APPLICATION DES PRINCIPES
La citation III est à peu près dans le même cas. Le civil ne doit pas être traduit devant un conseil de guerre» à moins 9 distinction curieuse^ qu'il ne soit habitant du pays ennemi ! Ainsi , vous , Prussien , vous me faites du . mal en bon patriote i c'est tout naturel } mais il est tout naturel aussi que je vous arrête et vous traduise devant le conseil de guerre, qui vous fusillera peut-être — c'est un détail. Vous êtes coupable envers moi, c'est vrai, mais très-méritant envers votre patrie. Mais voici un misérable qui, quoique Français, trahit la France , et je ne puis pas le traduire devant le conseil de guerre? Ce gibier de potence, dont le crime, vu sa, nationalité, est cent fois plus grave que le vôlare y échappe au tribunal redoutable qui vous jugera, vous qui êtes honnête homme par le fait même que, en ennemi loyal ^ vous êtes coupable envers moi? Voilà, il faut l'avouer, une singulière logique! Monsieur, parce qu'il est Français, a le droit de trahir sa patrie , au prix modique de peut-être quinze jour» de prison infligés par la correctionnelle ! Et ce droit, notonsle bien, lui est d'autant plus acquis qu'il laisse aux autres la besogne de se battre, en se réservant, lui, celle beaucoup moins fatigante de les trahir l
Ah, si c'était un pauvre diable de soldat qui a vu le feu, je ne dis pas : on le fusillerait; mais monsieur .< comment donc! il n'a pas vu le feu Im^^quÎBze joursi, c'est bien assez f
Décidément, s'il y a quelque chose qui prouve, mieux que toute autre y l'excellent caractère de la nation française, c'est qu'on ait pu la gouverner jusqu'ici avec d^ lois pareilles !
Au lieu de réprimer la trahison à Tintérieur, on lui octroie des immunités. A quand la couronne civique ?
Bref, pour moi, l'article 9 de la loi du 13 brumaire an V doit être abrogé au plus tôt^ comme toute disposition
établissant une distinction entre rhomme civil et le militaire.
Nous arrivons à la citation IV, concernant la trahi- , son. Ce crime y est très-minutieusement défini, et la seule critique que je me permettrai se réduit à demander la suppression de cette même distinction entre le civil et le militaire , laquelle se rencontre partout. Aux mots : « Tout militaire ou autre individu attaché à Tarmée ou à sa suite,» je substituerais ceux-ci : «Tout Français, tout étranger au service de la France. »
Les conditions de la guerre , je le répète, sont changées : lorsqu'au lieu d'armées régulières on fait entrer en ligne des nations entières, chacun est nécessairement soldat, il n'y a plus de civils. C'est la Prusse qui a inauguré cette sorte de guerre, et désormais il n'y en aura pas d'autres.
La citation V n'a trait qu'à la révolte, sédition ou désobéissance combinée de la part des habitants du pays ennemL Pourquoi cette restriction? Je n'ai à faire valoir ici que les mêmes arguments employés plus haut dans le cas d'un seul individu. Les habitants du pays ennemi sont dans leur droit en nous refusant l'obéissance : ils font un acte méritoire que nous-mêmes nous exigeons des nôtres. Que de notre côté nous les traitions en ennemis, rien de mieux : nous sommes en guerre ; mais de même que je réclame pour nos habitants, de venus nécessairement soldats, les droits de belligérants, de même aussi je réclame ces droits pour ceux du pays ennemi, et je demande qu'après le combat que pourra entraîner leur révolte, ils soient traités en prisonniers de guerre, et qu'en ce qui concerne leurs actes d'hostilité la peine de mort soit abolie.
Mais quant à nos habitants à nous, à nos concitoyens oublieux de leurs devoirs au point de se rendre com-
plices de Fennemi envahisseur par la révolte, la sédition ou la désobéissance , crimes qui , par un oubli inqualifiable, ne figurent pas dans notre Code militaire, c'est à eux spécialement que j'appliquerais Farticle 4 du titre VIII de la loi du 21 brumaire an F. Oui, ce sont les traîtres à Tintérieur qui méritent la mort : les habitants des pays étrangers envahis par nous sont au contraire des belligérants, car, encore une fois , il n'y a plus, et il n'y aura plus désormais , grâce à la Prusse , que des nations entières en guerre.
Quant à la citation VI, relative à la désertion, je n'ai qu'un mot à dire : c'est qu'il me semble à la fois juste et logique d'assimiler au crime de désertion les actes signalés à Vitry-le-François, à Laon, etc. Désarmer volontairement ses remparts en face de l'ennemi, c'est la même chose que jeter ses armes sur le champ de bataille et s'enfuir. Kendre sans coup férir une place forte bien approvisionnée , c'est déserter avec armes et bagages. C'est à mes yeux une chose tellement évidente, que je croirais faire injure à l'intelligence de mes lecteurs, si je m'y arrêtais plus longtemps.