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police du mois de février 1415 pour que soit envisagée la création, fragmentaire d’ailleurs, d’un monopole des courtiers : le commerce des vins, des chevaux, du sel, et de la graisse sera réservé aux courtiers désignés par le roi, à peine d’amendes arbitraires. Mais les courtiers ne cherchèrent ni à élargir, ni à consolider un privilège qui n’avait pas été créé pour eux mais contre eux : les circonstances étaient trop favorables pour qu’au profit d’une entière licence on ne fit pas le sacrifice des honneurs corporatifs et des dignités bourgeoises.
SECTION II
Les rois organisent le statut des courratiers. Ordonnances de Charles IX et de Henri IV.
Un siècle et demi s’écoule encore et en pleine crise sociale, Charles IX, renouvelant le privilège des courtiers, montre clairement, par le texte même de son édit de juin 1572, la nécessité qui commande son interven- # tion : « Edit relatif aux courratiers, tant de change et
de deniers que de draps, de soye, laine, toiles, cuirs ' -211re et autres sortes de marchandises, de vins, bled, et autres grains, de chevaux et de tout autre bestial : Comme en plusieurs bonnes villes de nostre royaume et austres lieux d’y celui, l’estat de courretier auquel la légalité et preud’hommie sont principalement requises est exercé par toutes personnes indifféremment qui s’en entremettent sans prêter aucun serment par-devant nos juges et par ces moyens ont été commis infinis abus et malversations ; à quoy nous désirons et voulons pourvoir pour le bien de nos subjects et de la marchandise. Sçavoir fai-
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sons que pour ces considérations et autres à ce nous mouvant avons créé et estably, créons et établissons en titre d’office tout courretier qui exerce à présent fait de courretage tant de change et de denrées que de draps... ; a la charge que chacun d’eux sera tenu de prendre de nous dans deux mois, lettres de provision desdits états pour après être reçu par nos baïllis et sénéchaux ou leurs lieutenants et en jouir et user comme les autres pourvus de semblables offices. Et jusqu’à ce qu’ils aient été pourvus d’iceux, leur en avons après lesdits deux mois passés, interdit et défendu tout exercice et entreprise à peine de punitions corporelles et d’amendes arbitraires. »
Cet édit du roi Charles IX est intéressant, non pas seulement parce qu’il éclaire d’une façon particulièrement vigoureuse la position des Pouvoirs Publics de l’époque à l’égard des intermédiaires, mais encore parce qu’il fait ressortir la confiance que la royauté accordait à la discipline des corps privilégiés.
C’est une tendance facile et longtemps accréditée, en effet, que de voir dans l’alliance du roi et des puissantes corporations bourgeoises une manière d’oligarchie dont le seul but résidait dans la défense réciproque des privilèges de ceux que le régime en avait investis.
Ici le roi n’accorde pas sa faveur, il impose sa discipline. Il consacre, mais en revanche il va pouvoir choisir.
Aussi bien, les courtiers profitèrent-ils du désordre des temps pour laisser tomber une mesure dont ils devipaient assez que leur seul intérêt ne l’avait point provoquée.
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C’est à une époque moins troublée, à un gouvernement mieux assis, qu’il appartenait de la reprendre.
Dans l'effort logique et implacable qu’'Henri IV et Sully poursuivaient pour la mise en ordre du pays, les courtiers ne furent pas oubliés. L’arrêt du Conseil d'Etat du 15 avril 1595 rappelle, en effet, que si les courtiers ont été créés en titre d’office par le feu roi Charles au mois de juin 1572, ce fut pour « obvier aux fraudes et malversations qui se commettaient au dit état, lequel s’exerçait indifféremment par toutes personnes tant régnicoles qu'étrangères, sans aucun serment à justice au grand préjudice du public ». Et l’arrêt constatait que l’édit de 1572 était demeuré sans effet et que les dites malversations continuaient jusqu’à présent. Aussi, sans rien innover, Henri IV se borna-t-il à faire rendre par le Conseil d'Etat, le 17 mai 1598, un arrêt pour l’exécution de l’édit de 1572.