‹ La Défense de l'Intérêt Public à la Bourse de Commerce et le Statut des CommissionnairesChapitre 18 sur 41 · VE TER · texte numérisé non relu

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Service public, la Bourse de Commerce, du jour où elle fonctionne officiellement, devrait le devenir.

Elle ne le devient pas pourtant et nul ne s’en inquiète. Nul ne s'aperçoit tout d’abord, tant est grande la confiance de ce temps en l'initiative privée, qu’il est imprudent, bien mieux, qu’il est illogique d’agrandir démesurément la fonction nationale de personnes privées, exclusivement soumises à des règles qu’elles ont ellesmêmes choisies et qu’elles respectent dans des fins strictement professionnelles.

Les membres du marché qui, négociant ou courtier, font tous maintenant de la commission, ne semblent pas s’être aperçus non plus de lPaccroissement énorme de leur responsabilité. Leur nouveau règlement (statuts du 15 juillet-14 août 1889) tient compte sans doute des nouvelles réalités matérielles, perfectionne son organisation d'expertise et le détail de ses opérations, mais rien, ni dans le recrutement des membres du marché, ni dans le statut de leurs obligations qui restent régies par les formules très larges de la probité commerciale, ni dans leur discipline, ne tient compte des charges nouvelles et de l’intérêt général qu’ils supportent. On dirait d’une mécanique précise mais délicate dont le fonctionnement a donné satisfaction et qu’on utiliserait, sans la renforcer, à un travail plus considérable que celui pour lequel elle a été prévue.

Comme toutes les erreurs, celle-ci fut acceptée sans réserves. Et tout d’abord, par les commissionnaires euxmêmes. Ils virent s’accroître le chiffre de leurs opérations ; individuellement, ils pallièrent à l’imprévoyance des défenseurs de l'intérêt général en apportant à l’organisation privée de leur maison des garanties qui lui

permissent de faire face à l’augmentation de leurs responsabilités privées, proportionnelle à laccroissement de leurs revenus professionnels.

Mais, qu’on y songe, la situation n’en était pas moins manifestement périlleuse pour l'intérêt public.

A qui, en effet, le législateur va-t-il abandonner la sécurité des relations commerciales sur les denrées essentielles de l’alimentation ? À qui va-t-il demander de prévoir, pour toute l’agriculture française qu’il oriente vers ce repère ? À un syndicat de spéculateurs, honnête dans son recrutement, mais qui n’a d’autres préoccupations que d’assurer ses gains professionnels, sans se soucier de la valeur nationale de la cotation. À des commissionnaires qui, malgré leur rôle d’intermédiaires, peuvent avoir dans l’orientation parfaitement arbitraire du cours un intérêt de lucre.

Qu'on ne s’y méprenne pas, nous ne voulons pas dire que les commissionnaires trichent à ce jeu, que les opérations qu’ils réalisent sont frauduleuses.

Le danger est beaucoup plus grand : le commissionnaire joue. Pour le compte d’autrui sans doute ; il n’en reste pas moins que pour lui la cotation, c’est la condition même de son jeu, doit être un élément abstrait. Il ne doit pas entendre les lamentations paysannes que provoquera un cours illogiquement avili par le hasard des spéculations, il ne doit pas entendre non plus la plainte symétrique des consommateurs que désespère la hausse inattendue du prix du pain. Le système est d’avance faussé. |

En abandonnant à l’initiative privée le pouvoir exorbitant de rédiger le règlement et de l’appliquer, en laissant les cotations varier aux hasards du jeu, le gouvernc-

En AO ment s’interdit par là même de faire entendre une voix qui défendrait les intérêts généraux et d’ouvrir les fenêtres de la Bourse sur les réalités françaises.

Imaginons la commission de règlement du marché, saisie, lors d’une crise, par ce sens de la vie nationale et, pour empêcher un avilissement des cours en désaccord avec la réalité du moment, arrêtant de son propre mouvement le glissement à la baïsse, c’est-à-dire ordonnant aux membres du syndicat de refuser systématiquement les ordres de vente. Ces défenseurs de l’intérêt national apparaîtraient, violant les règles du jeu dont ils n’ont d’autre obligation que d’assurer le libre développement, comme de malhonnêtes gens. Il n’appartient pas à un commerçant de violer, même dans le but le plus désintéressé, les règles de son commerce, et aussi disproportionnée que puisse être la somme des intérêts privés qui se manifestent à la Bourse avec l’intérêt général supérieur de l’agriculture française, si celui-ci n’a : point de défenseur à la Bourse, on n’en saurait faire grief aux commissionnaires, qui ont le devoir professionnel de l’ignorer, mais au législateur qui n’avait point revendiqué sa place.

D'ailleurs, répétons-le, les circonstances économiques étaient telles, qu'aucun séisme grave ne vint démontrer pendant la période que nous étudions l’absurdité du système. Quelques krachs sensationnels, notamment sur les sucres, alarmèrent un instant l’opinion, sans dépasser les limites des ruines privées, juste rançon des je''x du hasard.

Dans l’ensemble de cette organisation, la dernière prérogative extraordinaire du syndicat paraît logique et même bienfaisante.

Pr. Dee

La loi ne dit nulle part-que, seuls, les membres d’une: association syndicale auront le droit de traiter sur le: marché, mais en fait c’est un véritable monopole que:

s’arrogent les commissionnaires, leur organisation étant

la seule qui puisse assurer les expertises, le service des:

filières, en bref toutes les opérations qui ont-nécessité la création d’un marché réglementé.

Or, cette prérogative, qui avait alors le défaut de bénéficier aux commissionnaires sans que ceux-ci dussent en contre-partie assurer la moindre charge publique ou

se soumettre à un contrôle, présentait dans l’anarchie du

système un avantage évident : celui de substituer aux disciplines publiques défaillantes une discipline qui,

pour être privée, n’en comportait pas moins ses obliga-.

tions et ses sanctions, et assura, dans une large mesure, la probité indiscutable de la profession.

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