CHAPITRE III
Principes ressortant de la Législation actuelle.
Les articles que je viens de citer sont les seuls ayant quelque rapport avec la question qui nous occupe ; il j
en a même parmi eux qui reposent sur un principe faux.
En voici pourtant un qui me semble ressortir de la législation actuelle. Le voici :
« Celui qui se rend complice de T ennemi commet le crime que le Code militaire qualifie de TRAHISON* »
Ce premier principe me paraît un axiome irréfutable.
Le Code^ en effet, qu'appelle-t-il trahison ?
Il le définit fort bien dans Farticle dont je n'ai cité plus haut qu'une partie [Loi du 21 brumaire an V, titre II Ij art. 2) : Clameurs séditieuses, fausses consignes, faux renseignements, communication de secrets ou de mots d'ordre à l'ennemi, correspondance secrète avec lui, destruction de matériel, reddition sans motif, négligence en fait de vivres.
Le Code regarde évidemment tous ces crimes comme rémunérés par l'ennemi : car autrement il serait illogi«que de leur appliquer le nom de trahison.
Dès lors, et forcément, on doit appeler traître tout individu qui commet l'un ou l'autre de ces actes parce qu'il aime mieux l'argent que sa patrie.
Eh bien, c'est justement le cas d'une ville qui encloue ses canons ou qui se rend pour éviter le bombardement.
Car le bombardement détruit les maisons, et celles-ci représentent de Targent.
Que l'ennemi donne de l'argent au traître, ou qu'il évite de lui en faire perdre, cela revient au même.
Or, la ville est plus coupable que le traître vulgaire :
!• Parce qu'en se livrant à l'ennemi, elle lui offre un point d'appui qui peut devenir fort désastreux au pays ;
2** Parce que, si les nécessités de la guerre obligent les forces nationales à faire le siège de la ville pour la Reprendre, celle-ci leur fait ainsi perdre des hommes et du temps.
La trahison n'est pas moins évidente dans le cas où la