‹ La Défense de l'Intérêt Public à la Bourse de Commerce et le Statut des CommissionnairesChapitre 8 sur 41 · LE CORPS DES COURTIERS · texte numérisé non relu

LE CORPS DES COURTIERS

SECTION I

Le XVIIe siècle. — Organisation de la profession qui reste confondue avec celle d'agent de change.

Il va devenir beaucoup plus difficile, au xvir° siècle, de discriminer ces interventions protectrices de la royauté, en faveur du public ignorant, contre le courtage libre.

C'est qu’en effet, à maintes reprises, il sera évident que les mesures concernant les créations ou suppressions d'office, obéissent bien moins au souci de protéger l'épargne publique qu’à celui d’accroître le trésor royal.

C’est, ensuite, qu’en raison du développement de la vie commerciale, les nécessités du crédit, la diffusion des effets, vont à la fois multiplier les intermédiaires et orienter leurs fonctions vers une compartimentation qui ne sera d’ailleurs nettement dessinée qu’au siècle suivant. Sans doute, dès le xvir° siècle, certains textes publics font-ils la distinction entre les agents de change et les courtiers de marchandises. Cette distinction restera éphémère et les dispositions subséquentes confondront à nouveau les deux fonctions.

Au surplus, nous avons dit, au début de ce rappel his- :

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torique, que nous étions beaucoup moins préoccupés de rechercher les étapes successives d’une profession dont la filiation historique est par trop incertaine, que d'observer la tendance irrésistible qui, au cours des siècles, avait apparenté la fonction, par essence indépendante et commerciale, avec les responsabilités et les disciplines de la fonction publique.

Agents publics, malgré eux, les intermédiaires le sont dès février 1620 : une ordonnance de Louis XIII proclame l’hérédité des offices de courtier, à charge « par les pourvus des dits offices de nous payer finances modérées par forme de supplément ». Et le statut de la profession, que trente ans de contrôle officiel a moralisée, pourra bientôt être clairement tracé.

Les courtiers auxquels une ordonnance de janvier 1629 a rappelé leurs obligations professionnelles, la prohibition de se porter contre-partistes, la nécessité de faire constater par un enregistrement officiel leur activité, se sont rapprochés les uns des autres. À Paris, ils se sont groupés et un arrêt du conseil de décembre 1638 érige ce groupement officieux en un corps qui sera appelé à Paris « le corps des trente courtiers héréditaires de change et de banque de notre ville de Paris», en organise la hiérarchie et, même, aménage la création d’une Bourse commune du quart « des gains et profits tels que les feront apparaître les bons et fidèles registres » que chaque courtier devra désormais tenir des affaires qu’il traitera.

On le voit, jusqu’à l’obligation du répertoire, jusqu’à la solidarité pécuniaire des offices, c’est en réalité le statut de l'officier ministériel moderne, dont le roi Louis XIII imposait la rigueur aux intermédiaires de

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