I. — Importation et transit
Les objets ou marchandises susceptibles, qui peuvent être prohibés à l'entrée, sont :
1° Les linges de corps, bardes et vêtements portés (effets à usage), les literies ayant servi.
Lorsque ces objets sont transportés comme bagages ou à la suite d'un changement de domicile (effets d'installation), ils sont soumis à un régime spécial.
Les paquets laissés par les soldats et les matelots et renvoyés dans leur patrie après décès sont assimilés aux objets compris dans le § 1°, qui précède.
2° Les chiffons et drilles, sans en excepter les chiffons comprimés par la force hydraulique, qui sont transportés comme marchandises en ballots ;
3° Les sacs usés, les tapis, les broderies ayant servi ;
4° Les cuirs verts, les peaux non tannées, les peaux fraîches ;
5° Les débris frais d'animaux, onglons, sabots, crins, poils, soies et laines brutes ;
6° Les cheveux.
Le transit des marchandises ou objets susceptibles, emballés de telle façon qu'ils ne puissent être manipulés en route, ne doit pas être interdit.
De même, lorsque les marchandises ou objets susceptibles sont transportés de telle façon qu'en cours de route ils n'aient pu être en contact avec des objets souillés, leur transit à travers une circonscription territoriale contaminée ne doit pas être un obstacle à leur entrée dans le pays de destination.
Les marchandises et objets susceptibles ne tomberont pas sous l'application des mesures de prohibition à l'entrée, s'il est démontré à l'autorité du pays de destination qu'ils ont été expédiés cinq jours au moins avant le premier cas de peste.
Il n'est pas admissible que les marchandises puissent être retenues en quarantaine, aux frontières de terre. La prohibition pure et simple ou la désinfection sont les seules mesures qui puissent être prises.