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LES INSTITUTIONS NOUVELLES DU MARCHÉ

SECTION I Les intérêts généraux : Comités techniques. — Commission représentative. — Commission d'appel. —

Agents de contrôle.

Comment démêler dans cet enchevêtrement d’institutions un principe directeur qui permette, groupant les différents organismes autour de principes communs, d’apercevoir l’économie générale du système ?

En fait, il semble bien qu’à cet égard le rappel des conditions dans lesquelles s’est effectuée la réforme ne soit pas inutile.

Nous avons vu que la transformation du marché s’était opérée dans un certain esprit de méfiance à l'égard des commissionnaires et sur l'initiative de la Chambre de Commerce, qui se faisait la tutrice, non seulement des intérêts immédiats du commerce, mais aussi, d’une façon beaucoup plus large, de Pintérêt public où elle faisait entrer les revendications agricoles. Aïnsi la réforme apparaît, malgré l’homologation ministérielle, comme une charte concédée par la Chambre de Commerce, organe de VPintérêt public, aux commissionnaires,

* hommes libres, mais obligés, pour conserver le privilège

de leur fonction, d’accepter les conditions qui leur sont faites.

Dans le règlement général des marchés réglementés, deux ordres d’intérêts s'affrontent : la défense professionnelle des commissionnaires et la défense du public (plus spécialement celle de la production agricole).

Autour de ces deux catégories d'intérêts, il va être possible de réunir chacun des groupements et par ce rapprochement, peut-être pourra-t-on combler certaines insuffisances de leur statut.

En fait, du côté de la Chambre de Commerce se rangeront les comités techniques, la commission représentative des intérêts généraux, la commission d’appel et les agents de contrôle.

Du côté des intérêts professionnels, la Compagnie des commissionnaires et les syndicats des marchés, dans la mesure où ils survivent, représenteront la fonction de l'intermédiaire et nous verrons dans quelle mesure ces formations ont elles-mêmes gardé quelque appartenance au droit privé.

Après avoir tracé cette démarcation, il va nous être possible d’étudier les organes du marché dans leur constitution et dans leur fonctionnement, Comme Iles commissionnaires n’agissent plus désormais que sous le contrôle étroit des différentes émanations de la Chambre de Commerce, il nous paraît préférable de réserver l’étude de leurs statuts pour le dernier chapitre de cet exposé, leur qualité et leur capacité n’existant qu’en fonction des concessions que leur fait l'organe administratif qui, de près ou de loin, contrôle aujourd’hui la Bourse.

: Nous allons donc étudier tout d’abord les organismes

chargés de la représentation et de la défense des intérêts généraux :

1° Les comités techniques.

Ces comités constituent la grande originalité de la

réforme. Leur institution était même, aux yeux des réformateurs, la pierre angulaire de leur œuvre d’assainissement du marché. Avec une emphase un peu naïve, Particle 32 du règlement leur confie un rôle si vaste qu’il apparaît que désormais sous leur bienfaisante action aucun conflit ne puisse plus éclater à la Bourse. Les comités sont chargés « d’assurer la direction technique des marchés et de réaliser sur chaque marché la pénétration interprofessionnelle des intérêts qui s’y trouvent engagés ».

Dans l’être collectif que semble devenue la Bourse de Commerce, ces comités sont véritablement l’intelligence.

Ils ne sont pas la volonté, car leurs délibérations ne sont point assorties de la force exécutoire ; ils proposent, surveillent, signalent, interprètent. Pourtant le règlement leur accorde d’une façon générale le pouvoir « de prendre toutes les mesures propres à assurer le fonctionnement régulier des marchés dont ils ont la charge et la direction ».

Pouvoir constitutionnel, puisqu'ils élaborent et précisent les projets de règlements et les projets de modifications. Pouvoir de contrôle, puisqu'ils veillent à l’application des dispositions légales et signalent les infractions des commissionnaires, au conseil de direction de leur compagnie. Pouvoir judiciaire, aussi, puisqu'ils doivent interpréter « les usages et les règlements lors-

Me «3 BRL qu’il se produira des doutes, contestations et difficultés sur leur application ». On voit que sur chaque marché, car chaque marché a son comité technique, celui-ci est appelé à jouer le rôle du bon tyran.

Mais qu'est-ce donc qu’un comité technique ? Essayons à défaut d’autre élément de le préciser par l’étude de son recrutement. L’article 33 nous dit en effet : « Chaque comité technique comprend des commissionnaires, membres de la Compagnie des commissionnaires, des représentants du commerce et de l’industrie et des représentants des producteurs agricoles. Sa composition numérique, ainsi que la proportion entre les membres du comité autres que les commissionnaires, sont fixés par le règlement spécial de chaque marché, il est composé pour moitié de commissionnaires. >» Le représentant de chaque profession est délégué par son groupement professionnel : Le commissionnaire par l’ancien syndicat du marché. Les représentants du commerce par des groupements professionnels compétents, à vrai dire assez vaguement désignés par le règlement général et les producteurs agricoles par l’assemblée générale des présidents de Chambre d’agriculture.

Les comités techniques représentent par conséquent, avec un dosage favorable aux commissionnaires, non pas tellement les intérêts qui se trouvent groupés sur le marché, mais l’organisation concrète de chacun de ces intérêts. Est-ce à dire que les comités soient une manière de commission permanente de conciliation, où chacun des groupements intéressés délègue ses mandataires, acceptant d’avance la décision prise en commun ? Il est impossible d’accepter cette interprétation !

En effet, ni individueilement, ni en groupe, aucune

des organisations délégantes ne possède les droits et les prérogatives des comités. Comment dès lors, en se réunissant à des organisations pareillement démunies, pourrait-elle faire naître des droits dont elle ne dispose pas ?

L’exemple des syndicats professionnels, disposant, du fait de leur constitution, d’une capacité particulière ne s'explique que parce qu’on peut supposer que chacun des professionnels qu’il réunit disposait d’une vocation collective à la défense de la profession.

Tel n’est pas le cas en la circonstance : aucun des droits dont disposent les comités techniques n’existait même virtuellement entre les mains des groupements qui y ont député leurs représentants, et si, par conséquent, les comités techniques disposent de tels droits, c’est qu’ils leur ont été conférés par une autorité étrangère : investis par le règlement général ils n’empruntent leur capacité qu’à une délégation administrative.

Encore cette formule ne paraît-elle pas tout à fait exacte : comment investir, en effet, d’une capacité quelconque un organisme qui n’a reçu aucune personnalité juridique, ni publique, mi privée ? Les textes administratifs sont muets sur le statut de ce groupement nouveau et il est impossible de trouver dans les règles du droit privé une formule qui puisse servir d’habillement juridique à cette réunion de personnes.

Aussi, les comités techniques ne peuvent-ils, dans l’état actuel, se concevoir que comme une création empirique dont le fonctionnement est accepté en raison des commodités que présente son intervention et dont l’autorité n’est reçue que parce que l’organe administratif qui devrait l'exercer normalement accepte cette substitution de fait et la ratifie, expressément ou tacitement.

Cet organe administratif, invisible, mais toujours présent dans les décisions du comité technique, le Règlement général nous le désigne expressément : c’est la Chambre de Commerce. Aussi, la valeur de tous les actes, de toutes les décisions, de tous les textes élaborés par les comités techniques, sous-entend-elle l’approbation de la Chambre de Commerce. Il n’en va pas seulement ainsi dans les fonctions réglementaires des comités, fonctions où ils disposent seulement de l'initiative des propositions. Si on examine l’ensemble de leur activité on s'aperçoit qu’ils devront, chaque fois, emprunter leurs sanctions à l'autorité de l’orgarisme de tutelle. S'ils disposent, dans les termes les plus généraux, du droit de « veiller à l’application de toutes les dispositions légales et réglementaires concernant le marché » et de « prendre toutes les mesures propres à assurer le fonctionnement régulier des marchés dont ils ont la charge et la direction » , on peut se demander de quelle facon ils assurent le respect de leurs propres décisions.

A ceci, le Règlement général nous répond : article 30 : « le respect par les commissionnaires des décisions prises par les comités techniques du marché » est assuré par la voie disciplinaire. A cet effet, le conseil de direction de la compagnie exerce sur les membres son pouvoir juridictionnel, sous le contrôle de la Chambre de Commerce, par lintermédiaire de la commission d’appel. C’est donc, en définitive, à l’occasion de l'exercice des

pouvoirs les plus larges des comités techniques, la rati-

fication de la Chambre de Commerce qui servira encore de base à leur autorité.

Après avoir montré le caractère impersonnel des droits des comités techniques, il nous est maintenant loisible

d'examiner plus en détail leur action sur le marché.

Nous avons précédemment évoqué les pouvoirs généraux dont ils disposaient, examinons maintenant les prérogatives spéciales dont ils sont investis dans le déroulement des opérations.

Ces prérogatives les associent de la facon la plus étroite à l’activité des commissionnaires.

On peut ranger à ce sujet l’action qu’ils exercent en deux catégories.

D'une part, action indirecte qui par l'intervention initiale du comité technique l’associe d’avance à toutes les opérations : c’est ce comité, en effet, qui prépare les formules de contrat (article 3), fixe d’avance le taux minimum de commission pour chaque marché (article 5), dresse les listes d’experts ou de comités d’expertise, conformément aux dispositions contenues dans les règlements spéciaux du marché, et s'associe au fonctionnement quotidien des institutions indispensables à la généralité des opérations. Le comité technique s’entremêle à la gestion des fonds de prévoyance, recueillis par la caisse de garantie créée pour assurer la solvabilité corporative de la Compagnie des commissionnaires (article 7).

Mais le rôle des comités est plus ornel encore dans l'établissement de la cotation. Article 13, $ 3 : « Les cours résultent des affaires qui ont été traitées publiquement et dont les comités techniques des marchés ont autorisé l’enregistrement ou l'affichage... » et, $ 5 : « Les comités techniques fixent chaque jour, à la fin de la Bourse, les cours qui serviront de base obligatoire aux appels de marge. »

D'autre part, action indirecte dans le utetient

de chaque opération, surveillant le commissionnaire, le comité technique intervient. encore. C’est à lui que devra s'adresser la partie intéressée, au cas de défaillance de son co-contractant, pour assurer la résiliation de lPopération au cours moyen résultant des prix pratiqués le jour de Bourse suivant (article 19). C’est encore lui qui en cas de sinistre, incendie, ou tout autre événement apportant au marché une perturbation de force majeure prendra la décision utile, définitivemeent et sans appel et accordera à la partie, dont l’engagement se trouve entravé dans son exécution, les délais ou facilités nécessaires: à la solution de l'événement au mieux des intérêts de chacun. ,

Bien curieuse institution que ces comités techniques : incapables en droit, tout-puissants en fait. Création arbitraire et dont on pouvait penser qu’elle serait assez mal accueillie à raison du contrôle indiseret et, à vrai dire, assez gênant, que leur action imposait aux intermédiaires.

Il n’en a rien été et MM. Dupuis et Marre nous assurent que < les commissionnaires n’ayant aucun-intérêt systématique à favoriser une catégorie d'usagers plutôt qu’une autre, ont peut-être tout d’abord éprouvé um peu d'humeur à partager la direction des marchés, d'autant que l’argumentation développée contre eux avait été sévère. On pouvait craindre des heurts, des attitudes partisanes, qui n’eussent point tourné au bien général. Il n’en a rien été dans l’ensemble, et comme le partage du commandement ne va pas sans le partage des responsabilités, les décisions du comité technique s’accompagnent d’une autorité que n’imposait pas dans tous les milieux celle des anciennes chambres syndicales ».

Ce partage des responsabilités, cette autorité dont s’accompagnent les décisions des comités techniques, ne sont pas appréciés par les commissionnaires au sens juridique de ces mots. En fait, les milieux de la Bourse paraissent avoir été satisfaits de partager avec de nouveaux venus leur responsabilité morale. Ils étaient las de s’entendre critiquer depuis de longues années par le clan des baissiers ou celui des haussiers, par le producteur agricole ou par le politicien ennemi « du pain trop cher », sclon les fluctuations du marché. Et leur raisonnement paraît être celui-ci : la présence auprès de nous de ce contrôle permanent qui ne nous gêne en rien, puisque, simples intermédiaires, nous nous sommes toujours bornés à suivre des fluctuations économiques qu’il nous était impossible de dominer, donnera désormais à lopinion publique intéressée la certitude que nous ne faussons point les cours, et que le marché réglementé des marchandises fonctionne sainement.

C’est évidemment l’une des faces, et non des moindres, du problème qui s'était posé. Celle, psychologique, de la confiance.

Les réformes de 1935 eussent-elles seulement suffi à rassurer l’opinion agricole et à la persuader que le cours du terme était désormais établi d’une façon sérieuse et avertie de la valeur véritable de la marchandise, un tel résultat, même s’il n’avait consisté qu’à persuader le public d’une réalité qui existait depuis longtemps aurait, à lui seul, justifié la transformation du marché. La résurrection de la confiance des producteurs en celui-ci, constituant une inappréciable victoire.

Mais il ne convient pas de minimiser le rôle des comités techniques : il est bien certain en effet qu’ils appor-

tent au marché, non plus comme le faisaient naguère les producteurs de blé au syndicat des blés, seigles, avoines et orges, par des protestations véhémentes, mais par une action quotidienne, l’image de la réalité commerciale et agricole dont les jeux de la Bourse pourraient avoir trop de tendance à s’écarter.

Nous disions, en commençant ce chapitre, que les comités techniques étaient l'intelligence du marché, nous pourrions ajouter, pour conclure, que, par le rappel constant des réalités générales que le jeu du marché peut léser, par la défense des intérêts qu’une spéculation aveugle pourrait méconnaître, ils en sont aussi la conscience.

La Commission représentative des intérêts généraux.

Destinée, aux termes de l'article 35 du règlement général, à assurer la connexion des intérêts économiques généraux et à leur fournir un moyen d’expression autorisée, cette commission ne dispose, elle non plus, d’aucune personnalité juridique. Mais, pour elle, cette insuffisance ne présente aucune importance.

Elle est, en réalité, une conférence de conciliation de tous les intérêts de la Bourse. Et ces intérêts, compris dans le sens le plus large, puisqu'elle groupe des membres de la Chambre de Commerce de Paris, des membres des Chambres d'Agriculture, les délégués des groupements d’usagers représentés dans les comités techniques, le Président de la Compagnie des commissionnaires et deux fonctionnaires : le directeur des affaires commerciales et industrielles et le directeur de l’agriculture.

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Son rôle, nous l’avons dit, est tracé très au-dessus des nécessités quotidiennes des marchés, dans le fonctionnement interne desquels elle ne s’immisce point. Il lui appartient de connaître, d’une façon très générale, de toutes les questions intéressant les marchés réglementés et l’éclectisme de son recrutement suffit à faire penser que les avis consultatifs, qu’elle est autorisée à émettre, puisent surtout leur autorité dans la conciliation des intérêts si divers qu’elle réunit.

Pratiquement cette commission n’a pas eu encore à jouer un rôle actif. Sur le marché, elle apparaît un peu comme ces organismes nombreux que notre foi dans l'intelligence politique des événements nous a poussés, dans les années qui ont suivi la guerre, à charger de régler et de prévoir les difficultés à venir et les praticiens du marché lui reprochent de gêner la procédure d'amélioration des règlements. Car une communication doit lui être faite de la plus légère modification de ces textes, même d’ordre technique, alors que, l’on s’en rend bien compte, les personnalités qui composent la commission n’ont le plus souvent aucune compétence pour décider de son opportunité.

La Commission d'appel.

L’article 38 du règlement institue une commission d’appel au-dessus du Conseil de direction de la Compagnie des commissionnaires, statuant en matière disciplinaire, pour assurer le respect du Règlement général. Déjà, nous lavons vu, existait depuis 19350 un organisme de ce nom qui eut à jouer son rôle lors des événements mémorables de 1933. Mais la nouvelle formation

apparaît comme une bien singulière juridiction. Juridiction, au vrai, elle ne l’est plus guère puisque sa mission se limite à « émettre un avis sur les affaires dont elle est saisie et à se prononcer sur l’opportunité et la nature d’une sanction ». Ici encore ce n’est pas un organisme véritable et autonome, mais comme un bastion de da Chambre de commerce sur le marché. Sans doute, son recrutement ne s’opère-t-il pas, pour l’unanimité de ses membres, au sein de la Chambre de commerce, maïs le moins qu’on en puisse dire c’est qu’il garantit l’influence de cet organisme.

Qu’on en juge : aux termes de l’article 38 la Commission d'appel est composée comme suit :

« Trois membres de la Chambre de commerce de Paris désignés par cette compagnie ;

«< Deux membres des Chambres d’agriculture désignés par l’assemblée de leurs Présidents. »

Et, comme si.cette majorité permanente ne lui suffisait pas, la Chambre de commerce de Paris, tout en abandonnant les fonctions du ministère public à un Commissaire du Gouvernement, réserve la présidence de la Commission à l’un des membres qu’elle a désignés. L’on ne peut même pas dire, en outre, que la Chambre de commerce dictera son jugement à cette juridiction qui lui est subordonnée, puisque la Commission n’émet qu’un avis et que c’est la Chambre de commerce qui prendra la décision définitive.

Aussi bien, toute la procédure que l’article 39 organise devant la Commission ne présente-t-elle guère de garantie pour ses ressortissants : Qu'importe, en effet, que la Commission d’appel ne puisse émettre un avis sans que l'intéressé ait été entendu ou convoqué ?

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Qu'importe, encore, que celui-ci puisse se faire assister par un conseil devant la Commission, puisque devant la Chambre de commerce qui a seule qualité pour rendre en dernier ressort la sentence ces garanties ne joueront pas !

Signalons, toutefois, le mode de saisine de la Commission : non seulement elle peut se voir déférer la décision du Conseil de direction par le :commissionnaire condamné, mais encore cette même décision peut lui être soumise par un appel à minima du Ministre .du Commerce. Bien mieux, si le Conseil de direction avait négligé de sévir et, sur mise en demeure du ministre, avait conservé cette attitude négative, il appartiendrait au Ministre du Commerce de saisir directement la Commission du manquement impuni,

Par l'institution de cette commission d'appel et par les règles assez draconiennes de ses procédures, les .commissionnaires se trouvent ainsi soumis à un contrôle, non pas juridictionnel mais véritablement hiérarchique. 1 y a là une indication qui nous sera précieuse lorsque nous essaierons de-définir, en regard des règles du ‘droit, le statut de la profession.

Les Contrôleurs.

Voici des agents franchement déclarés de la Chambre -de commerce. Depuis de longues années, ils exercent sur le marché leur activité et leurs inquisitions.

Astreints au secret professionnel, ils peuvent « toujours et en toutes circonstances exiger des commissionnaires la présentation du répertoire et de toutes justifi-

cations et preuves de la réalité des affaires traitées et de leur conformité au règlement ».

Les Présidents de chaque syndicat et ceux de la Compagnie des commissionnaires peuvent recourir à leurs offices pour exercer des vérifications sur des situations litigieuses.

L'intervention de ces policiers de la Chambre de commerce a toujours été accueillie avec faveur par les commissionnaires et, dès 1934, M. Painvin constatait que le contrôle fonctionnait à la satisfaction de tous.

SECTION II

Les intérêts professionnels :

a) Les anciens syndicats ;

b) La Compagnie des commissionnaires ; c) Le nouveau statut des commissionnaires.

î° Les syndicats de chaque marché.

Ces syndicats ont subsisté dans la forme qui était la leur avant la réforme.

Au vrai ils avaient, pendant des années, représenté pour les professionnels le cadre de leur discipline. Certains de ces groupements, comme celui des blés, avaient ensuite servi à associer les intérêts généraux au fonctionnement du marché ; aussi le réformateur eut-il le souci de ne pas détruire d’un seul coup ces cadres ‘anciens, qui, au point de vue technique, apportaient le secours précieux de leur expérience, et qui, d’autre part, restaient, au cas où la réforme n’aurait pas réussi, le rempart solide de l’ordre du marché.

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Lorsque les Chambres d’agriculture, se rendant bien compte qu’en vérité les anciens syndicats feraient double emploi, au point de vue des intérêts professionnels, avec la Compagnie des commissionnaires, au point de vue de la défense des intérêts généraux, avec les comités techniques, essayèrent de faire écarter de l’organisation nouvelle cette survivance qu’elles estimaient périmée, il leur fut répondu que seuls les anciens syndicats, dont le règlement général consacrait la survie, pourraient pratiquement assurer les services techniques divers que comporte le fonctionnement de chaque marché (expertises, liquidations, inspection des magasins, secrétariats, etc.), services que le Comité technique ne pourrait faire fonctionner, en raison des obligations contractuelles et des responsabilités juridiques que l’absence de capacité du Comité le contraignait à décliner.

Observation exacte pour l'instant, mais qui cesserait de l’être le jour où la Compagnie des commissionnaires créerait, dans son propre sein, comme c’est son droit le plus strict, des sections chargées de l'administration des intérêts matériels dont les syndicats ont conservé la charge sur le marché.

Les syndicats apparaissent donc un peu comme chargés d’un interim ; la mission dont ils ont la charge peut parfaitement être dévolue aux autres organismes. Aussitôt que la réforme connaîtra son plein fonctionnement, rien ne s’opposera plus à la suppression de ces organismes anciens qui ont joué leur rôle en leur temps, mais dont la présence sur le marché ne peut aujourd’hui que compliquer une organisation à laquelle on fait déjà le reproche de mettre en jeu des rouages trop

multiples.

La Compagnie des commissionnaires.

C’est en effet sur ce corps nouveau que sont fondés tous les espoirs. Sans doute, pour appartenir à la Compagnie des commissionnaires, doit-on, au préalable, êtremembre de l’un ou de plusieurs des syndicats du marché, il n’en reste pas moins que la Compagnie des commissionnaires apparaît dès aujourd’hui comme lorganisme essentiel de la profession.

Mais qu'est-ce que cette Compagnie des commissionnaires ? Mêélée journellement à des institutions administratives, pour l’exécution de ce qu’il est bien difficile maintenant de qualifier autrement que d’un service public, est-elle devenue elle-même une dépendance administrative ? Contrôlés par la Chambre de commerce, surveillés dans leur activité par les comités techniques, astreints dans leur discipline aux réquisitions du Ministre du Commerce, ses membres sont-ils devenus des fonctionnaires ?

L'on ne peut s’empêcher d'établir une comparaison, tant les fonctions paraissent voisines, avec les-agents de change, officiers ministériels.

Gardons-nous d’une assimilation trop rapide, qui nous conduirait d’ailleurs à conclure immédiatement que les commissionnaires ne sont pas et ne peuvent être investis d’une fonction publique.

Pourquoi, en effet, les agents de change sent-ils -des officiers publics ? Parce qu’ils ont été institués dans cette qualité, très formellement, par l’article 91, $ 3, de la loi du 28 avril 1816. Or cette investiture officielle qui fait, nul ne le contestera, défaut aux commissionnaires,

n'empêche :pas le Conseil d'Etat d'apporter au caractère public des organisations d’Agents de change l’interprétation la plus restrictive. Dans un arrêt célèbre ‘du 19 février 1911, la haute juridiction décidait en effet : « Si l’article 22 de l’arrêté du 27 Prairial an X et l’article 82 du décret du 7 octobre 1890 autorisent les Chambres syndicales d’agents de change à faire des ‘règlements portant sur la discipline intérieure et sur des . ‘autres objets visés dans ce dernier article et s’ils donnent au Ministre des Finances, dans un intérêt économique et financier, le droit de contrôler leurs délibérations, Les textes mentionnés n'ont eu ni pour ‘but, ni pour effet de ranger les chambres syndicales élues par les compagnies d'agents de change parmi les autorités administratives.:»

Le principe est donc bien clair : il faut se garder de voir dans le contrôle administratif et même dans la réglementation publique, le critérium de l'appartenance d’un organisme à l’autorité administrative.

Pour prétendre que l’agent du marché des marchandises est un fonctionnaire public et que l'organisme de sa profession est un service public, il ne suffit pas de considérer le rôle qu’ils jouent ni les disciplines qui les astreignent, äl est encore mécessaire de se référer aux actes qui les ont créés et de chercher dans leurs textes organiques dla vérité de leur statut. Cest par l'étude et du règlement général de 1935 et des statuts de la Compagnie :des commissionnaires pris en conformité avec ce règlement, que nous allons nous efforcer de définir pon pas ce que devrait être la fonction en raison de ses responsabilités nouvelles, mais bien ce qu’elle est.

Que si son statut paraît insuffisant, il serait outrecuidant, de la part du commentateur, d’ajouter par son interprétation au silence de la loi.

Les statuts de la Compagnie.

Apparemment ce groupement qui réunit aujourd’hui tous les commissionnaires, si, dans un désir évident de prendre pour modèle la Compagnie des agents de change, on lui a également attribué le titre de compagnie, n’en est pas moins resté un syndicat professionnel dans le sens de la loi du 24 mars 1884.

On pourrait objecter, peut-être, que la corporation des agents de change n’est elle-même qu’un syndicat professionnel, c’est, en tout cas, un syndicat privilégié qui n’emprunte pas sa personnalité à la loi dont bénéficient les autres professions, mais bien à ses propres textes organiques. Avant tout dépôt de statuts au siège de l’administration, la Compagnie des agents de change dispose de plein droit de la personnalité morale.

Il n’en va pas de même de la Compagnie des commissionnaires, elle ne constitue pas autre chose qu’un syndicat professionnel et la particularité de ce groupement ne tient pas à ses règles constitutives, mais à sa fonction, qui, en le forçant à tenir compte constamment de la présence et de l’action des agents publics semble rapporter sur sa physionomie un masque administratif.

Aussi les statuts laissent-ils apparaître cette double apparence de la Compagnie :

Simple syndicat professionnel, la Compagnie a pour objet, aux termes de son article 2, « l’étude et la défense des intérêts professionnels de ses membres, l’organisa-

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tion de tous œuvres ou services professionnels et le maintien de la discipline qui s’impose aux commission naires en raison de leur fonction ».

Quoi de plus banal, quoi de plus conforme à l’objet type des syndicats professionnels ? Mais, aussitôt, le paragraphe suivant rappelle le rôle public du syndicat : « En

| outre, en conformité du règlement général des marchés à terme, il exerce, en ce qui concerne l'application des règlements par les commissionnaires, un rôle disciplinaire dont les conditions sont ci-après précisées. »

Le syndicat, au fond, en exigeant le respect du Règlement général reste dans la ligne de défense des intérêts de la profession, puisque désormais l’exercice de cette profession n’est plus possible que dans le cadre du Règlement général.

Ce qui est assez singulier, c’est qu’en effet, dans les statuts de la Compagnie des commissionnaires, le respect du Règlement général apparaisse non pas comme la reconnaissance par un groupement privé de la règle de droit public, mais comme une modalité d'exercice de la profession, à laquelle le groupement s’est librement prêté.

C’est ainsi qu'après avoir énoncé les conditions sévères, posées à l’admission d’un candidat à la qualité de membre du syndicat, les statuts groupent sous le même article 5 une double obligation : 1° Celle d’être présenté par deux membres du syndicat (est-ce encore là un rappel du Cercle du Louvre ?) ; 2° celle de signer une déclaration formelle d’adhésion, non seulement, ce qui est tout naturel, aux présents statuts et au règlement intérieur, mais encore, ce qui est beaucoup plusétrange et, pour le moins, surabondant, au règlement des mar-

chés à terme homologué par le Ministre du Commerce !

De la sorte, les textes impératifs prennent, pour qui sait les présenter, l'apparence de conventions librement acceptées !

Mais cette dualité des obligations du syndicat est plus flagrante encore dans l'indication des attributions du Conseil de direction : Ce conseil est investi aux termes de l’article 16 des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la défense des intérêts de la Compagnie, tant matériels que moraux et le paragraphe 2 précise : « Il a pour mandat plus particulier :

« a) De remplir les différentes fonctions qui lui sont dévolues par les dispositions du règlement général des marchés à terme. »

On pense bien qu'ici encore un euphémisme dissimule le caractère de la mission du Conseil. Les membres du groupement n’ont en effet aucune qualité pour lui donner mandat de faire respecter les textes réglementaires. Ceux-ci se suffisent à eux-mêmes, sans avoir besoim d’être renforcés par un contrat, même collectif, de droit privé.

Il n’a d’ailleurs pas été possible d’enfermer dans les termes de ces statuts, en apparence adoptés par la libre réunion de commissionnaires, tous les liens de dépendance du groupement à l’égard des organes administratifs du marché.

Aussi va-t-on voir figurer dans les statuts une double série de règles disciplinaires. L’article 17 investit le Conseil de direction comme tout organisme dirigeant d’un syndicat professionnel de pouvoirs disciplinaires destinés à assurer l’observation des statuts et allant : « 1° De l'avertissement à la condamnation au paiement d’une

amende de 25.000 francs. » En outre, le Conseil de direction peut exclure, à titre temporaire ou définitif, tout commissionnaire coupable d’un grave manquement professionnel.

Mais, à côté de ces sanctions, destinées à assurer le respect des règles de la profession, une autre série de peines, sensiblement les mêmes d’ailleurs, quant aux sanctions qu’elle comporte (sauf toutefois en ce qui concerne le prononcé de l’amende qui peut, en certains cas, être comprise entre 25 et 50.000 francs) est énoncé par l’article 18. L'ordre, que défend la procédure de lParticle 18, dépasse singulièrement celui de la profession, aussi cet article des statuts indique-t-il formellement qu'il reproduit l’article 30 du Règlement général des marchés à terme. La discipline, dont il poursuit le respect, est celle que doivent les commissionnaires aux prescriptions administratives du marché : « Le Conseil de direction dispose, en vue d’assurer l’observation des prescriptions réglementaires concernant les commissionnaires, le respect par ceux-ci des décisions prises par le Comité technique et d’une façon générale le bon exercice de la profession sur les marchés réglementés, des pouvoirs disciplinaires suivants... »

Il semble bien qu’en vérité cette compétence du Conseil de direction, prévue par le Règlement général des marchés pour assurer la bonne marche de l’ensemble du service public, était comprise en termes suffisamment larges pour intégrer dans l’ensemble du service public la discipline intérieure de la profession libre qui sy trouve étroitement associée.

En établissant à côté de cette discipline administrative sa discipline professionnelle qui ne la contredit pas

mais s’y ajoute, la Compagnie des commissionnaires a souligné sa position très nette d’organe autonome el de droit privé, associé à un service public.

La nature juridique de la situation de la Compagnie des commissionnaires sur le marché se trouve donc bien définie. Elle a reçu, dans le règlement général homologué, la mission de faire respecter par ses ressortissants certaines règles et certaines disciplines administratives dans l’exercice de leur profession.

Une telle charge ne suffit certainement pas à lui créer une personnalité administrative.

Rappelons d’ailleurs, pour limiter la discussion sur ce point qu’ « en principe, le législateur seul donne à un service public la personnalité morale ; ordinairement d’ailleurs il n’intervient que d’une manière indirecte en déterminant les catégories de personnes qui jouiront de cet avantage ». Si donc on pouvait avoir tendance à penser que la mission dont le pouvoir exécutif a investi la Compagnie des commissionnaires, en l’associant à un service public, a fait d’eile une personne morale du droit public, on serait immédiatement contredit, dans cette conclusion, par l’absence manifeste de tout texte législatif à cet égard.

C’est donc bien sous lapparence d’un simple syndicat

professionnel que la Compagnie des commissionnaires doit être étudiée dans son organisation intérieure.

Quelles sont les particularités de ce syndicat ? Les caractéristiques essentielles sont, en réalité, ce qu’elles auraient pu être si la Compagnie s’était créée il y- a cinquante ans, c’est-à-dire qu’elles sont orientées vers la défense du recrutement par cooptation, vers le con-

trôle des garanties pécuniaires de ses membres, et enfin vers la sauvegarde du monopole.

Nous avons vu précédemment que toute personne qui demandait son admission devait, comme tout candidat à un grand cercle parisien, être présentée par deux membres du syndicat. Si le candidat est une personne physique, on exigera de lui non seulement des garanties de compétence et d’honorabilité extrêmement sévères pour lui, ses associés et ses collaborateurs, mais encore il sera astreint au versement d’un droit d'admission de 100.000 francs et de la cotisation annuelle de 2.000 francs. Il devra justifier en outre d’un avoir minimum et liquide de 1 million de francs pour les personnes se présentant seules et pour les sociétés en nom collectif et de 2 millions de francs pour toutes autres sociétés. Malgré quoi le Conseil de direction, après une enquête sur les antecédents commerciaux ou professionnels des demandeurs, garde la faculté de rejeter leur demande, sans même motiver sa décision.

C’est donc d’une société extrêmement fermée que le Conseil de direction va assurer l’administration pécuniaire et morale. Il dispose, en ce qui concerne la gestion des intérêts financiers, d’une capacité entière, sauf toutefois, peut-être, en ce qui concerne la gestion de la caisse de prévoyance créée conformément au règlement général pour chaque marché par les soins du syndicat particulier et du Conseil de direction de la Compagnie ; l’administration de cet organisme de sécurité imposée par le règlement général étant, dans une certaine mesure, influencée par le Comité technique du marché.

Nous voudrions conclure sur la Compagnie des com-

missionnaires avant d’aborder le statut de ses membres.

HT |. Ve

Qu'est-ce qui fait l'originalité de la réforme dans la constitution de ce nouveau corps ? C’est évidemment la réunion obligée de tous les ‘agents de tous les marchés en une organisation unique, à la réglementation homo-

gèneet claire, assurant dans la profession une discipline

sérieuse, gardienne de la probité morale de ses agents.

Et, lorsque l’on songe aux circonstances qui ont suscité la résurrection ‘de cet organisme de droït privé, uniquement pour assurer l’intérêt public, puisque aussi bien la réforme aujourd’hui unanimement acceptée s'est faite à l’enconttre des commissionnaires ; lorsque l’on considère les exigences financières extrêmement lourdes de son recrutement qui réserve à la fortune acquise le privilège des fonctions de commissionnaire, mais en contrepartie utilise ces fortunes privées à garantir la sécurité financière du marché et, partant, l'intérêt public, on ne peut s'empêcher de penser que cette réforme n’a pas été animée par un esprit très moderne : que l’on ne voie pas là une critique.

Cette organisation intelligente qui consiste à emprunter à chacun ce qu’il a de meiïlleur et de plus utile : sa probité, sa compétence professionnelle et aussi sa fortune, pour mettre au service de tous la force sociale que représente l’ensemble de ces éléments, ne nous y trompons pas, c’est du corporatisme de l'Ancien Régime. Et l'expérience sur ce point est d'autant plus intéressante qu’elle permettra de dire si les conditions économiques nouvelles peuvent accepter les disciplines passées qu'avait brisées, en 1789, un enthousiasme peut-être irréfléchi.

NT

Le Statut des commissionnaires.

Le commissionnaire du marché réglementé, appartenant désormais à cette corporation de droit privé qui collabore à un service public, est resté et n’est pas autre chose encore qu’un commerçant. A cet égard les statuts de la Compagnie sont formels, l’une des conditions d’admission étant (article 4, $ 2) « d'être inscrit au registre du commerce institué par la loi du 18 mars 1919 et en justifier par un extrait de l’inscription, certifié conforme ».

Les producteurs de blé avaient pourtant demandé avec infiniment d’insistance que l’on prît modèle sur les agents de change et que l’on conférât aux commissionnaires du marché réglementé la qualité d’officier ministériel. On ne leur a pas donné satisfaction, parce qu’en vérité il me semblait pas qu’une telle qualité, dans laquelle les producteurs ne voyaient qu’une garantie de plus du standing de la profession, fût bien nécessaire : Les exigences et les garanties pécuniaires, morales, disciplinaires, qui enveloppent de leur réseau l’agent du marché, suffisent d’autant plus que les commissionnaires, tant personnellement qu’en groupe, se trouvent cantonnés dans le domaïne des intérêts purement professionnels du marché, et qu’en raison des institutions administratives qui veillent aujourd’hui sur iles intérêts généraux, on ne peut craindre que ces intérêts se trouvent compromis par des manœuvres spéculatives.

Le problème est-il clos et peut-on croire que le commissionnaire va se trouver enfermé à jamais dans ce statut de commercant réglementé ?

Nous ne le pensons pas. Il est possible, et même vrai-

semblable que de nouvelles réformes interviennent encore.

Il a été en effet de quelque imprudence d’apporter sur un marché dont la liberté même faisait la vie, une réglementation trop rigoureuse et des disciplines trop complexes. Déjà certains esprits avertis signalent quelques résultats inquiétants de la réforme. On a en effet voulu écarter la spéculation du marché, on y a trop bien réussi : « Le marché réglementé souffre d’un manque d’affaires parce que la spéculation s'éloigne de lui. Quant aux raisons qui éloignent les spéculateurs de la Bourse de commerce elles sont tout à fait naturelles et légitimes. Les capitaux soucieux d’abord de sécurité, acceptent bien de courir l’aléa proprement économique s’il peut être rémunérateur, mais il est des dangers qui découragent l’audace et font rentrer les capitaux. Sur les marchés réglementés le plus redoutable est l’intervention de l'Etat >» (Dupuis et Marre, op. cit). Et les auteurs tirent spirituellement la morale de cette réforme qui permet à l'Etat de défendre trop brutalement l’intérêt général sur un marché où les intérêts particuliers sont constamment contrôlés par l’administration « L'Etat est souverain. Il faut que son droit soit absolu de disposer des intérêts particuliers en vue de l'intérêt général et les interventions qui ruinent le marché s’inspirent d’un souci du bien public, mais les capitalistes préfèrent ne pas en faire les frais. »

Ce point de vue, qui est celui du libéralisme, doit être concilié avec le souci constant de défense de l'intérêt général qui s’attache au marché.

Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que la particularité essentielle de la Bourse des marchandises c’est que

le sort de l’agriculture française tout entière est lié à son fonctionnement et que, dès lors, les intérêts privés qui se jouent à la Bourse peuvent se trouver lésés, dans une certaine mesure, sans que cette injustice particulière ait beaucoup d’importance au regard de la sécurité maintenue sur tout le pays, dans les relations agricoles.

Il n’en est pas moins vrai que les commissionnaires ont raison de se réclamer de leurs disciplines et de leurs charges nouvelles, pour demander qu’une simplification du marché axée sur leur compagnie vienne donner aux opérateurs un encouragement, tout en laissant à la production agricole toutes ses garanties. (Qu'on ne s’y trompe pas, nous ne prétendons pas ici défendre le droit à la vie du commissionnaire, mais bien, le sort du commissionnaire étant étroitement lié à celui de la Bourse, rechercher par le perfectionnement des fonctions de cet agent nécessaire la façon la plus efficace d’assurer la vitalité des marchés.)

On pourrait envisager la réforme en intégrant dans les organes de direction de la Compagnie, les représentants des intérêts généraux qui figurent aujourd’hui dans les organisations administratives et ainsi, un seul corps fortement hiérarchisé pourrait assurer à la fois la défense des intérêts généraux et celle des intérêts professionnels.

Mais il ne faut pas oublier les leçons du passé et,

recommencçant l’erreur du Syndicat des blés, faire entrer dans un simple groupement professionnel de droit privé des éléments représentatifs de l’intérêt public dont la seule introduction suffirait à rejeter la Compagnie des commissionnaires hors des règles du droit.

Si le statut du commissionnaire est désormais tel, qu’il puisse, dans l'exercice de sa profession, se soumettre à

une hiérarchie qui. ne s’intéresserait pas seulement à la défense de ses intérêts professionnels mais. encore au salut de l'intérêt public, alors avant toute réorganisation le dernier pas doit être franchi, le commissionnaire doit devenir officier public.

Sa nomination doit émaner de l’administration, ses responsabilités doivent être celles du droit public, et ainsi la réforme apparaîtrait comme le dernier stade de l’évolution du marché réglementé vers le service public et les complications que l’on reproche à son organisation actuelle ne seraient que les transitions nécessaires avant de passer définitivement à l’ordre nouveau.

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