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demande où ils gagnent à chaque coup en respectant scrupuleusement les apparences de la probité.
Ruinées, leurs dupes prétendront, faute de mieux, qu’à la veille de Pâques ils sacrifient les petits enfants, ce ne sera là que l’expression d’une haine impuissante, clameurs inutiles d’un public livré à plus fort que lui.
Et, comme si le pouvoir royal partageait ce sentiment d’impuissance, il s’abandonnera au début à la même attitude défensive que ses administrés. Mesures individuelles, où tel courratier enrichi finira au gibet, tandis que sa fortune grossira opportunément la fortune publique, et surtout prohibition réglementaire. Il n’est pas sans intérêt de noter, en effet, que, tandis que toutes les professions, sous le regard bienveillant de la royauté, organisaient leurs privilèges, les courratiers ne se voyaient imposer aucune organisation et ne faisaient l’objet de la sollicitude royale que dans la mesure où un véritable pouvoir de police s’exerçait sur eux.
Dès 1243, les statuts d'Avignon, pour éviter les dangers trop évidents de la contre-partie, défendaient aux courtiers de faire des opérations pour leur propre compte. Et si Philippe le Bel, dans une ordonnance de janvier 1312, puis Louis le Hutin, dans un statut du 9 juillet 1315, dessinent l’esquisse d’une organisation des courtiers en édictant à leur égard quelques dispositions nouvelles, cette intervention royale n’apportait à la profession aucun élément constructif, puisque, marquant aux courtiers la même défense que leurs prédécesseurs, ils faisaient tenir l’essentiel de leur système dans la nécessité d’une autorisation préalable à l’exercice des fonctions d’intermédiaire.
Il faut attendre encore un siècle et le règlement de