurs qui sont précisément l'élite du corps enseignant, seraient les moins rétribués, que les collections et les bibliothèques ne se formeraient pas ou qu'elles viendraient à dépérir (87).

La garantie sociale consiste dans Taction de tous pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.

Cet article définit fort bien la garantie sociale ; mais là où il échoue, c'est lorsqu'il en veut indiquer le fondement.

Supposons que, à titre de postulatum, on admette l'idée scientifiquement absurde de la souveraineté nationale, cette idée sans doute est tout à faitpropre à expliquer comment la garantie sociale peut atteindre son but ; et, en vérité, il n'eût pas été bien difficile de se passer de cette conception mystique pour faire entendre que tous réunis sont assez puissants pour faire respecter le droit de chacun ; mais ce qui restera à démontrer, c'est la chose unique qui importe, à savoir quel est le principe d'où dérive la garantie sociale.

Et c'est ce principe que je veux mettre en lumière, puisque notre Déclaration n'a pas su le faire.

Les sociétés ont pour idéal d'échapper progressivement à l'antique nécessité qui a présidé à leur formation, de se constituer, par une évolution progressive, sur la base de la liberté ; elles tendent de siècle en siècle à devenir des associations humaines .

Or, que signifie cette constatation, sinon que Tétat de société, après avoir été longtemps un état de fait, devient de plus en plus un état de droit, car c'est de plus en plus la volonté des individus qui le soutient?

Mais ce qui fait que les individus, après avoir été d'abord poussés à vivre en société par une force dont ils ne se rendaient qu'un compte peu net, ont été portés aussi, dès qu'ils ont su réfléchir sur euxmêmes, à y vivre par une décision de leur raison, c'est qu'ils ont vu que l'état de société seul était propre à favoriser et à assurer le développement de leurs facultés.

Ainsi, la société leur est à la fois apparue comme un milieu où ils sont à môme de devenir tout ce que leur nature comporte et comme une sauvegarde du droit qu'ils ont de s'efforcer de le devenir. Mais par là l'on voit d'où dérive cette idée de sauvegarde ou, comme dit notre article, de garantie sociale; de même qu'elle a pour but le droit de l'individu, c'est aussi ce droit qu'elle a pour fondement (88).

Elle ne peut exister si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.

Cet article a raison de dire que, pour que Tindividu soit certain que la garantie sociale ne lui fera pas défaut, il faut deux choses :

i^ Que les limites des fonctions publiques soient clairement déterminées par la loi;

2^ Que tous les fonctionnaires soient responsables

D'abord, si les attributions des fonctionnaires publics ne sont pas nettement définies, comment rindividu pourrait-il savoir à qui s'adresser lorsqu'un autre a violé son droit, et n'est-il pas manifeste que la garantie sociale deviendrait alors illusoire pour lui?

La délimitation des fonctions, voilà donc la première règle à observer pour donner à la garantie sociale la consistance et l'efficacité qui l'empêcheront d'être une vaine parole, qui en feront une chose réelle.

Mais cette délimitation n'est point suffisante. 11 faut, en outre, que tous les fonctionnaires soient sous le coup d'une révocation permanente et qu'ils sachent que si, au lieu de faire tourner leur mandat au profit du droit de l'individu, ils s'en servent pour

opprimer ce droit, ils s'exposent aux sévérités de la loi pénale.

C'est en ces deux points que doit consister la responsabilité des fonctionnaires, et cette responsabilité, jointe à la délimitation des fonctions, contient la forpiule analytique et complète de la garantie sociale.

La souveraineté réside dans le peuple; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.

Le voilà donc posé ce pernicieux principe qui contribue, pour sa large part, à faire que notre siècle se consume en efforts impuissants. En effet, en se proposant d'abattre la tyrannie, l'article 25 la relève sous une forme nouvelle, et il lui donne même une consistance qu'elle ne pouvait avoir dans les sociétés monarchiques proprement dites.

Qu'est-ce que la monarchie, pour qui va au fond des choses ? Est-ce uniquement la volonté d'un seul s'imposant à tous, ou ne serait-ce pas tout aussi bien, au point de vue de chaque dissident, la volonté de tous — moins un seul — s'imposant au seul individu qu'elle ne comprend pas ?

Eh! que me fait, en définitive, à moi citoyen d'un certain État, d'être sous le joug de quarante millions d'individus plutôt que d'un seul? En quoi ma situation est-elle changée et meilleure ? En quoi mon droit est-il moins atteint et mon intérêt propre mieux

sauvegardé? Et n*est-il pas possible, n'es1>-il pas vraisemblable même que souvent je pourrais préférer être sous le joug d'un seul que sous celui de quarante . millions ? Un seul peut être obligé sinon légalement, au moins moralement, à ne pas franchir certaines limites; un seul peut se dire que, s'il va contre la volonté générale, il se brisera infailliblement, et ainsi le sentiment de son intérêt propre, à défaut de toute autre considération, le maintiendra dans certaines bornes.

Au contraire, la collectivité sociale qui ne peut pas ne pas sentir sa force, j'entends son pouvoir de coercition, ira aux extrêmes.

La souveraineté reconnue à une nation en tant que personnalité propre, c'est donc la suppression de toutes les garanties de droit et de fait pour les individus qui composent cette nation.

Le principe prétendu de la souveraineté du peuple n'est, en réalité, que la généralisation du principe monarchique, et voilà pourquoi il est foncièrement exact de dire que les partisans de la souveraineté du peuple sont des adhérents, conscients ou non, du principe monarchique.

Aussi, lorsque l'on scrute les origines du dogme de la souveraineté du peuple, ne doit-on pas être surpris de voir que les États qui l'ont adopté pour base aient si facilement glissé de la forme républicaine dans la forme monarchique. A Athènes, à Sparte, à Rome, entre la république et la monarchie, il n'y avait que la différence de la tyrannie, exercée par un grand nombre, à une tyrannie, exercée par un

seul, et, je le répète, la tyrannie, exercée par un seul peut fort bien être moins oppressive et moins dure que celle qui est exercée par la masse de la nation.

Les hommes du Dix-huitième siècle et de l'époque de la Révolution ont été des plagiaires de F antiquité, en tant qu'ils ont admis le dogme de la souveraineté du peuple. Ces hommes, Jean-Jacques en particulier, n'avaient devant les yeux, quand ils en parlaient, d*autre idéal que celui qu'ils avaient conçu en étudiant Thistoire d'Athènes, de Sparte et de Rome.

Toutefois, s'ils eussent su seulement classer à leur vrai rang certaines idées éparses çà et là dans les écrits des philosophes du Dix-huitième siècle, les hommes de l'époque de la Révolution eussent pu se mettre en possession du vrai principe. Qu'on ouvre, par exemple, les livres de Diderot, c'est-àdire de l'esprit à la fois le plus prime-sautier, le plus large peut-être, et parfois le plus profond du Dixhuitième siècle, Diderot, avec sa verve étincelante, a lancé quelque part un trait auquel j'ai déjà fait allusion et que je ne dénature que dans sa forme : a Le monde ne sera heureux que lorsqu'il aura été délivré de la domination des prêtres et des rois. » Or, je n'hésite pas à dire, pour mon compte, qu'il y a plus de vraie philosophie politique dans cette boutade de Diderot que dans tous les écrits des politiques de profession !

Oui, certes, il est indispensable que l'homme se possède dans sa conscience et dans ses actes pour que l'on puisse dire de lui qu'il est libre ou en voie de

le devenir. Or, cette possession, Thomme ne peut l'avoir si la superstition lui est dès l'enfance inculquée au fond de Fesprit, si elle le suit, si elle Tenveloppe à travers toutes les phases de son existence, et si en même temps il est contraint de se frayer la route, non comme il lui plairait à lui-même, mais bien comme il plaît à un étranger ; car le roi, retenons-le, ce n'est pas seulement le porte-couronne, le roi c'est, par rapport à tout individu, quiconque, au nom de la force que lui procurent l'ignorance du grand nombre et l'organisation factice des sociétés, peut porter atteinte à la liberté de cet individu!

Le mot de Diderot, élargi aux dimensions que lui donne la pensée contemporaine, ce mot traduit par cet autre ; Plus dé pape y plus d' empereurs , plus de maîtres sHmposant par la surprise ou par la force^ ce mot, c'est la vraie prémisse de tout système de politique rationnelle, et si le monde humain marche vers l'avènement de la raison dans les rapports sociaux, c'est vers la réalisation de cette parole qu'il marche.

Quant à Jean- Jacques, l'inspirateur direct de notre texte, il y aurait erreur à croire que ce texte traduit exactement sa pensée ; Jean-Jacques a concentré toute sa vie intellectuelle dans deux idées. Tune, celle qu'il avait au fond le plus à cœur, c'était de rendre l'homme à lui-même, de lui donner toute la somme de développement et de liberté à laquelle il peut atteindre ; l'autre c'était de faire que les peuples s'appartinssent. Et, bien qu'entre ces deux idées il

y eût un rapport de cause à effet, de principe à conséquence, Jean-Jacques n'a jamais aperçu ce rapport. Aussi, à cet égard, ses écrits abondent en contradictions. Parle-t-il, en effet, de l'organisation politique, il exaltera le respect dû à la loi, laquelle est pour lui, comme nous le savons, l'expression de la volonté générale; se dégage-t-il, au contraire, de toute préoccupation politique, il dira que Thomme ne peut être libre que dans l'état de nature, et, pour lui-môme, ce qu'il préférera, ce qu'il rêvera, ce sera la vie au désert. Jean-Jacques évidemment ne conçoit pas cette idée si simple, et par là même peut-être si difficile à trouver de son temps, que ce qui seul est propre à fonder l'autorité de la loi, ce qui seul est propre à faire régner l'ordre dans la société, c'est que la loi consacre le droit de chacun, c'est qu'elle ne permette à personne d'empiéter sur le droit des autres, c'est qu'elle assure à chacun le libre développement de ses facultés, c'est qu'en un mot elle adopte la nature pour base et pour règle.

Certes, Jean-Jacques a réfléchi plus profondément que Diderot à la question de l'arrangement des sociétés, il y a réfléchi plus constamment ; plus que Diderot, il est donc dans son domaine lorsqu'il aborde ce sujet, et il est d'ailleurs probable qu'il ne se fût pas lui-même refusé à signer des deux mains la phrase humoristique de son contemporain; mais ce qui fait que, dans la circonstance, je place l'exclamation de Diderot au-dessus des écrits de Jean-Jacques, c'est qu'elle est nette (89).

Le législateur de l'époque de la Révolution a

emprunté, ai-jedît, à Jean- Jacques, cette affirmation sur laquelle je n'ai plus à revenir, à savoir que : « La souveraineté réside dans le peuple » ; mais, dans l'article 25, se trouve une autre hérésie qui est d'une gravité extrême et qui, d'ailleurs, découle en droite ligne de la première. Cette hérésie, c'est que la sou« veraineté serait une et indivisible.

Assurément, si notre texte disait cela, non de la prétendue souveraineté collective, mais du droit individuel, il énoncerait une vérité qu'on ne saurait trop approuver ; oui, le droit de Tindividu est pratiquement indécomposable, et le décomposer en fait, c'est le détruire ; j'entends qu'en vain l'on prétendrait respecter ce droit par un côté si, en le consacrant dans un ordre, on le sacrifiait dans un autre I Supposons, par exemple, un État où le peuple jouit du suffrage universel, mais où il est livré en proie à un certain enseignement religieux, ayant pour lui Tappui des traditions et de l'ignorance. Il est manifeste qu'alors ce peuple ne sera rien moins que libre, le suffrage universel y deviendra l'instrument d'une tyrannie tout au moins religieuse ; les maîtres de la conscience générale feront directement ou indirectement voter l'ensemble- des citoyens à leur guise, le suffrage universel n'y constituera qu'une pure déception, il maintiendra un tel peuple dans une enfance prolongée ou bien même il le précipitera vers la ruine.

Que si, au contraire, c'est à la collectivité que Ton applique l'idé de l'unité et de l'indivisibilité de la souveraineté, il n'y a pas à dire, l'idée est insensée ; la

collectivité n'est pas un être, la collectivité est un agrégat dlndividualités distinctes ; et comme, dans la collectivité, chacune de ces individualités a justement pour elle-même un droit un et indivisible, il s'ensuit que la collectivité n*est qu'un faisceau de ces droits séparés, faisceau qui peut toujours être rompu par la dissidence d un de ces droits uns et indivisibles. Cela a l'évidence d'un axiome.

L'article 25 nous dit aussi que la souveraineté est imprescriptible et inaliénable. Je traduis : « Le droit de l'homme lui-même est imprescriptible et inaliénable », et je n'ai plus alors que des éloges à décerner à l'article 25.

Rappelons-nous, au surplus, que nul publiciste, jusqu'à présent, n'a, aussi logiquement et aussi fermement que Jean-Jacques, exposé la doctrine de rinaliénabilité de la souveraineté. Jean-Jacques n'ayant l'idée ni du droit de l'homme sur lui-même, ni du gouvernement direct, il déclare que le gouvernement est une délégation, un mandat, et c'est cette idée de délégation, *de mandat, qui a éclairé d'un jour complet la théorie du gouvernement représentatif.

De là résulte, en particulier, qu'à ses yeux toutes les foutions publiques, les législatives comme les autres, doivent être révocables; et, en eflfet, ôtez la révocabilité delà délégation, ce n'est plus le déléguant qui est le maître, c'est le délégué qui le devient à sa place.

Cette conséquence de révocabilité, j'entends dire de révocabilité permanente, est d'ailleurs capitale,

et elle eût bien valu la peine d*être proclamée par les auteurs de la Déclaration de 93, car elle relègue au second plan la condition de la durée temporaire et fixe des fonctions publiques.

D'abord, de ce que la fonction publique doit être révocable, il s'ensuit qu'elle est essentiellement temporaire.

Quant à la question de la durée fixe, nous la traiterons sous Tarticle 30.

Ajoutons que Jean-Jacques a admirablement mis en lumière ce point, à savoir que si un individu pouvait consentir à abdiquer légitimement, pour un instant, son droit sur lui-même, il n'y aurait aucune raison pour qu il ne pût l'abdiquera perpétuité. Donc, de la thèse du mandat politique non révocable à celle de la monarchie, il n'y a aucun intervalle quant aux idées, et la différence n'est que dans les mots.

Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier; mais chaque section du souverain assemblé doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.

Qu'entend ce texte en déclarant qu'aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier? ses rédacteurs auraient-ils voulu dire qu'il n^existe pas de questions qui puissent être légitimement tranchées par certains groupes contenus .dans ce groupe plus grand qui est l'État,

questions départementales, questions cantonales ou communales ? Ce n'est point probable, car Terreur serait manifeste. Veut-on dire, au contraire, que les questions qui intéressent l'État ne peuvent être décidées souverainement que par TÉtat ? Cette affirmation n est pas contestable. Du reste, l'idéal est qu'il existe le moins possible de ces dernières questions, l'idéal est que les questions politiques soient de plus en plus susceptibles d'être résolues par le groupe qui se rapproche le plus de l'individu, je veux dire le groupe communal, que même le groupe communal ait le moins de décisions possibles à prendre, et qu'enfin la sphère d'activité de l'individu recueille tout ce qui est enlevé aux groupes dont il fait partie, qu'elle devienne pour chacun la plus compréhensive possible.

Au surplus, en se plaçant au point de vue du droit qu'ont les majorités dans les différents groupes, et notamment dans celui qui a nom l'État, de régler certaines questions, l'article 26 peut encore recevoir un autre sens ; on peut l'entendre comme signifiant que lorsque la majorité a tranché les questions sur lesquelles elle est compétente, le reste des individus doit se soumettre à ses décisions. Mais il y a à bien prendre garde que la majorité n'est pas omnipotente et qu'à coup sûr elle ne l'est pas plus que ne saurait l'être l'unanimité elle-même; la majorité ne peut toucher aux droits réservés à la sphère d'activité de rindividu sans qu'immédiatement sa décision se trouve virtuellement invalidée par la violation même qu'elle renferme. J'ajoute en conséquence qu'aucune

étude de détail ne saurait, pour chaque époque, préoccuper plus vivement les publicistes que celleci : quels sont les droits qui doivent être réservés à l'individu, ou, sous une autre forme, quelle est l'étendue et quelles sont les limites du droit des majorités ?

Et plus on parviendra à agrandir les domaines où l'individu exercera par lui-même son droit, par conséquent à restreindre ceux que Ton abandonne aux décisions de la majorité, plus l'organisation politique aura acquis de perfection (90).

Les écrivains qui, en fait de modes de gouvernement, ne vont pas au delà du système représentatif, se sont beaucoup préoccupés de Tidée de faire représenter les minorités. En Angleterre, MM. Hare et John Stuart Mill; en France, MM. Louis Blanc et Emile de Girardin, se sont ingéniés à inventer des systèmes qui atteignissent ce but (91). J'estime que ces publicistes se sont engagés dans une voie fausse ; faire représenter les minorités est, à mes yeux, une conception chimérique, du moins les faire représenter de manière que leurs droits soient efficacement protégés. "

Les véritables termes du problème sont autres, et je ne me lasserai pas de le répéter : Faites que toutes les lois respectent le plus possible le droit de l'individu tel que le comprend et le définit la scienco de chaque époque; de plus, dans les questions où cette même science n'enseigne pas les moyens de sepasser de l'intervention plus ou moins constante do la collectivité, renfermez le droit des majorités dans les limites les plus strictes possible; enfin, élargis-

sez de plus en plus la sphère où l'individu pourra se mouvoir et diminuez d'autant celle où la volonté générale s^impose à chacun ! Voilà l'énoncé du problème qull faut substituer à celui de la représentation des minorités.

La fin de Tarticle 26 formule une vérité qui est naïvg tant elle est incontestable ; elle reconnaît à chaque section du souverain assemblé, ainsi s'exprime-t-elle, le droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté. Cela signifie apparemment que chaque section du souverain a le droit de se réunir librement et d'indiquer librement son opinion et ses vœux! Et il serait en vérité bien étrange que, dans un Etat organisé sur la base de la liberté, les choses se passassent autrement !

Remarquons-le toutefois, au point de vue du temps présent, cette disposition banale de l'article 26 se trouve être une idée nouvelle dont l'application forme encore pour nous un desideratum. Chacun sait, en effet, qu'en France, le pouvoir central est investi par la législation du droit d'interdire aux sections du souverain d'émettre des vœux qui sortiraient du cercle des intérêts que ces sections ont à régler. Et, si elles en sortent, on annulle, non pas les mesures qu'elles auraient prises, ,car aucune n'aurait l'audace d'en prendre, mais les simples souhaits, même les plus inoflfensifs, qu'elles ont exprimés. Ce trait pourrait, à lui seul, caractériser les différents régimes monarchiques que la France a traversés depuis la Révolution.

Que tout homme qui usurperait la souveraineté soit à riûstant mis à mort par les hommes libres.

Ce texte contient la section violente du principe posé par l'article 25. Dans la pensée de ses rédacteurs, il ne devait s'appliquer qu'à Tindividu qui commettraitracte d'usurper lepouvoir monarchique; et, en vérité, restreint à ce cas, je serais bien tenté de le légitimer. En effet, que décrète l'article 27 ? à savoir que Tindividu qui usurpe la souveraineté (traduisons le pouvoir roy^l) doit être à Tinstant mis à mort par les hommes libres. Or, il n'y a pas en effet de crime comparable à celui de placer une nation sous le joug, et, si un seul crime doit être puni de mort, assurément c'est celui-là. Mais, si de pareilles entreprises sont illégitimes, à combien plus forte raison ne l'est-elle pas, la peine qui consiste à enlever à un homme l'existence ! S'agit-il donc même de l'usurpateur du droit de tous, il est faux que tous acquièrefîit contre lui, par le fait de cette usurpation, le droit de le mettre à mort.

C'est encore une idée empruntée aux temps antiques que celle qu'exprime l'article 27, et Condorcet, qui vota contre le traître Louis XVI la plus haute peine qui ne fût pas la mort, s'est bien gardé de l'admettre.

Un peuple a toujours le [droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.

Cet article soulève une question qui est loin d'être sans gravité. Y a-t-il des lois que Ton puisse dire constitutionnelles, à la différence d'autres lois qui n'auraient point le mâme caractère?

Pour résoudre ce point, il faut d'abord examiner ce que c'est qu'une Constitution.

On donne le nom de Constitution à un ensemble de règles ayant pour but de poser les bases du gouvernement. Or, tant que la question de gouvernement a paru être la question politique par excellence, on conçoit qu'on ait pu séparer des autres lois celles qui forment le fondement de l'institution gouvernementale ; mais, si la question de gouvernement n'occupe pas dans la science politique une place plus importante que les autres, si elle n'est réellement pas d'un ordre plus considérable que la question morale et que la question économique, si même il est vrai de dire qu'à mesure qu'on avancera, elle sera davantage primée par les deux autres, il n'y a plus lieu de séparer les lois en constitutionnelles et non constitutionnelles. La politique, dans son sens large, embrassant à la fois la morale, le gouvernement, l'économie politique, toutes les lois qui composent cette science se valent, prises en

elles-mêmes, j'entends que toutes concourent à, Tagencement et au mouvement de Tensemble, toutes ont leur rôle à jouer dans Torganisation de la cité ; et, s'il en est que Ton puisse estimer moins graves que les autres, lorsqu'on les, oppose aux autres, je désigne celles qui se rapportent au gouvernement, toutes, je le répète, doivent être placées sur la même ligne, en tant qu'on les considère comme parties intégrantes du même tout.

Je dis cependant que lorsqu'on classe les lois par comparaison, les lois gouvernementales doivent être mises à un rang secondaire ! C'est qu'en effet l'institution gouvernementale est quelque chose d'extérieur au mouvement de la société; c'est un mécanisme qui vient faciliter ce mouvement — et plus souvent, dans nos sociétés, qui vient y porter obstacle. Le mouvement de la société se résume avant tout dans la vie morale ; il se résume aussi dans la vie économique. Mais je reconnais bien que ai le mécanisme extérieur, le gouvernement, est vicieux, la vie morale et la vie économique seront infailliblement paralysées, ou bien tout au moins dévieront du but à atteindre.

Que ressort-il finalement delà? C'est que les lois dites constitutionnelles n'ont certainement pas plus d'importance que les autres, c'est que la séparation, établie entre ces lois et les autres, est factice et arbitraire, c'est qu'au moins si on la maintient au point de vue de l'art politique, je veux dire dans l'application, il faut bien se garder d'y voir autre chose qu'une distinction d'une nature toute contin-

gente et qui n'a aucun sens dans le système du gouvernement direct.

Or, toute loi est ou plutôt doit être Texpression d'un rapport nécessaire. Lorsque T.expression est reconnue ne plus correspondre au rapport, ce qu'il y a à faire uniquement, c'est de changer l'expression et d'essayer de mieux traduire le rapport ; procéder autrement, ce serait s'entêter dans une ignorance qui tournerait contre le but de la société, ce serait s'insurger contre la nature des choses.

Il est donc presque naïf de dire qu'un peuple a toujours le droit de réviser sa constitution ; autant, en effet, vaudrait presque proclamer qu'un peuple, lorsqu'il s'aperçoit qu'il est dans Terreur, a toujours le droit de revenir à la vérité. Donc, comme on le voit, la première partie de l'article 28 n'a aucune valeur théorique et elle est susceptible de prêter à des subtilités qui ne sont dignes que de l'esprit légiste.

La seconde proposition du même article n'a pas plus de portée que la première. Assurément, si une génération n'a pas le droit de s'enchaîner elle-même à l'erreur, il est évident qu'à fortiori elle n'a pas non plus le droit d'y enchaîner les générations suivantes.

Toutefois, je ne veux point exagérer ma critique. Si, au point de vue spéculatif, je n'ai rien à en retrancher, je dois, pour ne pas être injuste envers les auteurs de Tarticle 28, rechercher sous l'empire de quelles idées ils ont édicté la disposition que je commente. Or, ces idées ne sont pas douteuses.

La monarchie s'était efforcée d'inculquer sur ce

point à ses sujets une sorte de dogme; elle avait voulu que les populations fussent persuadées que les constitutions sont immuables. Or, il est bien facile de concevoir quel but la monarchie s^était proposé en répandant une telle croyance. La monarchie a toujours, en effet, senti et compris qu'elle serait perdue le jour où on lui demanderait ses titres. Aussi, tout en se prêtant à certaines heures à telle ou telle réforme de détail, a-t-elle toujours très énergiquement résisté à ce qu'on examinât la clef de voûte elle-même, c'est-à-dire l'idée formant le fond de son prétendu droit. Avant 1789, les publicistes royalistes, et c'étaient presque les seuls qui existassent, ces publicistes donc ne faisaient que parler à la France des avantages d'avoir une constitution huit ou dix fois séculaire, et en même temps ils s'ingéniaient à faire croire à la masse qu'il y avait non-seulement danger pour elle à toucher à cette constitution, mais aussi qu'elle manquait de droit pour y toucher. C'est en présence de pareilles affirmations, et pour les contredire, qu'a été fait l'article 28.

Ne nous lassons pas, d'ailleurs, de répéter que les hommes de la Révolution n'avaient pas une doctrine assise; c'étaient des hommes de combat, guidés par des sentiments bien plus encore que des idées. Et c'est là ce qui explique pourquoi dans leurs œuvres législatives, dans leurs œuvres politiques en général, on rencontre les dispositions qui sont toutes de circonstance à côté de principes qui appartiennent réellement à l'ordre scientifique.

Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi, et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.

Cet article est, comme on le voit, un article de principe. En effet, bien que la loi ne soit pas une chose sur laquelle il y ait lieu de décider en recensant les suffrages favorables ou contraires, bien que, comprise dans un sens profond et seul exact, laloi puisse n'être aperçue que du plus petit nombre ou même d'un seul, cependant, dans Tétat imparfait de la science politique, il peut paraître nécessaire d^appeler les citoyens à délibérer sur ce que doit être la loi et à en trouver la formule ; aussi, est-il certain qu'alors tous ont un titre égal à prendre part à cette délibération.

Et qu'on ne dise pas, par exemple, que les uns étant riches, les autres pauvres, les riches ont un droit supérieur à celui des pauvres pour prendre part à la déclaration de la loi. Sans doute, si Ton ne considère que Tordre établi, j'entends Tordre que le législateur de la veille a conçu et que le législsrteur du lendemain répudiera forcément, car l'Humanité, jusqu'à ce jour, suit une ligne ascendante, sans doute, dis-je, si Ton ne considère que cet ordre relatif, défectueux et inique, on peut penser que les riches ont un droit supérieur à celui des

pauvres, en tant qu'il s'agît de déclarer la loi; mais si Ton se reporte à la définition de Tordre vrai, à Tidéal de Tordre, alors on verra apparaître éclatante Tidée du droit égal des riches et des pauvres, dans la grande œuvre de la déclaration de la loi.

L'ordre vrai, Tidéal de Tordre, c'est Tharmonie de tous les droits; or,''dans chaque individu, un droit existe, et par conséquent tous les individus sont intéressés à émettre un vote pour maintenir ou pour faire triompher le droit qui repose en eux ; il y a plus, si Ton jetait un regard un peu superficiel sur la question, on pourrait croire que'c'est plutôt au pauvre qu'au riche qu'il appartient de faire la loi. En effet, Tordre établi, c'est toujours, et cela forcément, un ordre qui ne consacre qu'un minimum de droits, je veux dire le nombre de droits scientifiquement démontrés au jour où cet ordre a été établi . Et, en raisonnant ainsi, j'adopte même un point de vue tout à fait optimiste, je suppose que les droits scientifiquement démontrés sont reconnus par la majorité qui déclare laloi. Or,Thistoire témoigne qu'aux époques des grandes crises sociales, aux heures de rénovation notamment, ceux qui sont en possession disputent pied à pied le domaine du droit à ceux qui jusqu'alors en ont été plus ou moins écartés. Mais enfin, admettrais-je même que ceux qui sont en possession ne seront ni injustes ni aveugles, il est manifeste qu'ils ne consacreront d'autres droits que ceux dont la légitimité scientifique est acquise au moment où ils font œuvre de législation. Or, le travail de la science, l'effort pour

dégager les lois véritables est constant; ce travail, cet effort, tendent sans cesse à appeler le grand nombre à participer aux avantages de la vie sociale, et, comme c'est encore incontestablement le petit nombre qui en est en possession, il en résulte que le grand nombre a un intérêt supérieur au petit nombre à voir la loi exprimée et déclarée à nouveau.

Toutefois, ne nous laissons pas égarer; cet intérêt du grand nombre n'est qu'un intérêt relatif, le point de vue scientifique est au contraire celui de l'absolu, et, comme il est vrai, au point de vue absolu, que le grand nombre lui-même ne peut jouir de son plein droit que si le petit nombre jouit du sien, on voit que ce n'est point en comptant les individus plus immédiatement intéressés à ce que la loi soit changée, qu'on peut fixer le total de ceux qui ont le droit de prendre part à cette déclaration, et en refusant ce même droit aux autres. Ainsi, le cens électoral repose sur une idée de privilège et d'immobilisation de la société ; par antithèse, l'exclusion des riches au profit des pauvres ne serait propre qu'à introduire, dans la déclaration de la loi, un élément violent, et par conséquent, inique à son tour.

Mais ne pourrait-on pas proposer une autre^base distinction ? Ne pourrait-on pas dire que les hommes malhonnêtes ou ignorants ne doivent pas être admis à participer à la déclaration de la loi ? La difficulté devient ici beaucoup plus grave ; cependant, il y a un point sur lequel il est d'abord facile de se prononcer et de s'entendre. Nul doute que les gens malhonnêtes ne doivent être écartés du scru-

tin ; car celui que j'appelle un malhonnête homme, c'est celui qui a abusé de sa liberté et qui Ta fait avec une assez grande persévérance pour que Ton puisse supposer que sa volonté est altérée dans sa source. Or, cet homme-là, tant que sa volonté n'aura pas été purifiée, améliorée, cet homme-là est un véritable mineur ; il ne peut se mêler aux délibérations des majeurs ; il abesoin d'être protégé ; il rentre dans une catégorie qui est véritablement à part ; il manque donc de l'aptitude nécessaire pour déclarer la loi qui lui convient à lui-même et aussi celle qui convient aux majeurs.

De plus, quelque difficulté que l'on puisse rencontrer pour discerner à coup sûr dans la circonstance le malhonnête homme de l'honnête homme, cependant la collectivité sociale n'est pas absolument dépourvue des moyens d'y parvenir. L'exclusion est légitime, elle est praticable; donc, finalement, l'exclusion doit avoir lieu. Tout autre est le cas où il s'agit non de malhonnêteté, mais d'ignorance.

Ici, il n'est pas non plus douteux qu'au point de vue abstrait, l'homme ignorant ne dût être exclu du droit de suffrage, comme le malhonnête homme.

Maïs il faut d'abord s'entendre sur ce que c'est, en pareille matière, que l'ignorance.

Évidemment*, quand je parle de l'aptitude nécessaire pour exercer le droit de suffrage, l'aptitude que je veux désigner, c'est celle qui se rapporte proprement à la politique ; or, la politique, nous

230 LA DÉCLARATION DES DROITS Dfi L'HOIIME

l'avons vu, comprend trois termes : la morale, l'économie politique et le droit ; donc, idéalement, tout homme qui touche à la politique et qui exerce le droit de suffrage devrait posséder un certain nombre de notions morales, de notions juridiques, de notions économiques ; mais alors, si Ton appliquait un peu strictement cette règle idéale, que de gens dans nos sociétés se trouveraient exclus ! Il est vrai d'ajouter que les questions politiques que le suffrage sera appelé à trancher devront descendre de plus en plus des régions élevées où parfois elles se tiennent, j'entends de Tordre des principes, de Tordre abstrait, pour se ranger dans Tordre concret ; les vérités morales, les vérités économiques, les vérités juridiques, dans ce qu'elles ont de plus général, s'assiéront et se populariseront chaque jour davantage, et c'est sur le terrain des faits qu'auront aussi chaque jour davantage à se placer les citoyens assemblés pour délibérer et pour voter. — Mais les sociétés n'en sont pas là et provisoirement ce sont les vérités de Tordre abstrait, ce sont les lois, premières entre toutes, qui sont soumises à la délibération et au vote des citoyens. De là, les titubations théoriques et les bouleversements pratiques qui caractérisent Tétat actuel des sociétés.

Toujours est-il que, puisque, pour le présent, les vérités les plus élémentaires et les plus graves de la science politique sont en discussion, comme ces vérités sont celles dont les sociétés vivent chaque jour, il faut bien quand même arriver à en décider.

L'expédient, c'est de recourir au suffrage des

citoyens. Et dès lors se pose la question des exclusions à prononcer.

Je ne vois, pour ma part, au point de vue de Paptitude, aucun signe qui puisse permettre de distinguer, d'une manière certaine, ceux qui doivent être admis au vote des lois et ceux qui en doivent être exclus. D'autant plus que tels qui auraient l'aptitude nécessaire pour édicter les vraies lois pourraient fort bien manquer de celle qui conviendrait aux lois d'affaires, et la réciproque est évidente. Et puis, comme, je Tai dit, qui donc au temps présent a la préparation idéalement nécessaire pour être législateur? Des plus éclairés, ou de ceux qui se prétendent tels, aux moins éclairés, la distance n'est pas grande; et les choses, fussent-elles autres, eût-on même un moyen certain de séparer nettement à cet égard les citoyens en deux catégories, ceux qui ayant l'aptitude nécessaire devraient être admis au vote et ceux qui n'ayant pas cette même aptitude n'y devraient pas être admis, qui donc pourrait garantir que le privilège et le sentiment de l'intérêt mal compris ne corrompraient pas la conscience et le suffrage de ceux qu'on aurait jugés aptes à voter ?

Quant aux systèmes fondés sur la distinction entre les citoyens qui payent une certaine quotité d'impôts, et ceux qui ne payent pas cette quotité, et qui consistent à n'attribuer la capacité électorale qu'aux premiers, ces systèmes ne sont pas suscepti blés d'être défendus en principe, car nous avons vu que les pauvres ont un intérêt au moins égal à celui

des riches à ce que la société soit aménagée comme elle doit l'être, et, d'ailleurs, on a pu, notamment en France, juger de telles théories par les résultats qu'elles ont produits.

Il ne reste donc qu'un système 'admissible, celui du suffrage universel ; mais il faut s'empresser d'ajouter deux choses :

La première, c'est que le suffrage universel ne méritera vraiment son nom que lorsque la masse des citoyens possédera un certain ensemble de n otions morales, de notions économiques et de notions juridiques.

La seconde c'est que, même dans cet état, il est à souhaiter que la science politique se reconstitue ou se constitue assez promptement pour qu'on puisse soustraire aux délibérations du suffrage universel les questions qui, se rapportant aux principes, sont placées en dehors de son domaine.

Mais, après avoir présenté ces observations, je ne saurais trop louer les auteurs de la Déclaration de 93 d'avoir les premiers inscrit, en tête d une Constitution, le principe du gouvernement direct. Et ils ne s'en sont pas tenus là, car ensuite, dans le corps même de la Constitution dont cette déclaration n'est que le préambule, ils ont essayé de passer du précepte théorique à la règle d'application et indiqué un procédé pour commencer à réaliser en France, dans l'ordre législatif, le régime du gouvernement direct. (Voir les articles 53-60 de la Constitution du 24 juin 1793.)

La fin de l'article 29 étend le droit de chaque citoyen

à la nomination des mandataires ou, comme s'exprime l'article , des agents de la loi.

Ces derniers mots ont le grave tort de placer une entité, la loi, entre les citoyens et leurs délégués ; la loi est chose morte, comme TEtat ; car, comme TEtat, elle est chose de pure conception, et tout mandataire ou tout agent public ne peut être que le mandataire ou Tagentde la collectivité des citoyens.

Les fonctions publiques sont temporaires; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.

Toute fonction publique doit être temporaire, c'est là une déduction, comme nous Pavons déjà dit, de ridée que toute fonction publique est un mandat ; en effet, tout mandat devant être révocable au gré du mandant, sous peine de devenir une aliénation, tout mandat peut cesser à chaque instant, ce qui exclut ridée de la perpétuité dans la fonction.

En vertu du même principe et à fortiori, l'hérédité dans la fonction se trouve-t-elle exclue, et si les auteurs de notre Déclaration ont omis de s'expliquer sur ce point, c'est qu'ils ont jugé superflu de le faire.

Mais ce n'est pas dire assez de déclarer que toutes les fonctions publiques doivent être temporaires ; il faut encore ajouter, comme -nous l'avons déjà dit, que toutes doivent avoir une durée fixe.

Ici, ridée de mandat ne suffit plus pour justifier

ce nouveau caractère des fonctions publiques ; car un mandat peut être illimité quant à sa durëe sans cesser pour cela d'être un mandat. Et, d^ailleurs, il semble qu*ayec la révocabilité la durée fixe conserve à peine une raison d'être. Car, si l'on commence par poser en principe, selon ce qui est rationnel, que le fonctionnaire doit demeurer à la disposition de ceux qui l'ont élu, que ceux-là ont le droit de le destituer comme ils ont le droit de le nommer, et qu'ils peuvent exercer ce droit en tout temps, ne semble-t-il pas qu'il importe peu dès lors que la fonction ait une durée temporaire fixe, dès que, en effet, il y aura un désaccord entre le mandant et le mandataire, entre le commettant et le commissaire, comme disait Jean-Jacques, le mandant ou commettant signifiera au mandataire ou commissaire qu'il n'a plus besoin de ses services.

Toutefois, Tétat dans lequel se trouvent les populations ne permet peut-être pas d'admettre purerement et simplement la révocabilité sans y ajouter en même temps la durée temporaire fixe. Les individus comprennent encore fort peu quel lien rattache leurs intérêts particuliers aux intérêts généraux, ou plutôt ils comprennent fort peu que l'intérêt général n'est qu'un mode de l'intérêt particulier; en un mot, que de la liberté naît la solidarité. Aussi, de nos jours, et qui peut dire de quelle durée ce mal est susceptible ! la vie sociale est-elle presque nulle ; on s'intéresse à l'affaire que Ton considère comme la sienne propre, on s'intéresse médiocrement ou point du tout, sans s'apercevoir de l'absur-

dite de la distinction, aux affaires générales. A cet égard, les Républiques de l'antiquité nous étaient de beaucoup supérieures ; chacun y sentait que la res publicBy c'était aussi la res priuata, et il en résultait une intensité de vie sociale qui n*a rien de comparable chez les modernes.

Du reste, cet état tenait dans la Grèce et à Rome aux conditions économiques dans lesquelles se trouvait placée la cité ; l'esclave travaillait et produisait, et le citoyen demeurait ainsi libre de vivre sur Tagora et sur le forum, et de vaquer aux affaires publiques.

En réalité, les républiques antiques n'ont jamais été que les républiques d'un certain nombre de privilégiés, et le privilège dont les citoyens jouissaient avait pour contre-partie l'exclusion la plus monstrueuse. Qui voudrait aujourd'hui, à ce prix, de la puissante intensité de la vie sociale antique î Cependant, môme à Athènes et à Rome, on avait compris que les fonctions publiques devaient avoir une durée fixe. On redoutait quand même que l'apathie des citoyens ne conférât, en fait, une sorte de perpétuité aux fonctionnaires de TÉtat ; et, pour ne pas permettre à l'esprit public de sommeiller, on avait voulu que toutes les fonctions publiques eussent une durée non-seulement fixe, mais courte.

A combien plus forte raison ce double caractère ne doit- il pas être imprimé aux fonctions publiques chez les modernes, où, indépendamment de Tinactlvité ordinaire de la vie sociale, la délégation s'exerce 9Ur une bien plus vaste échelle,

Les populations, je le répète, ont encore, en général, trop peu de sens politique; elles ont, en politique, trop peu d'initiative *pour que la révocabilité toute seule puisse entretenir un mouvement, une vie politique active et salutaire dans le corps de la' nation. Il est donc bon qu'à certaines époques, tous les fonctionnaires se trouvent destitués en masse par le fait même de la loi, il est bon que tous les fonctionnaires soient soumis au bout d'un certain temps à la réélection, et je ne sais si nos neveux arriveront jamais à faire en sorte que la révocabilité permanente de la fonction puisse tenir absolument lieu de la durée temporaire fixe.

En vain prétendrait-on, contre la durée fixe venant s'ajouter à la révocabilité permanente, que les changements trop fréquents du fonctionnaire rendent impossible tout esprit de suite dans l'exercice de la fonction. Je me borne à répondre que, dans la mesure où il est désirable que les hommes qui exercent successivement une môme fonction soient animés du même esprit, les grands courants de la vie générale doivent suffire à maintenir la fixité nécessaire.

Que si l'on ajoutait que la trop grande fréquence des élections fatigue les populations, nous plaindrions la société où ce fait se vérifierait ; cette société n'est pas digne de se développer et de vivre.

Mais quelle doit être la durée des différentes fonctions publiques ?

Les Romains aVaient adopté sur ce point une solution uniforme ; ils avaient admis d^une manière

générale qu'aucune fonction publique ne devait se prolonger au delà de Tannée.

En cela l'on reconnaît l'esprit étroit des Romains, mesurant tout au même mètre, et prenant une règle astronomiques pour une règle politique.

Ce qui est bon, c'est que la durée de la fonction soit mise d'abord en rapport avec la nature de la fonction ; c'est aussi que, pour régler ce point, on consulte les faits, les circonstances.

La solution des questions de délais, dans les choses de la politique, ne comporte pas plus d'arbitraire que celle de toutes les autres questions ; il y a pour chaque fonction une durée qui est la meilleure, et il s'agit uniquement d'arriver à la trouver.

Du reste, le tâtonnement dans cet ordre est presque inévitable et il n'a d'ordinaire que de médiocres, inconvénients, pourvu que Ton s'inspire de ces deux idées fondamentales : durée fixe, durée courte. Plus la fonction est haute, plus de responsabilité entraînet-elle et plus doit-elle être courte, sauf à être renouvelable en droit et renouvelée en fait.

L'article ajoute excellemment que les fonctions publiques ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.

La fonction publique est un mandat, donc c'est un service public et une charge ; elle doit être conférée à celui qui est le plus apte à la remplir et c'est à celui-là, dans sa conscience, d'apprécier s'il doit l'accueillir ? Mais où pourrait-on trouver là le titre d'une dignité, l'indication d'une récompense ?

La fonction publique, si haute qu'on veuille la supposer, prime-t-elle la fonction privée, primet-elle celle du savant hors ligne, de l'artiste hors ligne, de l'industriel hors ligne? Washington ou Jefferson ont-ils primé Newton ou Laplace?

Et si, comme nous l'avons montré plus haut, la primauté à priori de la fonction publique sur la fonction privée n'existe pas, que l'on pèse les services rendus au genre humain par les hommes politiques ou les hommes d'État avec ceux que lui ont rendus les savants, les artistes, les industriels; certes, ce ne sera pas du côté des premiers que penchera ma balance à moi I

Rien n'est donc plus faux que le préjugé qui place la fonction publique avant la fonction privée, et plus encore l'on avancera, plus la fonction publique perdra de son importance.

Je ne saurais donc trop complètement adhérer à cette parole que les fonctions publiques ne peuvent être considérées comme des distinctions.

Peut-on davantage les regarder comme des récompenses ? Je n'aperçois pas à quel point de vue on devrait seplacer pour que, dans un Étatbien ordonné, elles apparussent sous ce nouveau jour.

Dans l'État que je conçois, l'attribution des fonctions publiques constitue une marque de confiance de la part de la collectivité qui la fait, l'accomplissement d'un devoir et peut-être un acte de dévouement de la part du citoyen qui l'accepte et souvent sacrifie ses goûts à l'intérêt de la chose publique. Il est donc bien juste que ce citoyen reçoive une rétri-

bution proportionnelle à la nature des services qu'on lui demande et à l'aptitude qu'il sera appelé à déployer; quant à l'estime et à l'honneur qu'on lui accordera, il sera bon d'attendre, pour en fixer la mesure, qu'il soit arrivé au terme de son mandat.

Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.

Répétons d'abord l'observation que nous avons déjà faite sous l'article 29. Il n'y a pas lieu de distinguer des agents du peuple et des mandataires du peuple; il n'y a que des mandataires du peuple.

Ce redressement opéré, je trouverais naïf que notre texte déclarât que les actes des mandataires du peuple ne doivent jamais être impunis, si la forme même dans laquelle est conçue cette déclaration ne témoignait qu'elle se rapporte aux pratiques de l'ancien régime. Autrefois, en effet, les fonctionnaires publics qui n'étaient point alors des mandataires du peuple (l'ont-ils été souvent depuis?), pouvaient pressurer les populations à leur aise, les piller et les rançonner, une immunité les couvrait, celle que leur accordaient la faveur et l'arbitraire de la royauté.

Les hommes de 93 ne voulaient plus qu'il en fû:^ ainsi, et c'est pourquoi ils ont rédigé le premier alinéa de Tarticle 31. Mais, dans une organisation politique rationnelle ,1a disposition contenue dans cet

alinéa va de soi ; les mandataires du peuple (jui s'écartent de la voie droite trahissent la confiance du peuple; c'est là un manquement grave dans son principe et qui peut l'être encore plus par ses conséquences ; aussi, lorsqu'il existe un délit caractérisé de la part du fonctionnaire prévaricateur, il est possible que la révocation forme une sanction insuffisante et qu'il y ait lieu d'appliquer à ce fonctionnaire le système correctif du droit commun.

Le second alinéa de notre article veut que tous les citoyens participent à la même inviolabilité. Et, en effet, il s.erait difficile d'expliquer pourquoi la personne ou la liberté d'un citoyen ne serait point aussi inviolable que celle d'un autre, et il le serait plus encore de justifier la distinction qui serait faite à cet égard entre les mandants et les mandataires et qui tournerait au profit de ces derniers.

Cependant, après avoir si bien posé le principe dans notre article 31, les auteurs de la Déclaration de 93, en ont immédiatement dévié, chose étrange, dans la Constitution qu'ils ont élaborée à la suite.

C'est ainsi que d'abord l'article 43 commence par décréter que les députés ne peuvent être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps, pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le sein du Corps législatif.

Et c'est là une première disposition doublement défectueuse ; car, d'une part, aucun citoyen, en bonne justice, ne doit pouvoir être recherché, accusé, ni jugé pour les idées ou les opinions qu'il a émises en un lieu quelconque ; et, d'autre part, si la législation commune, contrairement aux indications de

la justice et de la raison, érigeait en délits pour la masse des citoyens les faits que je viens de qualifier, il y aurait mômes motifs de les considérer comme des délits, qu'ils fussent accomplis par les mandataires ou par les mandants.

En second lieu, Tarticle 44 de la Constitution de 1793 porte que les députés peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit, mais que le mandat d'arrêt ni le mandat d'amener, ne peuvent être décernés contre eux qu'avec l'autorisation du Corps législatif. Ce sont là encore des inégalités aussi choquantes que possible entre les mandataires publics et leurs mandants et qui n'ont pu naître que dans des systèmes représentatifs où le représentant prime et absorbe le représenté. Or, ces systèmes assurément sont loin d'en être pour eela meilleurs.

Les deux articles 43 et 44 seraient donc à retrancher d'une Constitution conçue dans un esprit scientifique.

Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de Tautorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit,

suspendu, ni limité.

C'est en vérité une déclaration étrange que celle que contient notre article ; en tant qu'il s'agit du droit de présenter des pétitions à l'autorité législative, elle ne se conçoit, d'ailleurs, que dans le

système représentatif et ne saurait appartenir à la théorie du gouvernement direct, car, dans cette théorie, chaque citoyen faisant partie de l'Assemblée législative, chaque citoyen est normalement investi du droit d'exposer ses idées devant cette Assemblée et d'y faire prévaloir ses opinions.

Que si nous nous plaçons au point de vue du système représentatif, il ne saurait faire doute que chaque citoyen n'ait le droit de se pourvoir par voie de pétition auprès de la délégation executive ; sans doute, cette délégation a été nommée par une majorité, et il se peut que le citoyen qui lui adresse une pétition fasse partie de la minorité; mais, par une fiction inhérente au système, la délégation est censée représenter aussi bien la minorité que la majorité.

Et s'il n'est pas possible que chaque citoyen trouve dans la délégation un organe de ses volontés, ce qui est le vice essentiel et la condamnation finale du système, du moins est-il nécessaire qu'il puisse se faire entendre devant la délégation, car c'est là le moyen unique, dans le système représentatif, de no point sacrifier entièrement le droit qui est la base de tout l'édifice politique, savoir le droit de l'individu ; c'est aussi un des moyens les plus propres, dans ce même système, à renseigner les délégués sur ce que désirent individuellement les délégants et à les porter à se prémunir contre la révocation qui doit toujours être suspendue sur leur tête.

La résistance à roppression est la conséquence des autres droits de ITiomme.

Il y a oppression contre le corps social, lorsqu'un seul de ses membres est opprimé; il y a oppression contre chaque membre^ lorsque le corps social est opprimé.

Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré et le plus indispensable des devoirs.

Ces trois articles forment la sanction des droits de rhomme tels que les ont compris les auteurs de la Déclaration de 93. Le second, Partiole 34, est, avec Tarticle 6, le plus profond, le plus vrai et le plus beau que contienne cette Déclaration.

Mais suivons nos rédacteurs pas à pas.

Ils commencent par proclamer que la résistance à l'oppression est la conséquence ou, pour mieux dire, la sanction des autres droits de l'homme.

Et, en effet, que fera Thomme si Ton veut attenter

à sa liberté ? Il devra dresser devant la tyrannie le rempart de sa conscience et de son droit, il devra user de tous les moyens qu'il aura en son pouvoir pour garder entière son individualité, et, plutôt que la laisser entamer, il périra le cœur intact, la tète haute.

Cet enseignement, la Déclaration de 93 le contient en germe dans son article 33 ; nous allons voir tout à rheure comment elle le développe dans Tarticle 35; mais auparavant insistons sur la magnifique définition queParticle 34 nous donne de Poppression.

Tous sont opprimés quand un seul Test ; un seul est opprimé quand tous le sont; voilà la teneur de l'article 34! '

Jamais la loi de solidarité n'a été affirmée avec une énergie plus concise et plus éloquente ; jamais une logique plus magistrale n'a rattaché la solidarité à la liberté.

Ces hommes ont pu errer en une foule de points, ils ont vu les grandes choses; ils ont vu que le progrès humain était de réaliser de plus en plus l'autonomie de la personne humaine et que cette réalisation, bien loin d'être le désordre, était Tordre vrai, bien loin d'être ranarchie,étaitrharmonie(92).

Gloire à eux, gloire immortelle à leur œuvre, ne fût-ce que parce qu'ils ont compris comme ils Tout fait, la liberté et la solidarité, et parce qu'ils ont aperçu le lien qui à la première rattache la seconde !

Alors,ne nous étonnons pas qu'ayant ainsi agrandi les horizons, confondu le droit de tous dans celui de chacun, pénétrés jusqu'au fond de leur âme, ils arri-

vent immédiatement, omettant tout intermédiaire, à cequiest le dernier terme delà sanction, à ce qui est le suprême recours, au droit et au devoir d'insurrection !

Mais, avant ce terme dernier, avant ce recours suprême et extrême, Condorcet, avec toute la sérénité de sa haute raison, avait vu qu'il en devait exister un autre, et il avait formulé ce? deux propositions qui, dans la Déclaration de 93, eussent dû précéder Particle 35 :

« Les hommes réunis en société doivent avoir un moyen légal de résister à Voppression. »

« Dans tout gouvernement libre, le mode de résistance aux différents actes d'oppression doit être réglé par la Constitution, »

Cela était bien dit, et cela, je le répète, eût d,û prendre rang dans Toeuvre des hommes de 93.

Et puis, contre leur article 35 j*ai encore une autre critique à formuler : en même temps qu'il vient trop tôt d'un ou deux textes, il ne va pas assez loin; déclarer que, quand il n'y a plus d'autre moyen de résister à l'oppression, quand l'évolution sociale selon la loi établie n'est plus possible, révolution selon la force au nom du Droit, la révolution, devient légitime, c'est bien, car il faut avant tout que l'avancement de l'homme vers la liberté s'accomplisse ; c'est vrai, car cet avancement, au prix de n'importe quels sacrifices, est la loi de Thistoire (93) ; mais ce n'est pas seulement pour le peuple et pour chaque portion du peuple que l'insurrection devient le premier des 'devoirs, c'est pour l'individu, — pour

rindividu premier foyer de toute flamme comme premier centre d'élaboration de toute pensée morale I Comment Tindividu s'en tirera-t-il seul? Je l'ignore; au besoin, il lui restera toujours la ressource de succomber !

(1) Du jour où rhomme a paru 3ur la terre, rhomme a eu ^le sentiment, aussi peu développé et confus que Ton voudra, mais certain, de s'appartenir et de devenir libre.

Ce qui n'empêche pas que l'homme n'ait débuté d'une façon fort analogue à celle des autres animaux.

(2) Or, commencer par la solidarité, c'est affecter la science politique d'un vice qui la corrompra tout entière ; la solidarité dérive du droit individuel, et n'a d'autre fonction que de protéger le droit individuel.

C'est cette même idée que Turgot a exprimée comme il suit : « On oublie que la société est faite pour les particuliers, qu'elle n'est instituée que pour protéger les droits de tous en assurant l'accomplissement de tous les devoirs mutuels. »

(3) V. Beaumanoir. Coutumes de Beauvoisis, édit. Beugnot; Epilogue, t. II, p. 605.

(4) Luther ne s'est pas avancé au delà d'une certaine limite fort rapprochée en réalité de son point de départ. Il ne s'est pas douté un instant qu'en lâchant quelque peu la bride à l'esprit d'examen, c'était toute religion et toute tyrannie qu'il ébranlait.

(6) V. La Boétie, De la servitude volontaire ou le Contr'un, pp. 46 et 47, Bibliothèque nationale.

(6) Locke commence son Traité du gouvernement civil en ces termes :

« Pour bien entendre en quoi consiste le pouvoir politique et connaître sa véritable origine, il faut consi-

dérer dans quel état tous les hommes sont naturelle^ ment. C'est. un état de parfaite liberté, un état dans lequel, sans demander la permission à personne, et sans dépendre de la volonté d'aucun autre, ils peuvent faire ce qu'il leur plaît et disposer de ce qu'ils possèdent et de leurs personnes, comme ils jugent à propos, pourvu qu'ils se tiennent dans les bornes de la loi de la Nature.

« Cet état est aussi un état d'égalité, en sorte que tout pouvoir et toute juridiction est réciproque, un homme n'en ayant pas plus qu'un autre. Car, il est très évident que des créatures d'une même espèce et d'un même ordre, qui sont nées sans distinction, qui ont part aux mêmes avantages de la nature, qui ont les mêmes familles doivent pareillement être égales entre elles, sans nulle subordination et sujétion, à moins que le seigneur et maître des créatures n'ait établi, par quelque manifeste déclaration de sa volonté, quelques-unes sur les autres, et ne leur ait conféré par une évidente et claire ordonnance un droit irréfragable à la domination et à la souveraineté. » (Traité du gouvernement civily publié l'an III de la République française, pp. 31 et 32.)

Il y a bien des erreurs dans ces lignes de Locke, *et notre auteur prend notamment pour le point de départ de l'Humanité, ce qui n'en peut être que le terme idéal d'arrivée ; mais Locke confesse en somme la liberté, l'égalité, et de l'égalité naturelle des hommes, il fait même sortir ensuite, plus ou moins logiquement, avec Hooker * le principe de fraternité. (V. Traité du gouvernement civil, p. 33.)

Voilà le mérite de Locke, et il n'est pas petit.

Puis, sont venus les économistes et, en particulier, Quesnay et Turgot. (V. le mot si caractéristique de Turgot cité .swprà, p. 246, note 2.)

(7) Nul historien n'a, à ma connaissance, mis en relief

♦Un des plus savants théologiens de l'Angleterre au xvi® siècle,

ce point ; nu n'a montré que, chez les écrivains du grand siècle critique, l'idée qtii domine toutes les divergences individuelles, c*est celle du droit de l'homme en tant qu'homme, du droit de l'homme sur lui-même. Sans doute, aucun des penseurs qui ont marqué leur trace à cette glorieuse époque n'a soutenu cette idée en thèse, et il serait même difficile d'en rencontrer la formule avant le temps de la Révolution ; sans doute encore, pour arriver à réaliser le droit de l'homme en tant qu'homme, le droit de l'homme sur lui-même, les écrivains du dix-huitième siècle sont loin de s'entendre entre eux: les uns, et ce ne sont ni les moins nombreux ni parfois les moins éloquents, croient à la chimère du droit social, et rêvent sentimentalement, au nom de cette chimère, d'affranchir les individus malgré eux; les autres, gens de raison et de logique, ne séparent pas le moyen du but, et, pour parvenir à réaliser le droit individuel le plus complet possible, estiment qu'il faut commencer par le consacrer dans la plus large mesure possible.

Affranchissement de V homme, tel est finalement le mot qui résume toute la philosophie du dix-huitième siècle, et qui retentit d'un bout à l'autre de ce siècle.

(8) Que ce soit d'abord dans les rangs des classes élevées que les doctrines des philosophes aient recueilli des adhérents et des adeptes, c'est là un fait trop connu pour qull soit besoin d^y insister.

Et où trouverait-on, en effet, au dix-huitième siècle, des idées plus réellement novatrices que, par exemple, dans ces lignes du marquis Voyer-d'Argenson :

« On dira que les principes du présent Traité, favorables à la démocratie, vont à la destruction de la noblesse : on ne se trompera pas.,.. Il serait à souhaiter que tous les domaines de la campagne ne fussent possédés que par ceux qui peuvent les cultiver eux-mêmes, et que tous les domaines fussent exempts de tous droits et de toutes servitudes.... Je ne demande que de mettre à part le plus stupide préjugé, pour convenir que deux choses

seraient principalement à souhaiter pour le bien de l'Etat : Tune, que tous les citoyens fussent égaux entre eux; Tautre, que chacun fût fils de ses œuvres. Les nobles ressemblent à ce que les frelons sont aux ruches. » (Marquis d'Argenson, ConsidérationB eur le gouverne^ ment de la France,)

Du reste, on n'a qu'à comparer les Cahiers des députés de la noblesse aux États généraux avec ceux des députés du Tiers, et Ton verra que, sur beaucoup de points, les premiers ne le cèdent pas aux seconds pour Tesprit de réforme et de liberté. (Comp. Grille, Introduction atix Mémoires sur la Révolution française» Paris, Pichard et Ponthieu : et A. de Tocqueville, dans son remarquable ouvrage, l'Ancien régime et la Révo^ lution, Paris, Michel Lévy, 1860.)

Sans doute, quand la Révolution eut éclaté, les choses se modifièrent, non si complètement cependant que certaines individualités, dans les hautes classes, ne soient demeurées attachées à sa cause et que Timmortelle abdication du 4 août n'ait été possible !

(9) En France, répétons-le, c'est avant tout aux économistes (V. ma Lettre à la Société d'économie politique : VÉconomie politique et le Droit) qu'est due la préparation de l'idée de l'autonomie de la personne humaine ; c'est ensuite à deux hommes, OHarles Comte et Charles Dunoyer, qui n'ont point obtenu la renommée qu'ils méritent.

Mill, de son côté, a écrit cette remarquable parole : « La protection de soi-même, tel est le seul objet qui autorise les hommes, individuellement ou collectivement, à intervenir dans la liberté d'action qui appartient à leurs semblables. La seule raison légitime que puisse avoir une communauté pour user de la force envers un de ses membres, c'est de l'empêcher de nuire aux autres *. »

♦ II nVst que juste de ranger aussi, au dîx-hultième siècle, Mirabeau parmi les ancêtres de cette même idée ; voici un passage de ses œuvres qui ne laisse sur ce point aucun doute :

Mais Mill a eu beau comprendre, en économiste et en disciple de Bentham, quelle était la norme des sociétés par son tempérament, sans doute, comme par son éducation, il s'est toujours trouvé empêché d'élever cette norme à la hauteur d'une idée morale et juridique, en d'autres termes, de concevoir l'idée du droit de l'homme sur lui-même.

(10) Bien évidemment, c'est au positivisme de M. Comté que je fais ici allusion.

« Le pouvoir de satisfaire nos besoins dépend absolument de notre propriété personnelle, c'est-à-dire de la liberté complète d'employer nos forces, notre temps et nos moyens à la recherche de ce qui nous est utile. La propriété personnelle est donc notre premier droit, coœme.notre premier devoir est de la conserver et de la défendre.

(( L'association de plusieurs hommes ne peut porter que sur le devoir et sur le droit. Les contractants, si on peut parler ainsi, assurent leurs droits rétûproques pour prix des devoirs et des services respectifs auxquels ils s'engagent les uns envers les autres ; cette convention tacite, qui n'est pas un contrat social, comme quelques philosophes l'ont prétendu, est simplement la loi de nature, l'intention manifeste des associés, leur intérêt évident, parce que l'homme ne peut que par le nombre, n'est fort que par la réunion^ n'est heureux que par la paix.

« Les hommes cherchent à étendre leurs propriétés et à multiplier leurs jouissances. L'inégalité des dons de nature et la variété des circonstances les aident diversement à y réussir. Ils n'ont pas tous la même intelligence, les mêmes talents ; mais ils ont tous les mêmes besoins et les organes nécessaires pour satisfaire à ces besoins. L'entière propriété personnelle ou la liberté est donc le droit de tous, puisqu'il est nécessaire à tous ; et c'est en cela que les hommes sont et seront toujours égaux. C'est là, ou du moins, ce doit être la mesure commune de la société. Tel est ou devrait être le but de toutes les institutions humaines, ((uî varient et se multiplient selon les divers moyens de subsistance qu'emploient les sociétés plus ou moins industrieuses ou civilisées.

« Les hommes ne sont engagés à la société qu'autant qu'elle accroît ou assure leur jouissance, qu'autant qu'ils y trouvent propriété, liberté et justice. » (Mirabeau, Les lettres de cachet et Us prisons d'État^ chap. l.)

252 ÉGLA.IRGISSEMENTS ET NOTES

(11) C'est revenir, en un mot, à l'hypothèse dualistique, et on aura beau dire qu'on ne s'en occupe pas, c'est ne pas en reconnaître ruiégitimité et les dangers que de ne pas s'en occuper.

(12) Qui admet deux, admet conflit possible^ et si, en cas de conflit, un des deux doit nécessairement l'emporter, l'autre est réduit à néant.

Dans l'ordre abstrait, il n'y a pas de moyen terme.

Dupont de Nemours, sous l'influence des doctrines de Quesnay, l'avait bien compris, et, le premier, il a formulé cette idée : point de droits sans devoirs, point de devoirs sans droits, (Abrégé des principes de l'économie politique \)

(13) Droit pour soi-même en tant qu'homme ; donc, droit pour les autres au même titre ; donc, solidarité, voilà l'invincible enchaînement logique.

(14) C'est ce que j'estime avoir démontré pour le Droit civil, en en prenant les différentes matières une à une. (\. Manuetde Droit civil, commentaire philosophique et critique du Code Napoléon.)

(15) Dans celui de mes livres qui fut le premier en date, j'ai sondé cette formule, Droit de Venfant, et je lui ai donné une base qui, j'en ai l'espoir, ne sera pas aisément ébranlée. (V. Le Droit de Venfant^ V Enfant né hors mariage, 4eédit, 1878. Paris, Chevalier-Marescq.)

(16) C'est à Condorcet qu'il faut rapporter l'honneur d'avoir le premier compris qu'il existait un droit de la femme, non séparable du droit général de Thomme. Les Saint-Simoniens ont suivi Condorcet dans cette voie.

Mill, à son point de vue utilitaire, a présenté, en faveur de l'affranchissement de la femme, un plaidoyer hardi en ses prémisses, timide en ses conclusions.

Dans mon Manuel de Droit civile j'ai suivi pas à pas l'œuvre législative réactionnaire, si bien nommée napo-

* Livre extrêmement curieux et souvent plein d'aperçus profonds, qui présente un tableau toiU à fait synoptique de la Philosophie de Quesnay.

léonienne, du nom de ce soldat obtus en morale et en droit, qui en présida nominalement les discussions *, et je n'ai eu garde d'y laisser dans Tombre les mises hors du droit commun appliquées par nos lois à la femme. (V. en particulier, la réfutation de Vincapacité de la femme mariée, t. I, p. 224-257, et mon Exposé philosophique et critique du contrat de mariage, t. III, pp. 1 et suiv.)

(17) V. sur cette question tous les beaux et nombreux travaux de la science contemporaine, en commençant par ceux de Goethe, de notre Lamarck, de Geoffroy- Saint-Hilaire, jusqu'à ceux de Darwin, de Haeckel, etc.

Mon ami, le docteur Louis Bûchner, dans son livre de VHomme selon la science, pp. 68 et suiv., a résumé d'une manière excellente l'état de nos connaissances à cet égard, et un de mes plus savants collègues à la Société d'anthropologie, M. Abel Hovelacque, a écrit sur Notre ancêtre, une monographie aussi intéressante que bien étudiée.

(18) V. en particulier GogUet, De Vorigine des lois, des arts et des sciences, et de leurs progrès chez les anciens peup /es ;J. Lu bbock. Les origines de la civilisation, et surtout E. B. Tylor, trad. M»»» P. Brunet, La civilisation primitive et Early History of Mankind,

(19) V. Lamennais, Àmchaspands et Darvands,

(20) Il y a bien des généralités creuses dans les livres de Saint-Simon comme dans ceux de tous les chefs des écoles socialistes contemporaines ; mais, outre que Saint-Simon a eu le mérite de revendiquer pour toute une série d'individus, pour les industriels, la place qui leur est due, il a rencontré parfois des mots qui résument énergiquement une idée juste et qui font trait.

(21) V. mon Manuel de Droit civil, t. III, 3« édit., p. 535, et aussi mon Introduction à l'étude du Droit, pp. 16-20. Paris, 1885.

* "V*. dans Fichte le beau portrait que ce philosophe en a tracéi beau dans sa ressemblance et dans sa hideur : « Cet homme, dit-il, qui n'eut jamais le moindre sentiment de la destination morale du genre humain. »

254 ÉGI«AIRGISSEICBNTS BT NOTES

(22) V. Bûchez et Roux, Histoire parlementaire de la Révolution française, t. XIII, p. 444.

(23) La République universelle ou Adresse aux tyrannicides, par Anacharsis Olootz, orateur du genre humain, pp. 26 et 27. Paris, Tan IV de la Rédemption.

(24) Le penseur qui connaît le moyen d'allier le panthéisme avec le théisme n'est autre que M. Louis Blanc. V. infra, p. 149 et note 38.)

(25; V. Œuvres de Spinoza, trad. Emile Saisset, t. III, Ethique, p. 3 et suiv.

Jamais, au surplus, la logique ne s'est mesurée aussi vigoureusement que sous la plume de ce puissant esprit, avec les plus ardus problèmes, et, d'ailleurs, historiquement, le spinozisme a été la glorieuse étape d'où est partie la science moderne pour conduire enfin à l'élimination de l'idée de Dieu.

Aussi est-il de toute justice qu'au frontispice de l'histoire de la philosophie moderne, soit inscrit, au plus haut rang, le grand nom de Spinoza.

(26) C'est dans le même sens que Hegel a écrit encore que « l'histoire entière n'est que la série des manifestations par lesquelles l'esprit, en son çssence, acquiert la conscience de sa liberté.» (V. Hegel, trad. Véra, Philo- Sophie de Vesprit.)

(27) Il y serait conduit, en effet, et fatalement, si les nuages dont est obstrué son cerveau ne lui masquaient les conséquences de sa propre pensée.

(28) V. M. Louis Blanc, Histoire de la Révolution française.

(29) On n'y croirait pas, si je ne citais textuellement un certain écrit de M. Louis Blanc, dont je dois à l'amitié du docteur Rittinghausen de m'avoir signalé l'existence. Au surplus, ces pages, qui stupéfieront plus d'un des admirateurs de M. Louis Blanc, donnent trop bien la mesure de la valeur philosophique et politique de cet écrivain pour que je ne les place pas en entier sous les yeux du lecteur :

« Oui, Napoléon était né pour la guerre. Il avait trop

lâCLAIRCISSBMBNTS ET NOTES 266

la conscience de lui-même pour ne pas comprendre que la paix aurait rendu oisives ses plus hautes facultés, et anéanti ce qui faisait la grandeur, Toriginalité du rôle que lui avait assigné la Providence.

« Il faut s'arrêter sur ce mot Providence^ puisqu'il s'agit d'apprécier un de ceux que notre orgueil appelle grands hommes.

« Les grands hommes, en effet, ne sont que les serviteurs aveugles d'une force invisible qui leur confie, en le leur laissant ignorer à eux-mêmes, l'accomplissement des plus vastes desseins.

« Les hommes qui s'agitent dans une sphère rétrécie agissent d'après l'impulsion de leur liberté ; bonnes ou mauvaises, leur passions personnelles font toute leur vie, et leur activité ne fournit à l'histoire que de vains épisodes, que de purs accidents.

• Il n'en est pas ainsi de ceux qui laissent sur le monde de fortes traces. Comme ils ne peuvent faire un pas sans pousser quelque peuple en avant ou en arrière, et que de leur existence dépend celle d'un grand nombre d'hommes, il est difficile de croire que ce soit d'euxmêmes qu'ils tirent l'impulsion qu'ils impriment autour d'eux. Cette impulsion vient d'en haut. Les hommes médiocres sont libres dans leurs actes ; les hommes supérieurs ne le sont pas.

« Les uns et les autres ne doivent pas être pesés dans la même balance. Ce qu'il faut chercher dans les premiers, c'est ce qu'ils ont été; ce qu'il faut chercher dans les seconds, c'est ce qu'ils ont fait.

« Napoléon a fait la guerre : voilà le point important. Et il l'a faite, parce qu'à l'époque où elle a eu lieu, elle était conforme aux lois de la fatalité historique. •

Ainsi, à travers ces solennités de langage et ces insanités de pensée, M. Louis Blanc en arrive à légitimer, c'est peu dire, à diviniser le coup d'Etat de Brumaire et les gestes guerriers du plus pernicieux réactionnaire que connaisse l'histoire. Et M. Louis Blanc ne s'en est pas tenu à une première édition : il a récidivé — à sept

2Ô6 ÉPLAIRCISSEMBNTS ET NOTES

OU huit ans d'intervalle. (V. l'Appendice des Révélations historiques de cet auteur, t. II, p. 345.)

(30) Ce mot, tous les jours la science anthropologique en démontre de plus en plus la justesse,

(31) Nos pères furent grands par leur conception du droit humain et par leur dévouement à cette conception ; mais leur siège philosophique était loin d'être fait, et[ quand les législateurs de la Révolution prononçaient ce mot « le bonheur », ils recueillaient dans le passé de l'Humanité un mot inintelligible en lui-même : ils ne résolvaient pas le problème, ils l'éludaient.

(32) Oui, au beau siècle de la jurisprudence romaine, les Papinien et les Ulpien admettaient encore un droit contre nature, et cette parole s'écrivait encore après cinq siècles de Christianisme ! Voilà comment le Christianisme a aboli l'esclavage !

(33) « C'est à Rome que nous sommes redevables d^ notre hérésie énorme sur le chef de la prescription ; c'est à la source empoisonnée de la jurisprudence romaine que nous avons puisé l'idée d'ériger la possession en propriété et le fait en droit. »

« Prsdscriptio est patrona generis humani, ont dit emphatiquement et sottement les praticiens du vieux droit français ; oui, sans doute, la prescription est la patronne d'un genre humain qui a débuté sur le globe à la façon des bêtes fauves, où le petit nombre, de bonne heure, s'est assujetti le grand nombre, où l'idée du juste jusqu'ici n'a pénétré et cheminé que lentement et péniblement, où la force, enfin, qui a prévalu dès l'origine, prévaut encore. »

« Voilà de quel genre humain la prescription est la patronne! »

« On ne prescrit pas contre le Droit. »

« Prescrire contre le Droit I Y songe-t-on seulement ? Mais il a fallu cette Rome dévastatrice, spoliatrice et tyran du genre humain pour imaginer une telle monstruosité ! »

« Prescrire contre le Droit, commettre l'injustice au

commencement, y persévérer longuement, et, parce qu'on y persévère, transformer Tinjustice en justice! Quel abandon de tout sens ! »

« Non, non, ce qui est inique aujourd'hui, le demeurera dans cent ans, il le demeurera dans mille ans, et, tant qu'il y aura une conscience humaine, si cette conscience n'est pas déviée, elle le proclamera inique. » (V. Manuel de Droit civil, t. III, 3« édit. p. 848 et suiv.)

(34) Il s'agissait uniquement, pour Siéyès et pour les auteurs de la Constitution de 1791, d'émanciper la bourgeoisie, le Tiers-État, et de mettre le* pouvoir en ses mains. Pour cela, on avait imaginé un système de pondération des pouvoirs qu'on avait emprunté à l'Angleterre, où il était le produit de circonstances historiques, et l'on espérait qu'en recommandant à l'exécutif représenté par le roi, et au législatif représenté par des députés censitaires, d'être tous les deux bien sages, ni l'un ni l'autre ne ferait pencher la bascule de son côté.

Toutefois, rendons justice à la Constitution de 1791 : quoiqu'elle admît la chose la plus insensée au fond, une dualité dans l'organisation du pouvoir, cependant elle affaiblissait singulièrement le pouvoir exécutif et monarchique au profit du pouvoir législatif, et elle consacrait certains grands principes vraiment scientifiques et politiques.

On sait, du reste, ce qui est arrivé, quand ce système, plus ou moins remanié, a reparu dans les Chartes de 1814, de 1815 et de 1830; on a vu la bascule pencher tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, plutôt, à vrai dire, du côté du pouvoir monarchique et personnel que de celui du pouvoir bourgeois et parlementaire, jusqu'à ce qu'enfin ceux qu'on appelait alors les prolétaireSj lassés de tous ces jeux, se missent de la partie et brisassent violemment pouvoirs et bascule.

Lamennais, danis Amschaspands et Darvands, a très bien fait toucher du doigt l'absurdité d'un tel régime. Je reproduis le morceau tout entier, car il n'a pas cessé d'être actuel ;

258 ÉGLAIRGISSEMBNTS ET NOTES

« Finalement, quant aux trois pouvoirs qui le constituent, disent-ils, leur gouvernement n'est qu'une pure fiction, un sot mensonge, une plus dure tyrannie voilée par des mots, un expédient fiscal, une machine à pressurerle peuple, qu'on dépouille d'une main, qu'on empoisonne de l'autre, et qui se laisse faire avec une docilité, une mansuétude bien digne assurément de cette race imbécile.

Je ne sache, Âkoumann*, aucune invention que je fusse plus disposé à envier, que celle.de ce système devant lequel les nations maintenant se prosternent à deux genoux, les mains jointes avec une dévote admiration. J'y trouve tout ce qui peut me plaire : il satisfait en moi et le penchant que nous tenons tous de notre nature commune et mon humeur particulière. Quoi de mieux?

Qu'on me donne un peuple neuf,!plein de vie, de sève, et, en moins d'un siècle de bonne active pratique de ce gouvernement pondéré, comme ils le nomment si plaisamment, je me charge d'en faire un peuple pourri. Mais la bêtise, mais la sottise, mais l'ineffable extravagance de cette absurdité colossale, est ce qui me charme pardessus tout.

J'ai déjà touché ce point. Revenons-y encore, car le sujet est inépuisable.

Çà, braves gens, parlez, expliquez-vous.... Vous vous êtes ennuyés, et je le conçois sans peine, de vos vieilles formes de société. Votre cervelle s'est mise en travail pour en chercher quelque autre : voyons, qu'avez-vous imaginé ?

— Oh ! pour cela, la plus ingénieuse, la plus fine, la plus noble chose du monde. Nous n'y mettons point de vanité, il convient d'être modeste, mais vous serez surpris. Individu ou corps, il n'y avait autrefois qu'une volonté, une seule qui commandât et fît la loi. De là le mal. Une seule volonté ! Nous l'avons divisée en trois, afin que chacun en eût sa part. N'est-ce pas là une idée ? N'en est-ce pas là' une ?

* Akoumann est un Darvand, un esprit du mi^ ; le dialogue est entre deux Darvands,

— Une idée vraiment comme on n'en a guères.

— Quand nous disions que vous seriez surpris !

— Pas tant, pas tant, rien ne me surprend de vous. Mais continuons. Qui se ressemble s'assemble ; en supposant donc que la société se groupe tout entière autour de trois centres, chacun de ces centres aura un tiers de volonté?

— Un tiers, ni plus ni moins. Autrement que deviendrait régalité ? On retomberait dans Tune des vieilles formes.

— Et ces trois tiers de volonté constitueront trois pouvoirs distincts ?

— Justement, vous y êtes.

— J'aime cette manière de vouloir à trois, elle est nouvelle, elle est singulière. Mais, bonnes gens, ditesmoi, qu'en résultera-t-il ?

L'équilibre entre les trois pouvoirs ; l'équilibre, remarquez bien, l'équilibre.

— Vous tenez donc beaucoup à l'équilibre ?

— Si noua y tenons!

— L'équilibre est sans doute quelque chose de superbe, mais...

— Ah ! l'équilibre !

— Rien de si beau, je l'avoue, de si désirable, de si admirable; cependant...

— L'équilibre !

— Il est vraï, cela dit tout. L'équilibre ! Gardez-le, mes amis, si vous pouvez, ce sera sagement fait. Toutefois, vos trois pouvoirs si bien équilibrés, que feront-ils ! L'équilibre, si je ne me trompe, c'est le repos. L'action commence à l'instant même où l'équilibre cesse, à cet instant-là seul. Votre gouvernement ne gouvernera donc qu'en violant, par cela même, sa loi fondamentale, en se détruisant lui-même en tant que conforme au droit. Vivant, ne lui demandez rien, n'en attendez rien; il faut, pour agir, que d'abord il meure, pour fonctionner, qu'il se détraque. Cela ne laisse pas de me peiner un peu ; mais, comme vous l'observez si profondément, l'équill-

bre ! « (Lamennais, Amschaspands et Dai^vands. Lettre XXV, pp. 142 et suiv. Pagnerre, éditeur, 1845.)

(36) « A voir combien les lettres de cachet sont multipliées, on penserait que la liberté des citoyens est de tous leurs biens le plus méprisable. Les chefs de l'administration, et nécessairement leurs commis, les intendants et, par conséquent, leurs subdélégués, les commandants de provinces et leurs préposés, le lieutenant de police, qui ne peut être instruit que par des délateurs et des espions, c'est-à-dire par des témoins méprisables ot suspects; les grands, qui ont déjà tant d'avantages sur les petits ; ceux qui servent leurs passions, c'est-àdire les êtres les plus vils ; les riches qui ont à leur disposition le corrupteur universel ; les évêques, haineux et intolérants, puisqu'ils sont prêtres; les corps intrigants qui ont fait tant d'efforts pour se soustraire à la juridiction des magistrats et qui conservent soigneusement les dernières étincelles du fanatisme ; tous ceux enfin qui ont quelque crédit et qui veulent être ridicules ou injustes ou vicieux impunément, puisent à l'intarissable source des lettres de cachet.

« Ici, un ministre implacable venge un trait caustique, une épigramme, une chanson, punit une indiscrétion, un discours sur lequel il est aisé de fonder une calomnie, peut-être un avis important qui a décelé ses fautes ;

il se défait d'un rival qu'il redoute. . ,

Là, une femme intrigante invoque l'autorité pour servir ses passions, ses haines, ses amours.

« Plus loin, un publicain aux mains destructives soustrait à tous les yeux un infortuné qu'il ne saurait convaincre de fraude

Quand il ne peut égorger par des juges à ses gages, il étouffe par des ordres arbitraires qu'il achète. . . .

« Voyez-vous cet avide héritier, ce tuteur avare, ce débiteur puissant, qui chargent de crimes leurs malheureux pupilles, leurs concurrents incommodes, leurs créanciers importuns. Une lettre de cachet va les acquitter. .

Et ce père, que les philtres de Tamour et les poisons de la jalousie ont enivré, il se rend partie contre son enfant : une vile courtisane l'égaré : il faut la venger : il faut assouvir ses fantaisies et prévenir ses craintes. . . . Le malheureux jeune homme est chargé de fers, il est enseveli tout vivant dans un tombeau

« mes lecteurs ! les noms des personnages manquent à ces tableaux; mais tjous sentez qu'ils sont tracés d'après nature, » (Mirabeau, Les Lettres de cachet et les Prisons d'Etat, première partie, chap. xi, pp. 245 à 249. — Hambourg, MDCCLXXXII.)

(36) Oui, c'est ma foi, comme c'est pour moi le résultat de trente années de méditations et d'études, un jour viendra où chaque homme pourra développer ses facultés à sa guise, et se dire maître de lui-même en face des autres, où tous les hommes se sentiront égaux dans le droit et frères parle cœur; et,quand je parle des hommes, j'en parle sans distinction de sexe, non plus que de races ou de latitude, je parle de la femme comme de l'homme, je parle de l'habitant des zones glacées comme de celui des contrées que brûle le soleil.

Mais ce jour est loin encore, loin au delà des horizons visibles. En attendant, travaillons — l'œil fixé sur cet idéal*!

* Certains de nos amis, parmi les anthropologistes, ïàentleB Droits de VJufmme et, à cette expression qu'ils jugent mauvaise, voudraient que Ton substituât celle de DroiU des hommes.

Ceux qui font cette critique et proposent ce changement sont frappés avant tout des différences qui existent entre les individus humains, du côté relatif dans ces individus ; mais, si nos amis allaient jusqu'au bout de leur idée, ce qu'ils devraient dire, c'est qu'il n'y a pas deux hommes pour lesquels existe le même droit, ce qu'ils devraient affirmer, c'est que, pour chaque homme, il y a un droit propre.

Nos amis ne prennent pas garde, bien regrettable inattention 1 que, sous les différences individuelles, gît un fonds commun de facultés, de nature, et partant de droits qui relie tous les hommes, et que, sans faire tort aux différences individuelles, tout au con-

(37) On ne démontre pas révidence, et c*est cette fols que nos amis les anthropologistes auraient raison de nier qu'il y ait des droits de l'homme, si ces droits avaient pour base l'égalité de nature, c'est cette fois qu'ils pourraient nous opposer les nègres à crâne déprimé, le Boschiman et l'Australien.

Rien de plus intéressant, d'ailleurs, à ce point de vue, que VHistoire naturelle de l'homme par Prichard, et il serait grand temps que les politiques cessassent, eux aussi, de se cantonner dans un coin de la science et se missent à étudier ceux qui pourraient les renseigner*.

(38) Dispensez l'éducation et l'instruction comme elles doivent l'être, c'est-à-dire en conformité avec la nature des individus, quelque égalisées que soient d'ailleurs les conditions, et demeurez sûrs que, dans les divers individus humains, surgiront de l'un à l'autre les aptitudes les plus diverses et les plus fécondes.

traire en les aidant à se développer dans ce qu'elles ont de pIUB élevé et de meilleur, ce fonds — le vrai fonds de THumanité et son titre — tend à s'accroître indéfiniment.

«Tignore si le monogénisme physiologique et initial des Linné, des Lamarck, des Cuvier et du savant M. de Quatrefages (V. son livre, riche de tant d'érudition, L'Espèce humaine), est fondé sur les faits, mais ce que j'affirme, c'est dans l'ordre moral le monogénisme progressif de l'Humanité.

* U HUtoire natit/relle de rA<i»Mit«deJ.-C.Prichard, traduite par le docteur P. A. Roulin, Paris, J.-B. Baillière, 1843, contient les recherches faites par l'auteur sur l'influence des agents physiques et moraux considérés comme causes des variétés qui distinguent entre elles les différentes races humaines.

Ce livre renferme, au point de vue zoologîque surtout, de graves erreurs. Prichard avait un parti pris, il avait pour objectif de démontrer l'unité de l'espèce humaine, ce qui, à mes yeux, est une opinion fieiusse ; néanmoins son ouvrage conserve une importance capitale : il devrait être sur la table de travail de tout homme qid écrit ou qui pense sur la politique.

Pour les rectifications au point de vue anthropologique, V. en particulier la collection des Bulletins de la Société d* anthropologie de Paris et les Mémoires d'anthropologie du docteur Paul Broca.

Quelle grandiose symphonie engendrerait alors le jeu des facultés de THumanité prise en masse!

(39) Et nous vivons sur cette naïveté, et c'est d'elle que sont faites, dans la politique du jour, toutes nos affirmations et toutes nos critiques. Étonnez-vous encore une fois que, quand on invoque la souveraineté du nombre, on soit condamné à la subir, et que la liberté soit lente à venir !

Quant à la définition de Montesquieu, j'ai dit (Manuel de Droit civil, t. I, Tntr., pp. iii-iv), et j'ai lieu de répéter ici qu'elle a soustrait pour toujours la notion de la loi à l'empire de l'arbitraire.

Hommes de ce temps, songez-y et entendez-le, si vous pouvez !

(40) Quant aux modes de constatation, comment pourrait-on croire que le suffrage universel en soit le meilleur!

Même avec ses annexes nécessaires, vaste organisation de l'enseignement, liberté de la presse et liberté de réunion sans limites, le suffrage universel n'est vraiment apte qu'à décider les questions d'hommes et de choses, non celles d'idées.

V. sur le rôle du suffrage universel ma brochure intitulée : La République et la Contre-Révolution, pp. 26 et suiv.

(41) Ce système, c'est celui de l'Inde ancienne aux temps de la domination des Brahmanes, c'est celui de la Chine, — et nous aussi, gens d'Occident, nous sommes tous aussi de ce chef, depuis des siècles, plus ou moins Hindous ou Chinois.

(42) Quand certains hommes ont la puissance, à Texclusion d'autres hommes, ils seraient des dieux s'ils ne s*en servaient pas d'abord pour eux.

(43) C'est là l'invariable conclusion de tout ce que j*ai pu écrire dans l'ordre politique ou social.

(44) Qu'a produit le suffrage universel sous le second Empire ? La plus honteuse abdication du droit de l'individu pendant dix-huit ans. Et, en cette année 1877, mal-

264 ÉCLAIRCISSEBIENTS ET NOTES

gré le suffrage universel, Tavenir de la France, liélas ! est bien troublé !

(45) Pauvre Jean-Jacques, pauvre grand esprit qui devinais et ne savais pas, tu n'as vu qu'une demi-vérité, et, pour nos générations, cette demi-vérité est devenue un poison.

La souveraineté du peuple s'est substituée à la souveraineté des rois et elle nous a ramenés à la souveraineté du cësarisme.

(46) Dans ma brochure La République et la Contre- Révolutioriy pp. 28-30, j'ai examiné les conditions indispensables pour que le suffrage universel présente au moins certaines garanties ; ces conditions, je les ai ramenées à quatre :

lo Diffusion la plus large possible de l'instruction, purgée d'ailleurs de toute idée religieuse ;

2o Liberté absolue de la presse et élévation de son niveau, la presse comprenant qu'elle doit concourir le plus qu'elle peut, dans sa sphère, à l'éducation des masses ;

3° Affranchissement de la commune et développement de son autonomie ;

4? Abolition de la misère.

J'ai conclu ainsi, page 32 : « Idéalement, le domaine du suffrage universel serait le point mathématique, et, de même que, selon la profonde parole de Destuttde Tracy : « les gouvernements sont des ulcères qu'il faut circons- « crire le plus possible », de même le suffrage universel est un mal dont le régime républicain ne guérira jamais, sans doute, mais dont il faut aussi chercher à restreindre le domaine le plus possible. »

N'est-il pas particulièrement déplorable aujourd'hui que le suffrage universel mette le gouvernement aux mains de gens qui sont loin de se douter de leur immense pouvoir (je veux parler des paysans), et qui forment la partie la moins éclairée de la nation ?

(47) A mesure aussi que l'on avancera, on simplifiera de plus en plus le mécanisme gouvernemental ; on

réduira de plus en plus le gouvernement à son vrai rôle, celui d'une simple agence.

Par là, sera considérablement diminué le nombre des fonctions publiques, et, par là, ces fonctions cesserontelles d'être l'objet des convoitises d'une foule de gens qui, au lieu de se charger eux-mêmes de leur destinée, n'ont cure que d'en charger la société pour eux !

Alors, au siège de l'agence centrale, il y aura quatre grands commissariats :

Celui de l'enseignement public ;

Celui du travail national ;

Celui des finances ;

Celui des relations internationales.

Et ce sera tout.

Les préfets seront nommés par les départements, les sous-préfets seront supprimés ! O jeunes fils déclassés de la bourgeoisie, que de viendrez- vous ? Vous deviendrez des hommes, au lieu d'être des inutilités, souvent des perversités. — Vous travaillerez !

(48) Un grand génie mauvais, ces deux mots accouplés forment un contre-sens, car un homme d'un grand. génie ne peut manquer d'apercevoir le lien qui rattache le bien au vrai.

Quant à la vertu, il est temps d'attribuer à ce mot un sens exact, et si le dernier des Brutus eût su le faire, il ne se serait pas écrié :

« Vertu, tu n'es qu'un mot ! »

Bentham fait consister la vertu dans le bonheur {Déontologie j t. I, p. 171) ; il se trompe, comme se sont trompés les auteurs de notre Déclaration des droits, en disant (art. I®»") que le but de la société est le bonheur commun.

La vertu, c'est l'affranchissement le plus complet possible et la possession la plus pleine possible de soi-même. (Voy., au surplus, J. Bentham, Déontologie^ pour la critique du mot VERTU.)

j49) Je ne crois pas au Droit pur, je ne crois pas à 'Économie pure, je crois à la science politique ou sociale qui, dans l'être humain, n'abolit rien et déve-

266 ÉCLAIRCISSEMENTS BT NOTES

loppe tout, et qui, des facultés affectives, fait comme le ciment du reste.

(V. ma Loi générale de révolution de Vhumanité, introduction au livre de V Autonomie de la personne humaine, p. xiii.)

(50) Dans mon écrit sur la liberté d'enseignement, j'ai essayé de poser la question dans toute son ampleur, et je l'ai fait en ces termes :

J'appelle liberté d'enseignement un droit qui prime tous les droits, le droit le plus profond, le plus élevé, le plus personnel, le droit pour chaque homme de communiquer sa pensée aux autres hommes. Et, telle que je l'entends, la liberté d'enseignement ne doit pas être restreinte à certains modes ou à certaines formes ; j'appelle liberté d'enseignement tout aussi bien la liberté de la parole écrite que celle de la parole parlée, la liberté du livre, la liberté du journal tout aussi bien que celle de l'école et du discours sur la place publique. »

« D'où vient la liberté d'enseignement? Je l'ai déjà dit : des profondeurs et des hauteurs de la nature humaine, et je vais maintenant prouver mon dire.

« L^omme aspife de toutes ses forces à la vérité, et, quand il croit l'avoir rencontrée, il aspire de toutes ses forces à la répandre ; — cela est dans l'ordre, — car ce qui, à nos propres yeux, nous fait le plus d'honneur, c'est notre intelligence, notre aptitude à connaître, et le trait le moins niable en chacun de nous, c'est notre sociabilité, ce besoin si vif qui nous empêche de pouvoir nous passer les uns des autres ; or, la vocation de l'intelligence est de chercher à pénétrer de plus en plus le secret des choses, et celle de la sociabilité, de tendre à unir de plus en plus ceux qu'elle rassemble dans la communauté des mêmes vues.

« Donc, le droit de propager ce que nous considérons comme la vérité, le droit d'enseigner est bien réellement inscrit aux entrailles de la nature humaine. Et, lorsqpie je dis le droit, je veux dire aussi le devoir ; car nous nous devons à nous-mêmes, nous devons aux autres d'accom-

lêCLAiRCISSEMENTS ET NOTES 267

plîr la tâche à laquelle nous nous sentons propres ; nous nous devons à nous-mêmes et nous devons aux autres d'apporter notre part d'efforts à l'œuvre du progrès du monde.

« Par là, Ton voit que le droit d'enseigner implique un droit corrélatif, le droit à être enseigné, absolument comme le devoir d'enseigner implique à son tour le devoir de recevoir l'enseignement qui nous est ofiFert ; et c'est ainsi que, vers quelque point que notre esprit se tourne, partout éclate l'admirable solidarité qui relie le monde moral, comme le monde physique.

« Telle est la prémisse de la grande thèse de la liberté d'enseignement ; telle est la conception la plus générale qui constitue, sur ce chef, l'indication scientifique. » (V. La^Liberté d'enseignement, par le professeur Emile Acollas. André Sagnier, Paris, 1873.)

(46) Il n'y a rien qui témoigne mieux de l'imbécillité politique de ce siècle que de ne pas voir, après notre dixhuitième siècle et après notre Révolution, tous les hommes éclairés des différents pays s'unir dans Taffirmation commune du droit pour chacun de manifester sa pensée 1 Et dire que la libre Angleterre, dans un cas récent (procès de M°^e Annie Besant et de M. Bradlaugh), vient de toucher elle-même à la liberté de la presse l

Là encore, je n'ai qu'à citer ce que j'ai écrit :

« O cœurs aveugles des hommes ! Qu'ont donc les sociétés pour se guider ? qu'ont-elles en dehors des intelligences associées de leurs divers membres ? Tel, en outre, qui est muni sur un point, n'est-il pas au dépourvu sur un autre ? Et, au lieu d'inscrire au frontispice de toutes leurs institutions : Ne touchez pas a la pensée, c'est contre la pensée que les hommes dirigent leurs armes les plus nombreuses 1 » (La Liberté d'enseignement yV. la note précédente.)

(52) C'est vers la fin du règne de Louis-Philippe que l'incapable homme d'Etat Guizot * prononça cette parole

* Je dîi incapable, et quelle preuve d'incapacité plus grande,

devant les électeurs censitaires et privilégiés de Lisieux.

En un seul trait, sans s'en douter, il avait fait la philosophie de l'histoire du gouvernement de juillet.

(53) Et Renan a écrit :

c L'homme qui a passé par l'école n'en est pas plus heureux pour cela; il n'en est pas non plus meilleur; il perd par ces demi-connaissances le charme de la naïveté et n'acquiert pas le charme de la haute éducation...

« Convertir les uns après les autres, un à un, les deux milliards d'êtres humains qui peuplent la terre ! Y penset-on? L'immense majorité des cerveaux humains est réfractaire aux vérités tant soit peu relevées. Les femmes, non-seulement ne sont pas faites pour de tels exercices, mais de tels exercices les enlèvent à leur vraie vocation, qui est d'être bonnes ou belles, ou les deux à la fois. »

Quelle pitié 1

Le même auteur ajoute :

« Il nous a fallu quarante ans de réflexion, une vie occupée tout entière à penser, l'abandon de toute autre occupation, de tout souci, le sacrifice de notre fortune, presque de nos devoirs, pour arriver à quelques idées plus ou moins imparfaites sur ces matières obscures. »

Eh bien ! si la matière eût été moins obscure pour lui, Renan eût compris que la parole : « Savoir, c'est prévoir » (Claude Bernard) est aussi vraie en morale qu'en physiologie, et, comme chacun, femmes y comprises, est apte à savoir dans une mesure plus ou moins large. Chacun aussi, dans la même mesure, est apte à apprendre l'art de se conduire.

en effet, peut fournir un homme d'État que celle qu'a fournie Guizot? n a causé une révolution et amené la chute d'une dynastie, par 6on refus d'élargir un peu la base du gouvernement en ajoutant aux électeurs censitaires à deux cents francs les capddtés, comme on disait alors, et la seconde liste du jury, et par son opiniâtreté à rester quand même au pouvoir, lui, l'homme le plus impopulaire de France!

Si beaucoup ont oublié, moi je me touviensl

Et c'est pour cela qu'il faut prendre le contre-pied dos rêves et de la conclusion de ce même auteur : « La solution démocratique est celle qui paraît avoir le moins de chances de se réaliser. »

(54) J'ai dit ailleurs, Manuel de Droit civil, t. II, p. 397, note 1, les gênes que, sur ce point, M. Edouard Laboulaye est d'avis d'apporter à la liberté d'association (V. Edouard Laboulaye, le Parti libéral, son programme et son avenir, p. 51.)

(55) C'est une magistrature morale, réelle et profonde que le propriétaire exerce en disposant à titre gratuit de ses biens, et c'est là ce que j'ai entendu exprimer dans les lignes suivantes :

« Scientifiquement, la disposition à titre gratuit est appelée à remplir un admirable rôle; c'est à elle qu'il appartient de combler le déficit de toutes les lois de propriété, de subvenir à toutes les inégalités de nature ou d'origine, de pallier toutes les iniquités du sort.

« La disposition à titre gratuit a pour titres la conscience et la fraternité humaines, et son vrai nom est réparation.

« Bien loin donc de fausser par nature les conditions du concours social, la disposition à titre gratuit est, au contraire, propre par nature à atténuer l'inégalité des conditions de ce concours.

« Voilà ce qui sera compris de mieux en mieux, à mesure que sera aussi comprise la loi de l'ordre nouveau, c'est-à-dire qu'on se persuadera qu'il est de l'intérêt de chacun que la meilleure fonction appartienne à la meilleure activité.

« Au surplus, la fortune une fois acquise, il faut bien de toute nécessité qu'elle se transmette gratuitement à la mort du propriétaire.

« Or, en écartant même l'idée capitale, c'est-à-dire celle du droit, il s'agirait de savoir s'il est préférable que cette transmission s'opère conformément à une règle qui ne peut tenir compte des cas particuliers, ou selon l'indication, pour chaque cas, de la volonté du propriétaire.

«Cela reviendrait à rechercher où est la moindre chance

d'erreur, entre l'aventure d'une induction fondée sur les faits les plus divers, et le choix éclairé de l'individu.

« Or, si l'on examinait les cas particuliers, il serait facile de se convaincre que le point de vue de l'utilité ne viendrait pas infirmer l'idée du Droit. » (V. Manuel de Droit civil, tome II, pp. 372 et 373.)

A regard des réserves (réserve des descendants et réserve des ascendants) j'ai écrit dans le même ouvrage :

« D'autres antagonistes de la liberté de tester font de la réserve une institution morale et sociale ; ils argumentent du droit de l'enfant et du droit de l'ascendant.

« Nous avons expliqué, à plusieurs reprises, comment cette objection est empruntée à un ordre d'idées entièrement difiFérent de celui auquel se rattache la réserve, et comment elle laisse entièrement intact le principe qu'elle se propose de tenir en échec.

« Le droit de l'enfant consiste dans une créance d'éducation qui, au point de vue d'une classification rationnelle des droits, occuperait incontestablement le premier rang, mais dont l'étendue et la durée sont délimitées par sa nature même.

a Le droit de l'ascendant consiste dans une créance éventuelle d'alîments, laquelle créance peut aussi appartenir à l'enfant.

« Entre ces deux droits et la réserve, la corrélation n'est qu'affaire de pure rencontre; car, tout point do genèse historique mis à part, la réserve présente plusieurs caractères qui la distinguent d'une manière radicale de la dette d'éducation et de la dette d'aliments. » (V. Manuel de Droit civil, tome I, pp. 411 et 412. — Rapprocher tome I, p. 220; et tome III, p. 507, note 1.)

(56) V. Manuel de Droit civil, tome II, pp. 27 et suivantes.

(57) Et c'était certes déjà bien facile! Est-ce que les découvertes de Copernic, de Kepler, grand entre les plus grands, de Newton, n'avaient pas déjà relégué parmi les chimères l'astronomie mosaïque et chrétienne? « Or, je ne saurais trop le répéter, le Dix-huitième siècle et son

metteur en œuvre, la Révolution française, ont voulu affranchir l'homme, constituer Tautonomie de la personne humaine; cet affranchissement, cette autonomie, par quoi doivent-ils commencer, sinon par la conscience? Est-ce que qui a la conscience dans Thomme n'a pas tout le reste? Est-ce que, si la conscience est serve^ l'homme tout entier ne sera pas serf ? « Il faut d'abord déchristianiser la Révolution », disait profondément Mirabeau : mot pas assez compris, mot trop oublié. « La croyance », en effet, c'est le vieyx levain de toutes les tyrannies, de toutes les servitudes ; l'homme comble par la croyance le déficit de sa science, et il courbe la tête, parce qu'il a d'abord courbé sa raison ; or, l'autonomie de la personne humaine c'est la raison s'affîrmant, c'est l'homme se redressant. Donc, c'est le refoulement de la croyance, c'est le monde de plus en plus ménagé à la science.

« Et que sera-ce donc, ^ si non [seulement l'on ne déchristianise pas, mais si l'État lui-môme se mêle d'organiser la religion? Alors, en vain, le mécanisme politique favorisera-t-il l'essor de la liberté; en vain, le gouvernement .sera-t-il républicain de nom et de forme, en vain aurez-vous une série d'autonomies échelonnées à tous les degrés de la pyramide sociale, c'est la première de toutes qui vous manquera, et, dans votre agencement politique, où vous chercherez des hommes, vous ne trouverez que des automateâ.

« Donc, bien loin de dépasser le but, l'idée du dix-huitième siècle, la Constitution de 93 ne l'avait pas même atteint. » (Emile Acollas, La République et la Contre- Révolution. Genève et Bruxelles, 1871^ p. 16).

(58) V. ce que j'ai dit à ce sujet, suprà pp. 36 et 36, et aussi ma Philosophie de la science politique, plan d'après lequel la science politique doit être construite, p. 103, et mon Introduction à Vétude du droit.

(59) N'est-ce pas encore l'évidence même, et n'est-il pas contraire à toute raison de prétendre qu'une fois que le mandant a choisi son mandataire, ce n'est plus dans le mandant que le droit réside, et qu'il a passé au mau-

dataire pour tout le temps que doit durer le mandat?

Voilà pourtant la thèse que soutiennent certaines gens réputés de nos jours pour leur savoir et pour leur libéralisme! Le mandant se destituant lui-même, pour un temps» en élisant son mandataire I

c C'est une fiction », s'écrient les théoriciens de ce beau système! Cela. — c'est une confiscation!

(60) « Entre toutes les pratiques qu'admet l'empirisme contemporain, — écrjvais-je, il y a plusieurs années, je n'en sais aucune qui, pour la déraison, égale l'irrévocabilité du mandat législatif et plus, généralement du mandat politique. Conçoit- on, en effet, qu'un mandat soit irrévocable? Conçoit-on que le mandataire, l'homme qui en représente un autre, paralyse le droit de cet autre, et absorbe le droit de cet autre? Concevrait-on cela dans les rapports civils? Concevrait-on dans les mêmes rapports que le mandant n'eût pas le droit de destituer son mandataire, que le mandant en fût réduit à pétitionner auprès de son mandataire, pour prier ce dernier de vouloir bien se démettre !

« Et l'art politique actuel en est là!...

« Que si l'on veut enfin sortir de ces errements absurdes et de ces fantaisies burlesques, que si l'on veut enfin donner à la politique la raison pour guide, et pour but la réalisation de la justice, que si l'on veut enfin élever la politique à l'état de science, il est temps de vivifier la politique par des principes ; il est temps, dans Tordre où nous sommes, d'organiser la révocabilité permanente de l'élu par les électeurs.

(f Où agite la question du mandat impératif et on semble entendre que le mandat impératif est le mandat précisé, par antithèse au mandat non précisé.

« Erreur capitale et bien propre à amener de nouvelles déceptions ! Sans doute, il peut être excellent que l'électeur précise, détaille, articule les différents chefs des pouvoirs qu'il se propose de déléguer; sans doute encore, c'est delà part du candidat un singulier manque de sens de résister à ce que cette détermination ait lieu.

et, quand, pour s'y refuser, le candidat met en avant \c souci de sa dignité, oublie-t-il donc que la dignité a son centre dans la conscience, oublie-t-il ou ignore-til que, du côté de la conscience, il ne saurait être touché de susceptibilités trop vives, lorsqu'il examine s'il traduit par ses actes la volonté de son mandant?

« Toutefois, qu'on se le dise, précisé ou non, le man-dat ne saurait être efiFectivement impératif, si le mandant n'a pas en ses mains le moyen de faire valoir son commandement, si la sanction manque à ce commandement, si le mandat n'est pas révocable. »

C'est encore ce que je répétais en 1876 devant les électeurs du VI« arrondissement de Paris : « On a beaucoup parlé, et depuis bien longtemps, du mandat impératif, et on a entendu désigner par là un mandat qui préciserait au représentant les points principaux de la volonté de ses mandants. Mais ce mandat-là n'a d'impératif que le nom, car il lui manque la sanction. Presque superflu avec les consciences honnêtes, il sera toujours un rempart impuissant contre les convoitises et contre les cupidités des cœurs déshonnêtes. Voulez-vous, citoyens, un mandat vraiment impératif? Voulez-vous un système vraiment représentatif ? Introduisez dans le mandat politique ce qui est la règle du mandat civil : il n'y a pa^ deux vérités et deux droits ! Rendez le mandat politique révocable d'une manière permanente! Ainsi serez-vouy assurés, et seulement ainsi le serez-vous, que votre mandataire exécutera toujours- scrupuleusement vos volontés, ou que du moins toujours il sera placé sous votre main. » (Discours prononcé au Gymnase Pascaud, le 8 février 1876.)

V. aussi Manuel de droit civil, t. III, 3® édit., p. 540 et notes 1 et 2.

(61) Et je n'hésite pas à appliquer la rétroactivité, qui est le vrai principe du Droit.

Or, il m'est facile de iustifler cette application partrculière :

« Ce que nos civilisations nomment, en effet, le cou-

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pable, n'est qu'un être dont une cause naturelle ou le manque d'éducation a formé les organes, arrêté ou perverti le développement ; et, quant au système pénal, ce qu'il n'est pas, mais ce qu'il devrait être, ce quHl devrait être essentiellement, exclusivement, c'est un procédé de guérison. d'amélioration physique et morale de l'individu qui est sorti de la règle et qui a porté atteinte au droit des autres. Or, n'est-il pas évident que si l'on perfectionne le procédé de guérison, d'amélioration, ce n'est pas seulement un droit, c'est aussi un devoir étroit de l'appliquer le plus vite possible à tous ceux que leurs agissements ont signalés comme y devant être soumis? » (V. Manuel de Droit civil, t. III, 3« édit., p. 947. — V. aussi ce qui suit, commentaire de l'art. 16).

Quant à la question générale de la rétroactivité ou de la non-rétroactivité des lois, je Tai traitée m extenso. Manuel de Droit civil, t. III, 3^ édit., pp. 937 et suiv.

(57) Je crois avoir démontré, au siyetdu droit de l'enfant, que l'idée d'autonomie de la personne humaine est l'expression la plus haute, la plus large et la meilleure non seulement de la justice telle que la conçoit notre temps, mais aussi de l'utilité sociale ; or, dans la science vraie, ce qui est exact pour un cas Test nécessairement pour tous ceux de même sorte, et, de la démonstration que j'ai faite pour le droit de l'enfant, je suis fondé à conclure à toute question de droit touchant l'homme. (V. le Droit de Venfant, Venfant né hors de mariage, chap. m.

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