LÉGISLATION ACTUELLE
service aucune pièce ou équipage confié à sa conduite. — 8° Tout commandant d'une place assiégée, qui, sans avoir pris l'avis, ou contre le vœu de la majorité du conseil militaire de la place (auquel devront toujours être appelés les oflBciers en chef, de Tartillerie et du génie), aura consenti à la reddition de la place avant que Tennemi y ait fait brèche praticable ou qu'elle ait soutenu un assaut. (Loi du 21 brumaire an V, titre III y art. 1 e< 2; voir aussi Fart. 255 du décret du 18 octobre 1863, portant règlement sur le service dans ies places de guerre et villes de garnison.)
V. La révolte, la sédition ou la désobéissance combinée de la part des habitants du pays ennemi occupé par les troupes de la république, sera punie de mort, soit que la désobéissance se soit manifestée contre les chefs militaires, soit que la révolte ou sédition ait été dirigée contre tout ou partie des troupes de la république. Sera puni de la même peine tout habitant du pays ennemi convaincu d'avoir excité le mouvement de révolte, sédition ou désobéissance, quand même il n'y aurait pas autrement pris part, ou que ses efibrts pour l'exciter auraient été sans succès. (Même loi ^ titre VIII, art. A.) VI. Les peines de la désertion seront, suivant les circonstances du délit : 1" La mort; 2* le boulet; 3*" les travaux publics; 4° l'amende dans tous les cas. {Arrêté du i2 vendémiaire an XI Ij titre IV j art. 44.)