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son temps. Sans doute la bourse commune ne subsistet-elle pas longtemps, parce que le pouvoir royal impécunieux s’apercoit vite du danger que peut faire courir à l’ordre public la création de ce capital considérable ; il n’en reste pas moins qu’à travers les vicissitudes que la fonction connaîtra au cours du siècle, l’édit de 1638 restera la base de son organisation.
Lorsque, parmi ses grandes ordonnances, Colbert consacre aux agents de change et courtiers les Titres 2 et 3 de l’ordonnance du commerce de mars 1673, s’il fait la distinction entre les agents de change et les courtiers dans l’énoncé de leurs obligations, il ne les sépare point dans leurs rapports avec les pouvoirs publics. Les articles en forme de statut des 5 et 6 juillet 1684, homologués au Châtelet, servent de règlement à la corporation des agents de change, banques et marchandises « conformément à l’édit de création des trente agents de change du mois de décembre 1638 ».
Consacrés par le roi, les agents de change et courtiers connaîtront la faveur de l'élite. L’édit de décembre 1705 autorise la noblesse à exercer la fonction sans déroger. On a si confiance désormais dans l’impeccable probité des tenants de la profession que, renoncçant à la défiance de l’ordonnance du commerce, l’édit de décembre 1705 autorise en outre les intermédiaires à tenir chez eux caisses et bureaux ouverts.
Ne nous hâtons pas, pourtant, d’applaudir au succès de cette politique. Sans doute, la fonction est-elle moralisée, mais il est difficile de ne pas voir dans cet excès de faveur, qui va même jusqu’à l’érection de la fonction au titre de conseiller du roi, une méthode assez rudimentaire dont le but, mal dissimulé, était d’attirer les acqué-
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reurs des offices, que l’on créait à une cadence qu’expliquait seul le désarroi des finances royales.
SECTION II
Tandis que la royauté organise et contrôle la profession d'agent de change, le courtage des marchandises retrouve sa complète indépendance.
Dans les années qui suivirent la mort de Louis XIV, un bouleversement complet de toutes les données commerciales admises jusqu'alors vint apporter à l’organisation des intermédiaires des règles nouvelles, mais qui trahissent le dessein constant des pouvoirs publics : celui d’apporter leur secours aux intérêts privés qui, sans une intervention de l’autorité publique, seraient trop aisément compromis par les profiteurs du marché.
Il a fallu très peu de temps pour que la France fit la connaissance complète du Système de Law. Elle en a connu les promesses, les illusions, les premiers et magnifiques bénéfices ; elle a connu aussi, très vite, car en ce genre d’expérience le résultat, nous le savons, ne tarde guère, la ruine définitive de ses chimères ; et le bilan de l'expérience appelle éloquemment sur l’épargne publique la protection du roi.
Mais, si de telles leçons coûtent cher, il n’est pas d'exemple qu’elles ne laissent derrière elles un enseignement. L'expérience de Law n’a pas seulement appris aux pouvoirs publics qu’il était imprudent de laisser les capitaux privés s’abandonner entre les mains les moins sûres, elle a révélé aussi à la grande foule ce moyen
PER jee nouveau qui élargit et facilite les relations commerciales : le crédit.
Et le crédit ce sera le papier : effets de commerce, titres de la compagnie des Indes. Désormais l’épargne que sa ruine récente aurait dû avertir, gardera le goût de ces échanges et de ces spéculations.
Pour défendre l’épargne contre elle-même, le roi ne suit pas d’autre politique que d’assurer une fois de plus le monopole entre les mains des agents de change dont il fera, pour les mieux surveiller, des commissaires royaux, fonctionnaires à ses gages.
Nous l’avons dit, nous ne nous proposons pas ici de retracer l’histoire des agents de change, aussi n’est-ce qu’incidemment que nous soulignons cette mesure royale, désastreuse pour le Trésor puisqu'elle exigeait le remboursement des charges, mais dont une vision intelligente des nécessités publiques commandait le sacrifice. Ce n’est qu’en 1786 que la Trésorerie royale aux abois exigera le retour aux errements anciens et la reconstitution des charges d’agents de change.
Ce qui nous intéresse ici, c’est que la sévérité de cette discipline aurait été désastreuse pour le marché des marchandises, la multiplicité des échanges et leur faible volume s’adaptant mal à une réglementation rigoureuse et à un nombre restreint d’intermédiaires. D’ailleurs les agents de change n’étaient pas jaloux du monopole des transactions sur marchandises, trop peu lucratives pour justifier une revendication professionnelle.
Enfin, et surtout, le xvi* siècle présente au point de vue du marché des marchandises un caractère qui lui est propre, qui n’existait pas lorsque Charles IX insti-
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tuait le monopole de courtiers en marchandises et qui n'existe plus aujourd’hui.
Ce caractère, c’est la sécurité foncière des opérations commerciales sur marchandises. Toutes les professions sont en effet si minutieusement organisées, non seulement dans leur hiérarchie corporative, mais encore pour leurs débouchés et pour leurs approvisionnements, que le courtier ne peut plus jouer le rôle de l’accapareur dont les spéculations impitoyables, créatrices de disette publique, assurent le bénéfice au détriment des consommateurs. |
On ne spécule pas sur la marchandise : les aléas d’une récolte restant malgré tout dans des limites trop modérées pour rivaliser avec les hasards infinis que recèlent les titres des compagnies coloniales, créatrices d’Empires. Entre le producteur qui réclame la rémunération de sa peine et le marchand qui établit son prix d’achat d’après les possibilités financières d’une clientèle constante, le courtier en marchandises ne peut remplir que le rôle d’appareilleur, qu’en tout temps il eût dû garder.
En ce siècle du juste prix, l’intermédiaire sur le mar-
. ché des marchandises n’a pas besoin de discipline : les
circonstances moralisent d’elles-mêmes sa profession, il retrouve son entière indépendance.
Lorsque le 24 septembre 1724, le roi, jugeant que cela serait « non seulement avantageux au commerce mais encore très nécessaire pour y maintenir la bonne foi et la sûreté convenable » établit dans la ville de Paris « une place où les négociants puissent s’assembler tous les jours à certaines heures pour y traiter des affaires du commerce » et, ayant ainsi localisé les opérations commerciales, les assujettit à une réglementation rigou-
NT es reuse sous la surveillance du lieutenant général de police, les opérations sur marchandises bénéficient d’une dérogation : Article 14 : « N’entend Sa Majesie comprendre dans les défenses portées aux précédents articles les traités ou négociations pour marchandises seulement, qui, outre la bourse, pourront continuer de se faire dans les foires, halles ou marchés à ce destines et sans néanmoins qu’il y puisse être fait aucune négociation d’autres effets. »
Et l’article 17 lève le monopole qui depuis Charles IX avait été si souvent affirmé sur le courtage des marchandises : « Sa Majesté permet à tous marchands, négociants, banquiers et autres qui seront admis à la bourse de négocier entre eux les lettres de change, billets aux porteurs ou à ordre, ainsi que les marchandises, sans l’entremise des agents de change. Et à l’égard de tous les autres effets et papiers commerçables, pour en détruire les ventes simulées qui ont causé jusqu’à présent le discrédit, ils ne pourront être négociés que par l'entremise des agents de change, de la manière et ainsi qu’il sera ci-après expliqué à peine de prison, contre. ceux qui en feront le commerce et de 6:000 livres d'amende payable par corps, dont la moitié appartiendra au dénonciateur et l’autre à l’hôpital général, laquelle ne pourra être remise ni modérée. »
C’est bien la séparation définitive entre les deux catégories d'opérations, d’une part les transactions commerciales sur marchandises dont la liberté est nettement affirmée, d’autre part le renforcement des sanctions protectrices du monopole des agents de change sur le commerce des valeurs.
LG EURE
SECTION III
Le XVIII: siècle. Résurrection spontanée de la discipline du courtage en marchandises, pour la défense du monopole.
Le courtier en marchandises ne disparaît pas pour autant. Lorsque la loi se désintéresse d’une activité professionnelle, la profession alors se forge à elle-même ses règles. Il n’eût pas été, au surplus, dans la ligne commerciale de l’époque qu’une spécialisation sociale restât sans titulaire.
Alors vont apparaître, officieux d’abord, puis assez nettement organisés pour que la loi en fasse mention, officiels ensuite les « courtiers admis à suivre la bourse » dont le nom dit assez bien qu’ils ont glané leur monopole dans les opérations que les agents de change avaient dédaignées.
Mais qu’on ne s’y méprenne pas : ce monopole des courtiers admis à suivre la bourse est une simple usurpation de fait, accueillie d’ailleurs avec sympathie par une nation qui voyait bien moins dans les privilèges, l’armure des égoïsmes, que la hiérarchie commode, où son sens de la vie organisée et claire trouvait une assise nécessaire.
C’est ainsi que lorsque le 7 août 1785 le roi, dans un arrêt de son conseil, une fois de plus, renforce la discipline du marché, il n’étend pas ses rigueurs aux opérations sur marchandises.
La préoccupation du pouvoir royal, en 1785 comme en 1724, reste de lutter contre l’agio, contre les opérations fictives, mais non contre les courtages entre pro-
CANON ducteur et marchand. L’intermédiaire est suffisamment retenu par l’organisation même des deux professions qu'il rapproche.
Les courtiers admis à suivre la bourse bénéficièrent toutefois de quelques mentions officielles. C’est ainsi que le 26 novembre 1781, l’arrêt du Conseil d'Etat portant règlement pour la compagnie des agents de change de Paris autorise, dans son article 14, les marchands, négociants, banquiers et autres qui sont dans l’usage d’aller à la bourse, à négocier entre eux les lettres de change, billets au porteur, à ordre, et de marchandises, sans l'entremise des agents de change en se conformant au règlement. Le règlement du 5 septembre 1784 justifie cette. tolérance : Article 4 : « Tous ceux qui voudront être admis à suivre la bourse seront tenus de se faire inscrire ; pour cet effet ils présenteront un mémoire au lieutenant général de police concernant leurs services ou travaux dans le notariat ou la banque... Ils seront ensuite inscrits Sur un registre paraphé par le lieutenant général de police. » Et pour éviter à ces nouveaux agents de se laisser griser par ce statut à peine dessiné, le 7 août 1785 on leur rappelle que s'ils peuvent aspirer à être admis dans la suite aux places d’agents de change, ils ne doivent point, pour le présent, empiéter sur les prérogatives de ces derniers. La Coutume de Paris évoque la création de ce monopole nouveau et nous permet d’apercevoir la situation en vérité assez confuse qui, en dehors de la capitale, était celle de tous les intermédiaires. « En général, les courtiers doivent observer les mêmes maximes que les agents de change et de banque, car il n’y a d’autre différence des uns aux autres, sinon en ce que ces derniers ne s’entremêlent que du com-
merce de la banque et du change, au lieu que les autres s’entremêlent du commerce des marchandises. » Mais la Coutume de Paris ajoute que dans bien des villes où les fonctions d’agents de change ne sont établies ni en titres d’offices ni en commission, les courtiers usurpent leur fonction, tandis que, en d’autres villes, les fonctions de courtier sont librement ouvertes.
Il n’empêche que les courtiers et les agents de change soient généralement considérés comme personnes publiques.
L'évolution de la profession de courtier au xvin siècle de la liberté à l’organisation corporative, de l’indépendance à la consécration semi-officielle ne s’acheva pas. On était à la veille de la Révolution et nous allons voir que, dans la suppression de toutes les corporations, les courtiers en marchandises confondus avec les agents de change retrouveront une liberté qu’ils ne désiraient pas, puis, comme ces roturiers qui profitèrent du bouleversement de l’état civil pour faire croire que seule la Révolution avait détruit leur noblesse, les courtiers chercheront avec succès, lorsqu’on liquidera tous les désordres, à reconstituer une organisation officielle sur le modèle de celle des agents de change et qui ne fut jamais la leur. |