‹ La défense de l'Europe contre la pesteChapitre 48 sur 69 · I. — Notification · texte numérisé non relu

I. — Notification

Les Gouvernements des pays qui adhéreront à la présente Convention notifieront télégraphiquement aux divers Gouvernements l'existence de tout cas de peste ayant apparu sur leur territoire, conformément au titre I du chapitre ii « Mesures à prendre en Europe ».

Les titres II, III, IV, du même chapitre ii sont également applicables.

Il est désirable que, dans les autres pays, les mesures destinées à tenir les Gouvernements signataires de la Convention au courant de Fapparition d'une épidémie de peste, ainsi que des moyens employés pour éviter sa propagation et son importation dans les pays indemnes, prévus pour l'Europe, soient également appliquées.

II. — Police sanitaire des navires partant dans les ports contaminés.

Mesures communes aux navires ordinaires et aux navires à pèlerins.

1. Visite médicale obligatoire, individuelle, faite de jour, à terre, au moment de l'embarquement, pendant le temps]

COiNFERENCE SANITAIRE INTERNATIOiNALE DE VENISE. 403

nécessaire, par un médecin délégué de l'autorité publique, de toute personne prenant passage abord d'un navire.

L'autorité consulaire dont relève le navire peut assister à cette visite.

2. Désinfection obligatoire et rigoureuse, faite à terre, sous la surveillance du médecin délégué de l'autorité publique, de tout objet contaminé ou suspect, dans les conditions de l'article 0 du chapitre III de l'annexe de la présente convention.

3. Interdiction d'embarquement de toute personne présentant des symptômes de peste.

Navires à pèlerins.

1 . Lorsqu'il existe des cas de peste dans le port, l'embarquement ne se fera à bord des navires à pèlerins qu'après que les personnes réunies en groupes auront été soumises à une observation permettant de s'assurer qu'aucune d'elles n'est atteinte de la peste.

Il est entendu que pour exécuter cette mesure chaque gouvernement pourra tenir compte des circonstances et possibilités locales (1).

:2. Les pèlerins seront tenus de justifier des moyens strictement nécessaires pour accomplir le pèlerinage à l'aller et au retour, et pour le séjour dans les Lieux-Saints, si les circonstances locales le permettent.

Mesures à prendre à bord des navires à pèlerins. Titre I. — Dispositlons générales.

Article 1". — Les prescriptions suivantes sont applicables aux navires à pèlerins qui transportent au Hedjaz ou au golfe Persiqueou qui en ramènent des pèlerins musulmans.

Art. 2. — N'estpas considéré comme navire à pèlerins celui qui, outre ses passagers ordinaires, parmi lesquels peuvent

(1) La Conférence a décidé, par voie d'interprétation, que, dans les Indes néerlandaises, cette observation pourrait se faire à bord des navires en partance.

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être compris les pèlerins des classes supérieures, embarque des pèlerins de la dernière classe en proportion moindre d'un pèlerin par cent tonneaux de jauge brute.

Art. 3. — Tout navire à pèlerins, à Tentrée de lamer Rouge et du golfe Persique, doit se conformer aux prescriptions contenues dans le Règlement spécial applicable au pèlerinage du Hedjaz qui sera publié par le Conseil de santé de Constantinople, conformément aux principes édictés dans la présente Convention.

Art. 4. — Les navires à vapeur sont seuls admis à faire le transport des pèlerins au long cours. Ce transport est interdit aux autres bateaux.

Les navires à pèlerins, faisant le cabotage, destinés aux transports de courte durée dits « voyage au cabotage », sont soumis aux prescriptions contenues dans le règlement spécial mentionné à l'article 3.

Titre II. — Mesures a prendre avant le départ.

Art. 5. — Le capitaine ou, à défaut du capitaine, le propriétaire ou l'agent de tout navire à pèlerins est tenu de déclarer à l'autorité compétente (1) du port de départ son intention d'embarquer des pèlerins, au moins trois jours avant le départ. Cette déclaration doit indiquer le jour projeté pour le départ et la destination du navire.

Art. 6. — A la suite de cette déclaration, l'autorité compétente fait procéder, aux frais du capitaine, à ïinspecHon et diU me su7'age du navire. L'autorité consulaire dont relève le navire peut assister à cette inspection.

Il est procédé seulement à l'inspection, si le capitaine est déjà pourvu d'un certificat de mesurage délivré par l'autorité compétente de son pays, à moins qu'il n'y ait soupçon que le document ne réponde plus à l'état actuel du navire.

(1) L'autorité compétente est actuellement : dans les Indes anglaises, un officer désigné à cet effet par le Gouvernement local [Native passenger Ships Act, 1887, art. 7); — dans les Indes néerlandaises, le maître du port; — en Turquie, l'autorité sanitaire; — en Autriche-Hongrie, l'autorité du port; — en Italie, le capitaine de port; — en France, en Tunisie et en Espagne, l'autorité sanitaire ; — en Egypte, l'autorité sanitaire quarantenaire, etc.

Art. 7. — L'autorité compétente ne permet le départ d'un navire à pèlerins qu'après s'être assurée :

a) Que le navire a été mis en état de propreté parfaite et, au besoin, désinfecté;

h) Que le navire est en état d'entreprendre le voyage sans danger, qu'il est bien équipé, bien aménagé, bien aéré, pourvu d'un nombre suffisant d'embarcations, qu'il ne contient rien à bord qui soit ou puisse devenir nuisible à la santé ou à la sécurité des passagers, que le pont et l'entrepont sont en bois ou en fer recouvert de bois ;

c) Qu'il existe à bord, en sus de l'approvisionnement de l'équipage et convenablement arrimés, des vivres ainsi que du combustible, le tout de bonne qualité et en quantité suffisante pour tous les pèlerins et pour toute la durée déclarée du voyage ;

d) Que l'eau potable embarquée est de bonne qualité et a une origine à l'abri de toute contamination ; qu'elle existe en quantité suffisante ; qu'à bord, les réservoirs d'eau potable sont à l'abri de toute souillure et fermés de sorte que la distribution de l'eau ne puisse se faire que par les robinets ou les pompes ;

é) Que le navire possède un appareil distillatoire pouvant produire une quantité d'eau de cinq litres au moins, par tête et par jour, pour toute personne embarquée, y compris l'équipage ;

f) Que le navire possède une étuve à désinfection pour laquelle il aura été constaté qu'elle offre sécurité et efficacité;

g) Que l'équipage comprend un médecin diplômé et commissionné (1), soit par le Gouvernement du pays auquel le navire appartient, soit par le Gouvernement du port où le navire prend des pèlerins, et que le navire possède des médicaments, conformément àce qui sera dit aux articles il et 23 ;

h) Que le pont du navire est dégagé de toutes marchandises et objets encombrants ;

i) Que les dispositions du navire sont telles que les mesures prescrites par le titre III pourront être exécutées.

Art. 8. — Le capitaine est tenu de faire apposer à bord,

(1) Exception est faite pour les Gouvernements qui n'ont pas de médecins commissionnés.

dans un endroit apparent et accessible aux intéressés, des affiches rédigées dans les principales langues des pays habités par les pèlerins à embarquer, et indiquant : 1" La destination du navire ;

2° La ration journalière en eau et en vivres allouée à chaque pèlerin;

3° Le tarif des vivres non compris dans la distribution journalière et devant être payés à part.

Art. 9. — Le capitaine ne peut partir qu'autant qu'il a en main :

1° Une liste visée par l'autorité compétente et indiquant le nom, le sexe et le nombre total des pèlerins qu'il est autorisé, à embarquer ;

S*' Une patente de santé constatant le nom, la nationalité et le tonnage du navire, le nom du capitaine, celui du médecin, le nombre exact des personnes embarquées : équipage, pèlerins et autres passagers, la nature de la cargaison, le lieu du départ.

L'autorité compétente indiquera sur la patente si le chiffre réglementaire des pèlerins est atteint ou non, et, dans le cas où il ne le seraitpas, le nombre complémentaire des passagers que le navire est autorisé à embarquer dans les escales subséquentes.

Art. 10. — L'autorité compétente est tenue de prendre des mesures efficaces pour empêcher l'embarquement de toute personne ou de tout objet suspect (1), suivant les prescriptions faites sur les précautions à prendre dans les ports.

Titre III. — Précautions a prendre pendant la traversée.

Art. il. — Chaque navire embarquant des pèlerins doit avoir à bord un médecin régulièrement diplômé et commissionné par le Gouvernement du pays auquel le navire appartient ou par le Gouvernement du port où le navire prend des pèlerins. Un second médecin doit être embarqué dès que le nombre des pèlerins portés par le navire dépasse 1000.

(1) Voyez chap. iv, titre I, art. 1 et '2 de la présente Convention.

Art. 12. — Le médecin visite les pèlerins, soigne les malades et veille à ce que, à bord, les règles de l'hygiène soient observées. Il doit notamment :

1° S'assurer que les vivres distribués aux pèlerins sont de bonne qualité, que leur quantité est conforme aux engagements pris, qu'ils sont convenablement préparés;

2° S'assurer que les prescriptions de l'article 20 relatif à la distribution de Teau sont observées;

3° S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable, rappeler par écrit au capitaine les prescriptions de l'article 21 ;

A° S'assurer que le navire est maintenu en état constant de propreté, et spécialement que les latrines sont nettoyées conformément aux prescriptions de larticle 18;

o*' S'assurer que les logements des pèlerins sont maintenus salubres, et que, en cas de maladie transmissible, la désinfection est faite comme il sera dit à l'article 19;

6° Tenir un journal de tous les incidents sanitaires survenus au cours du voyage et présenter ce journal à l'autorité compétente du port d'arrivée.

Art. 13. — Le navire doit pouvoir loger les pèlerins dans l'entrepont.

En dehors de l'équipage, le navire doit fournir à chaque individu, quel que soit son âge, une surface de 1^,50 cm^rés, c'est-à-dire i 6 pieds carrés anglais, avec une hauteur d'entrepont d'environ un mètre quatre-vingts centimètres.

Pour les navires qui font le cabotage, chaque pèlerin doit disposer d'un espace d'au moins deux mètres de largeur dans le long des plats-bords du navire.

Art. 14. ■ — Le pont doit, pendant la traversée, rester dégagé des objets encombrants; il doit être réservé jour et nuit aux personnes embarquées et mis gratuitement à leur disposition.

Art. 15. — Les gros bagages des pèlerins sont enregistrés,

numérotés et placés dans la cale. Les pèlerins ne peuvent

garder avec eux que les objets strictement nécessaires. Les

' règlements faits pour ses navires par chaque Gouvernement

en détermineront la nature, la quantité et les dimensions.

Art. 16. — Chaque jour, les entreponts doivent être nettoyés avec soin et frottés au sable sec, avec lequel on mélangera

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des désinfectants, pendant que les pèlerins seront sur le pont.

Art. 17. — De chaque côté du navire, sur le pont, doit être réservé un endroit dérobé à la vue et pourvu d'une pompe à main, de manière à fournir de l'eau de mer, pour les besoins des pèlerins. Un local de cette nature doit être exclusivement affecté aux femmes.

Art. 18. — Le navire doit être pourvu, outre les lieux d'aisances à l'usage de l'équipage, de latrines à effet d'eau, dans la proportion d'au moins une latrine pour chaque centaine de personnes embarquées.

Des latrines doivent être affectées exclusivement aux femmes.

Aucun lieu d'aisances ne doit exister dans les entreponts ni dans la cale.

Les latrines destinées aux passagers, aussi bien que celles affectées à l'équipage, doivent être tenues proprement, nettoyées et désinfectées trois fois par jour.

Art. 19. — La désinfection du navire doit être faite conformément aux prescriptions des numéros 5 et 6 du chapitre m de l'Annexe de la présente Convention.

Art. 20. — La quantité d'eau potable mise chaque jour gratuitement à la disposition de chaque pèlerin, quel que soit son âge, doit être d'au moins cinq litres.

Art. 21. — S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable ou sur la possibilité de sa contamination, soit à son origine, soit au cours du trajet, l'eau doit être bouillie ou autrement stérilisée, et le capitaine est tenu de la rejeter à la mer au premier port de relâche où il lui sera possible de s'en procurer de meilleure.

Art. 22. — Le navire doit être muni de deux locaux affectés à la cuisine personnelle des pèlerins. Il est interdit aux pèlerins de faire du feu ailleurs, notamment sur le pont.

Art. 23. — Chaque navire doit avoir à bord des médicaments et les objets nécessaires aux soins des malades. Les règlements faits pour ces navires par chaque gouvernement détermineront la nature et la quantité des médicaments. Les soins et les remèdes sont fournis gratuitement aux pèlerins.

Art. 24. — Une infirmerie régulièrement installée et offrant

de bonnes conditions de sécurité et de salubrité, doit être réservée aux logements des malades.

Elle doit pouvoir recevoir au moins 5 p. 100 des pèlerins embarqués à raison de 3 mètres carrés par tète (1).

Art. 25. — Le navire doit être pourvu des moyens d'isoler les personnes atteintes de peste.

Les personnes chargées de soigner les pesteux peuvent seules pénétrer auprès d'eux et n'auront aucun contact avec les autres personnes embarquées.

Les objets de literie, les tapis, les vêtements qui auront été en contact avec les malades doivent être immédiatement désinfectés. L'observation de cette règle est spécialement recommandée pourlesvêtementsdespersonnesqui approchent les malades, et qui ont pu être souillés. Ceux des objets cidessus qui n'ont pas de valeur doivent être, soit jetés à la mer si le navire n'est pas dans un. port ni dans un canal, soit détruits par le feu. Les autres doivent être portés à l'étuve dans des sacs imperméables lavés avec une solution de sublimé.

(1) La Conférence ayant eu connaissance des conditions dans lesquelles les infirmeries doivent être établies d'après l'art. 5;J de l'acte sur les navires à pèlerins édicté par le gouvernement de Tlnde, en recommande l'exécution. Celle-ci serait considérée comme se substituant à l'art. 24.

{Extrait.) L'infirmerie sera installée sur le pont supérieur, dans les parties construites sur le pont lui-même. Cette infirmerie permanente comptera six lits au moins, et aura une superficie de 144 pieds carrés au moins, une capacité de 8G4 pieds cubes au moins. — Si le navire porte cinquante femmes ou plus, il y aura une deuxième infirmerie permanente de deux lits au moins, ayant une superficie de 72 pieds carrés et une capacité de 288 pieds cubes au moins. Cette infirmerie sera réservée aux l'emmes et aux enfants ayant moins de douze ans.

L'éclairage et l'aération de ces infirmeries doivent être reconnus suffisants par rinspecteur. Elles seront construites sur une plate-forme élevée d'au moins 10 centimètres, solidement établies, leur toit sera bien calfaté. Il est préférable de les construire en fer plutôt qu'en bois.

On ne recevra sous aucun prétexte dans l'infirmerie permanente des malades atteints de variole, de choléra, de fièvre jaune ou de peste.

Le navire aura à bord le matériel nécessaire pour construire sur le pont supérieur une deuxième infirmerie temporaire, réservée aux malades qui devraient être isolés (choléra, peste, fièvre jaune, variole ou autres maladies contagieuses).

L'emplacement que devrait occuper cette infirmerie temporaire sera désigné d'avance par l'inspecteur. Elle sera construite dans des conditions analogues à celle de l'infirmerie permanente. Elle aura une superficie d'au moins 144 pieds carrés.

Les déjections des malades doivent être recueillies dans des vases contenant une solution désinfectante. Ces vases sont vidés dans des latrines, qui doivent être rigoureusement désinfectées après chaque projection de matières.

Les locaux occupés par les malades doivent être rigoureusement désinfectés.

Les opérations de désinfection doivent être faites conformément au numéro 5 du chapitre m de la présente Convention.

Art. 26. — En cas de décès survenu pendant la traversée, le capitaine doit mentionner le décès en face du nom sur la liste visée par l'autorité du port de départ, et, en outre, inscrire sur son livre de bord le nom de la personne décédée, son âge, sa provenance, la cause présumée de la mort d'après le certificat du médecin et la date du décès.

En cas de décès par maladie transmissible, le cadavre, préalablement enveloppé d'un suaire imprégné d'une solution de sublimé, sera jeté à la mer.

Art. 27. — La patente délivrée au port du départ ne doit pas être changée au cours du voyage.

Elle est visée par l'autorité sanitaire de chaque port de relâche. Celle-ci y inscrit :

1. Le nombre des passagers débarqués ou embarqués dans ce port;

2. Les incidents survenus en mer et touchant à la santé ou à la vie des personnes embarquées;

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