SANS TUE
méritait sa liberté, le « Commerce » n’avait pas recu des pouvoirs législatifs des règles ni des prohibitions, mais dans leur conscience, dans leur sentiment de l’honneur commercial, dans leur probité traditionnelle, les tenants du Commerce avaient trouvé une discipline qui assurait la bonne fin de leurs opérations.
Seulement, les règles morales ne suffisent pas à résoudre les difficultés quotidiennes. Il faut que dans le domaine des faits soient apportées des précisions techniques, surtout lorsque l’on envisage, comme le fit le « Commerce » de l’époque, d’instituer des opérations à terme sur les marchandises.
Ce projet se heurtait à deux difficultés : la première est, nous l’avons dit, que pour nouer dans l’avenir des négociations sur une denrée concrète, il faut éliminer du pari qu’on engage toutes les données susceptibles d’apporter quelque incertitude au moment de sa réalisation ; il faut que d’avance soient précisées les modalités spécitiques exactes et constantes de la denrée sur laquelle on traitera ; il faut aussi que ce contrat type soit assuré de recevoir son exécution par toute une organisation matérielle (entrepôts, expertises, etc.) assez complexe et que ne suffit pas à mettre sur pied la bonne volonté des contractants.
La deuxième difficulté provenait de ce que les règles du jeu que l’on avait en vue ne pouvaient être assorties de sanctions légales ; sans doute depuis 1840 la jurisprudence ne permettait-elle au joueur malheureux de se dérober à l’exécution de son contrat en invoquant l’article 1965 du Code civil, que s’il faisait la preuve que l'opération malheureuse qu’il se refusait à solder n’avait jamais reposé que sur une spéculation
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et non sur le désir sincère d’acheter ou de vendre. Il n’en restait pas moins que cette possibilité de défaite n’était pas compatible avec la sécurité du marché à terme et qu’à défaut de sanctions civiles il fallait que les membres du Commerce trouvassent dans leur orgauisation professionnelle le moyen de contraindre le joueur malheureux à l’exécution de son engagement.
« Dette de jeu, dette d'honneur ». Les grands clubs parisiens n'avaient pas d'autre moyen d’assurer la sécurité de leurs jeux que d’exercer un contrôle sévère sur leur propre recrutement.
Le « Cercle du Louvre » réunissant les membres du Commerce qui se connaissent entre eux pourra, sur la seule garantie d’une confiance et d’une estime réciproque, créer un marché à terme ; les règles de ce marché seront rédigées par lui et sanctionnées par la menace de l’exclusion des contrevenants.
La formation d’un tel groupement n’était d’ailleurs pas le fait exclusif des commerçants en céréales. Sur d’autres marchés en effet des réglementations s’établirent ; c’est ainsi que dès 1860 était apparu un syndicat des farines-fleurs, en octobre 1868 le syndicat des huiles, en 1869 la Chambre Syndicale des Grains et Farines et de la Meunerie de Paris, et plus tard, en 1881, le syndicat des alcools, et en 1882 le syndicat des sucres.
Mais suivons l’évolution du syndicat des blés, en indiquant toutefois, dès à présent, le vice initial de cette organisation.
Les agents de ce marché, en effet, appartiennent pour la plupart à tel ou tel autre marché et en acceptent une réglementation voisine, certes, mais différente, non seulement, cela va de soi, dans le détail de l’organisation
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