LE MONOPOLE LÉGAL DES COURTIERS
La Révolution. — Suppression de tous les offices. — Mais, dès l’an IV, reconstitution du corps des Agents de change et constitution du corps des courtiers. — Le régime du monopole légal : ses inconvénients. — La loi de 1866 y met fin.
Il eût pu paraître singulier de grouper sous une même rubrique des périodes en apparence aussi dissemblables que celles qui se sont succédées après la césure de la Révolution. En fait, il va nous falloir réserver, dans notre étude, une place importante aux créations qui se sont manifestées sur le marché après la loi de 1866. Ces créations sont en effet la seule origine directe des institutions actuelles. |
Mais ce que nous devons indiquer ici, c’est qu’en réalité depuis la Révolution jusqu’à 1914, la profession de courtier en marchandises a simplement recommencé l’évolution qu’elle avait presque achevée à la Révolution. Aucune catastrophe n’étant venue, cette fois, l’interrompre, elle a pu parachever l’organisation précise qu’elle entendait se donner.
On a le sentiment en effet, lorsque, le monopole de droit des agents de change et le monopole de fait des
porn courtiers ayant été supprimés avec tous les autres par la loi Le Chapelier, le législateur révolutionnaire, effrayé non pas du désordre, mais de la débâcle du marché, revient aux anciennes formules et ressuscite à la fois la compagnie des agents de change qu’il avait supprimée et celle des courtiers qu’il avait cru supprimer, mais qui en fait n’existait plus depuis longtemps, on a le sentiment qu'on se trouve reporté à la fin du règne de
Louis XIV, quand le marché des marchandises, comme
celui des valeurs, faisait l’objet d’un privilège légal.
La loi du 28 Vendémiaire an IV pourvut en effet d’un monopole les courtiers de Paris qui furent désormais commissionnés par le Gouvernement, et la loi du 28 Ventose an IV étendit ces dispositions à toute la France. Sous la réserve de l’hérédité des offices dont nous avons d’ailleurs vu qu’elle avait disparu pendant la plus grande partie du xvurr° siècle, ce sont les réglementations royales pour la profession d’agent de change qui inspireront les actes du gouvernement du 19 avril 1801 et du 16 juin 1802, et le Code de commerce. On reviendra d’ailleurs plus tard à la vénalité des offices.
Sans doute, assortie de réglementations identiques, 'e, profession d’agent de change et la profession de courtier sont-elles, c’est l'originalité de l’époque, entièrement distinctes. L’épreuve des faits et des nécessités sera pourtant exactement la même qu’au xvim° siècle.
Tandis que le monopole et le caractère d'officiers publics des agents de change avaient été nécessités par la sécurité du marché des valeurs, trop complexe et trop orageux pour être abandonné à des intermédiaires sans contrôle, le marché des marchandises ne s’est pas suffisamment transformé au xix° siècle pour appeler une
LD discipline dont le xvur® avait montré qu’elle était superflue.
Institution arbitraire, créée en réaction contre l’excessive liberté des marchés révolutionnaires, la compagnie des courtiers tenta, vainement, de faire entrer le commerce libre de l’époque dans la, rigueur de ses cadres. La discipline n’est acceptée que dans la mesure où elle est nécessaire. L'organisation du courtage telle que l'avait prévu le Code de commerce n’était pas seulement inutile, elle était encore gênante : elle éclata d’ellemême.
Encombrés d’une multiplicité d’affaires infimes et qu'ils étaient trop peu nombreux pour satisfaire, les courtiers officiels les laissèrent échapper volontiers entre les mains d’intermédiaires marrons : par l’organisation de la profession des courtiers, on aboutissait exactement au résultat inverse de celui qu’on s’était proposé : la sécurité des relations commerciales se trouvait compromise.
Mais cette remarque ne vaut, répétons-le, que pour ce siècle d'économie libérale où le marché paysan notamment, compensant de lui-même les oscillations de cours, n’a nullement besoin que l’on vienne compliquer son libre fonctionnement.
Quoi qu’il en soit, la loi de 1866 mit fin à ces abus en proclamant la liberté du courtage. Seule la catégorie des courtiers assermentés nantis d’attributions sur lesquels nous aurons à revenir et qu’elle a conservées, maintint ses prérogatives et son caractère officiel, en même temps que celles, entièrement différentes et hors du cadre de cette étude, des courtiers d’assurance mari-
MODO ES time et des courtiers interprètes conducteurs de navires.
1724, 1866 : A ces deux époques les courtiers en marchandises échappent aux disciplines que les agents de change continuent de supporter avec profit Après un siècle et demi c’est la même réforme, pourtant les contemporains de Napoléon IIT se flattaient d’innover.
D'ailleurs, tout va se passer comme au xvinr siècle : libérés de la contrainte d’un assujettissement au pouvoir royal, les courtiers ne tarderont pas, en fait, à tenter de reformer à leur bénéfice exclusif le privilège qu'ils tenaient précédemment de la loi. Les « courtiers admis à suivre la bourse », que réglementait le roi Louis XVI obéissaient aux mêmes soucis corporatifs que les courtiers parisiens qui, après la guerre de 1870, ont fondé le marché des blés, seigles et avoines, lequel aujourd’hui transformé est encore une assise de l’organisation de la Bourse du commerce. Mais la période que nous abordons est trop proche de nous, ses institutions sont trop directement à l’origine de celles qui régissent aujourd’hui le marché, pour que nous ne consacrions pas à son étude un examen plus précis, qui fera l’objet de la seconde partie de cet ouvrage.