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CHAPITRE IV Application des principe4i énoncés

Reprenons maintenant nos deux premiers principes, qui peuvent se formuler de manière à comprendre implicitement aussi le troisième ; voici en quels termes :

1' « Se faire complice de l'ennemi, c'est faire acte de trahison militaire.

2** ce Tout citoyen est soldat . »

Ces principes fondamentaux, incontestables, se rencontrent-ils partout dans notre législation, et leur obéiton toujours? Ou bien les a-t-on quelque fois perdus de vue, ou même répudiés ? C'est ce qu'un examen plus rigoureux des citations ci-dessus, pages 17 et suiv. va nous apprendre.

La citation I concerne l'embaucheur pour le compte de l'ennemi. Or celui qui refuse les vivres à notre armée pour les vendre à l'envahisseur ne s'embauche-t-il pas

(1) Constitution de 1848, article premier.

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lui-même ? Ne se fait-il pas, en d'autres termes, complice de Tennemi?

Donc, il tombe sous la disposition de la loi : il mérite la mort.

Il n'y a là rien d'exagéré. Si le coupable était isolé, on pourrait dire que Texiguité du mal qu'il fait Texcuse d'après le principe du droit : De minimis non curât leXj, sans que pour cela il soit moralement absous. Mais nonseulement il n'est pas isolé, non-seulement le fait se répète mille fois, mais Texemple le rend commun : c*est la tache d'huile qui s'étend, en répandant la corruption morale sur tout le pays envahi.

Dans ces conditions, les vivres ainsi obtenus par l'ennemi ne sont plus une chose minime : ils deviennent un élément important lie ravitaillement, qui, en dernière analyse, se traduit par la mort d'un nombre quelconque de nos défenseurs. Or, devons -nous à ce prix épargner la vie d'un mauvais citoyen, d'un traître, dont l'exécution porterait le fruit salutaire d'effrayer ceux qui seraient tentés de l'imiter? Évidemment non.

Passons à la citation II, d'après laquelle nul délit n'est militaire s'il n'a été commis par un individu faisant partie de l'armée.

Cette disposition , on le voit , est en opposition flagrante avec le deuxième principe, qui pourtant a été mainte fois explicitement reconnu*

Si^ en effet, tout citoyen est soldat en temps de guerre, de quel droit le simple fait qu'il n'est pas matériellement attaché à l'armée, bien qu'il le soit moralement, le dispenserait-il de Tobligation d'observer les lois militaires de son pays?

L'article premier de la loi du 22 messidor an IV mé^ rite donc d'être abrogé.

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