‹ La défense du paysChapitre 11 sur 78 · LEGISLATION ACTUELLE · texte numérisé non relu

LEGISLATION ACTUELLE

municipalité ameuterait le peuple pour forcer le oommandant à capituler pour éviter le siège. La municipalité se compose ordinairement des gros propriétaires de la localité, et par les démarches qu'ils font auprès du commandant, i]s prourent qu'ils aiment mieux leur argent que la patrie.

Mon premier principe me semble donc démontré. Mais, dira-t-on, ce n'est pas uniquement l'amour de l'argent qui les fait agir ainsi : c'est aussi la crainte de perdre la vie par les projectiles.

A quoi je réponds :

« De quel droit vous croiriez- vous exempts du devoir de risquer la vie pour la patrie, quand ses soldats, vos concitoyens, courent à chaque minute le même risque ? » Et ceci me conduit au deuxième principe, que je formule ainsi :

« En temps de guerre tout citoyen est soldat. » Ce principe n'est pas plus contestable que le premier : il est depuis longtemps consacré sous la forme de la levée en masse.

Quel est le pays qui se refuserait ce moyen de salut en cas d'invasion ? Pour ma part, je n'en connais pas. Il a d'ailleurs reçu en France diverses sanctions. La première, c'est la conscription. Du moment que tout homme, sans distinction, est appelé à tirer au sort, le principe en question est implicitement reconnu*

Il se trouve d'ailleurs nettement formulé dans la Constitution de 1848j dont l'article 102 est ainsi conçu :

« Tout Français, sauf les exceptions fixées par la loi, doit le service militaire et celui delà garde nationale. »

La loi de 1867 sur la garde mobile n'est, sous une autre forme, que la consécration du même principe,

La loi du 29 août 1870, appelant au service actif tons les hommes de vingt*cinq à trente-cinq ans ayant servi

dans rarmée, et tous les officiers retraités valides, Taffirme encore plus explicitement, puisqu'il s'agit là d'hommes ayant déjà payé leur dette à la patrie.

Enfin, le même principe est nettement formulé dans le préambule du décret du 30 octobre 1870, ainsi conçu :

ce Considérant que, dans la crise suprême que traverse la France, tous les citoyens doivent se lever, combattre, et, s'il le faut, mourir pour chasser l'étranger, etc. »

On le voit, ce n'est pas légèrement que j'adopte mes deux principes.

Et aujourd'hui que la guerre se fait, non plus par armées, mais par nations entières, ce ne sont même plus des principes, mais des nécessités inévitables.

S'il en est ainsi, l'habitant d'une place forte qui veut forcer le commandant à la rendre pour éviter le risque personnel qu'il pourrait courir dans un bombardement, se soustrait ainsi au devoir imprescriptible du service militaire pour sa patrie.

Les deux principes que je viens de développer fort sommairement ici atteignent également celui qui refuserait des vivres aux troupes nationales afin d'en faire profiter l'ennemi, ou qui se rendrait coupable de tout autre acte favorable à l'envahisseur. L'habitant, soldat né, manque ainsi à son devoir, et commet le crime militaire de trahison.

Etablissons enfin un troisième principe que nos lois ne paraissent pas avoir suffisamment reconnu ; le voici :

« La sédition en présence de Fennemi, dans le but de renverser le gouvernement existant, est un acte assimilable à la trahison militaire »

Ce crime est de ceux que l'on a de nos jours jugés

avec trop d'indulgence, par suite d'une étrange confusion

d'idées qui empêche notre siècle de distinguer nettement

le bien du mal. Lorsque certains esprits exaltés s'obs-

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