‹ La Défense de l'Intérêt Public à la Bourse de Commerce et le Statut des CommissionnairesChapitre 19 sur 41 · PREMIÈRES. CRITIQUES DOCTRINALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRES. CRITIQUES DOCTRINALES

Toutes ces critiques, qu’il est aisé aujourd’hui de formuler parce que la crise agricole de ces dernières années a démontré que les inconvénients du marché existaient en germe aux époques calmes de l’avant-guerre, pendant la période que nous étudions, certains auteurs les avaient pressenties, sinon très exactement aperçues. Ce qui les animait alors, c’était une réprobation mal dissimulée des opérations à terme. Mais en fait s’ils sentaient toute l’absurdité qu’il y avait à abandonner la direction d’un marché public à une entreprise privée, les critiques qu’ils formulaient portaient à faux.

N’osant pas affirmer que le principe d’un marché réglementé, fonctionnant abstraitement sans aucune communication avec la réalité, était en lui-même un danger, ils suggéraient des mesures de contrôle et de surveillance pour assurer le développement honnête des opérations de la Bourse.

La question n’était pas là : dans leur immense majorité les commissionnaires remplissaient scrupuleusement leurs obligations commerciales ; ce dont il eût fallu convenir, c’est que la liberté de leur profession n’était pas compatible avec l’importance des intérêts qu’ils compro-

RD Re

mettaient indirectement. Quarante ans d’expérience avaient démontré, en effet, que l’enthousiasme avec lequel les juristes, comme Courtois et comme Fabre, saluaient la liberté complète que l'Empire libéral avait rendue aux opérations sur marchandises n’était pas justifié dans les espoirs qu’il avait suscités.

MM. de Monzie et Besse, en 1912, se plaignent de la liberté du marché, lequel, à l’exception de surveillances administratives concernant l’ordre et la tranquillité, et parfois au sujet de la constatation des cours, est aban-

donné « à des syndicats de spéculateurs qui fixent souverainement par des règlements les conditions du marché à livrer ». M. Oscar Bloch, dans son livre sur la réforme des bourses de marchandises, en 1912, met en valeur d’une façon particulièrement précise cette orientation nécessaire vers le droit public que la position de la Bourse dans le pays commande désormais ; et de même que M. Thaller avait appelé l’attention sur l’importance nationale des cotations, M. Oscar Bloch montrera clairement pourquoi la détermination du cours ne doit pas être abandonnée à linitiative privée : « Une différence fondamentale, en effet, sépare les transactions de Bourse de celles dont connaît ordinairement le droit civil et commercial. Dans ces dernières, les conditions de l'affaire traitée ou de la convention intervenue restent généralement secrètes et n’intéressent que les deux contractants ; en matière de Bourse, au contraire, l'affaire donne lieu à un prix enregistré publiquement ou concourant à l'établissement d’une cote publique. Et de ce prix ou de cette cote dépendront les prix d’un nombre infini d’affaires similaires. >» Mais si M. Oscar Bloch réclame « l'intervention du droit administratif

DENT ER pour la réglementation du fonctionnement du marché »,

il trahit sa véritable préoccupation qui est sa défiance à l’égard des intermédiaires, en réclamant aussi le se-

Cours « du droit pénal, contraventionnel, correctionnel

ou même criminel pour réprimer les infractions commises dans une matière aussi grosse de répercussion ».

Tout ceci avait été dit d’une façon sinon plus pratique, du moins étonnamment avisée, dès 1898.

Celui dont la voix, véritablement prophétique, apportait avec une justesse de ton et un sentiment des réalités paysannes que les Chambres d'Agriculture n’avaient pas encore affirmés aussi nettement, n’était ni un agriculteur, ni un professionnel de la Bourse, c'était M. Al-

fred Paisant, président du Tribunal civil de Versailles

qui, dans la Revue d'Economie politique de 1898, fit paraître sous le titre « De la réglementation des marchés à terme sur les céréales » toute une série d’observations, tout un plan de réforme qui auraient pu trouver leur place dans les travaux préparatoires des réformes de

Laissons de côté dans ce travail et la critique de la loi du 28 mars 1885 qui, en levant l’exception de jeu, a livré le marché des céréales à la spéculation, et le corollaire de cette critique qui sera d'interdire l’entrée du marché à ceux qu’anime la préoccupation du jeu. L'originalité essentielle des réformes du Président Paisant consistait dans l’introduction des agriculteurs à la Bourse et dans la transformation des courtiers en agents publics. Voyons en quels termes vigoureux l’auteur justifie cette double réforme.

En ce qui concerne les paysans : «Je m’accommoderais assez, disait-il, d’un conseil de surveillance de douze

AN A membres, comprenant trois négociants en céréales, trois meuniers, trois agriculteurs et trois importateurs de farine. » Et comment justifiait-il la présence des agriculteurs au sein de la commission ? « Leur admission en tel lieu me semble si naturelle que je ne songeais alors aux objections que l’élément agricole a rencontrées, au moins à l’étranger. Je lis dans une pétition des agriculteurs de Prusse du 11 avril 1897 que le collège des anciens du commerce de Berlin, interrogés par le ministre du Commerce de Prusse sur la question de savoir s’il fallait admettre dans le bureau de la Bourse des produits, des représentants de l’agriculture et de la meunerie, a répondu dédaigneusement qu’il fallait à cette place des hommes versés dans la technique des affaires de Bourse. Cette réponse est outrecuidante et inadmissible. Oui, les opérations du marché fictif sont pleines de mystère et de détours et il faut être de ce sérail pour en connaître les labyrinthes. Maïs je crois que le bon sens suffira pour donner compétence à des agriculteurs, pour régler lle fonctionnement d’un marché à livrer réel. > C’est encare parce qu’il n’a pas confiance dans les techniciens du marché « pour veiller à ce que la loi prohibitive des marchés à différences ne soit pas transgressée », que le Président Paisant fait appel aux représentants de l’agriculture. Mais sa position à l'égard du marché est plus révolutionnaire encore, lorsqu'il prétend en expulser, non seulement le jeu qui ne repose pas sur la connaissance des phénomènes et des réalités naturelles, mais même l’esprit de commerce qui, dit-il, ne doit pas être celui de l’intermédiaire, dans lequel il voudrait voir désormais un agent public. « En France, sous l’empire du Code de commerce, ïl:en était comme en Allemagne

A4 ER aujourd’hui où le courtier n’est point un commerçant. L’article 85 de ce code subsiste encore dans ses deux premiers alinéas : le courtier ne peut se livrer au commerce, il ne peut s'intéresser directement ou indirectement dans aucune opération commerciale ; ce n’est que depuis la déplorable loi du 26 mars 1885 qu’il peut recevoir et payer pour le compte de ses commettants et se rendre garant de l’exécution des marchés dans lesquels il s’entremet.

« Il est à peine besoin de dire qu’il importe pour la suppression des marchés fictifs de rendre ou de donner aux courtiers un caractère purement ministériel. Ils redeviendront de simples officiers publics dans toute la force du terme. Leur ministère serait obligatoire pour les affaires à terme, leur nomination serait faite de la manière la plus officielle, dans des formes analogues à celles qui sont usitées pour les notaires, ou tout au moins, lhomologation gouvernementale serait nécessaire et ils prêteraient serment devant le tribunal de commerce... Le rétablissement des courtiers dans un rôle non commercial supprimerait les abus actuels et amènerait la suppression forcée des courtiers marrons et des agences. »

Il est un peu désespérant de noter que ce dernier argument, qui concluait le réquisitoire si rigoureux du Président Paisant à l’égard de la liberté du courtage, était mot à mot le même que celui dont s’était servi le rapporteur de la loi de 1866 pour instituer la liberté du courtage, et retirer aux courtiers leur caractère ministériel.

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