‹ La défense du paysChapitre 16 sur 78 · TITRE I · texte numérisé non relu

TITRE I

Des places fortes.

Abt. 1. — A rapproche de l'ennemi contre une place forte^ le commandant doit^ aussitôt Tétât de siège décrété :

a) Publier, par voie d'affiches. Car, dans l'intérêt même de le texte de la présente loi; Thouneur national, il vaut infini-

b) Expulser de la ville les indi- ment mieux prévenir que punir, vidus sur le mauvais vouloir desr même au risque de commettre quels il est suffisamment rensei- quelque acte arbitraire.

gné, et qui pourraient exercer sur leurs concitoyens assez d'influence pour en détourner une partie de leur devoir ;

c) Prendre pour otages certains Même motif. — 11 sera toujours membres des familles connues préférable de les soumettre à une

{)our être les moins favorables à gène temporaire que d'avoir à les a défense ; fusiller comme coupables de tra-

hison.

d) Appeler auprès de lui les Même motif. — On agit toucbefs des familles notables autres jours sagement en employant la que les précédentes, faire appel à persuasion et la conciliation aukur patriotisme et demander leur près des personnes qui ne se sont concours moral et matériel ; pas encore compromises.

e) Faire arrêter et mettre en Le commandant en a toujours prison les membres de la muni- le droit pendant l'état de siège ; cipalité qui tenteraient auprès de mais il pourrait hésiter à exercer lui une démarche, soit collective, ce droit envers des personnes nosoit personnelle, pour obtenir de tables de la ville, si la loi ne lui lui la reddition de la place avant en imposait formellement l'oblique l'ennemi n'ait ouvert une gation sous peine d'avoir à réponbrèche, ou que les vivres et les are lui-même au besoin devant munitions ne soient à peu près un conseil de guerre de la non épuisés 3 exécution de son devoir.

f) Faire juger et fusiller ceux qui, sous un prétexte quelconque, exciteraient des émeutes.

Ait. 2, — Le commandant qui. C'est toujours le même prindans les circonstances énoncées, cipe : la sévérité est tellement néaurait négligé de prendre une ou cessaire, qu'on doit l'imposer par plusieurs de ces mesures, et d'en une loi, et ne pas la laisser au li-

informer Tautorité centrale, pour- bre arbitre d'un commandant peulra être condamné pour désobéis- être trop disposé à Tindulgence. sance à la loi à un emprisonnement de trois mois à un an, sans préjudice des mesures administratives dont il pourra être Tobjet.

Art. 3. — Si, par le fait des habitants, la place est livrée à Fennemi dans le but d'éviter un bombardement 5 la ville sera investie par les troupes nationales dès que les circonstances militaires le permettront.

Art. a. — Si^ après somma- Ce bombardement sera le juste tion^ la garnison ennemie refuse châtiment de la ville pour avoir de capituler^ on procédera aussi- trahi la patrie en rendant la place tôt aux opérations de siége^ et dès par lâcheté sans coup férir. U qu'une batterie aura été instal- n'est pas nécessaire d'en donner lée, il sera procédé au bombar- avis, la présente loi ayant été afdement des habitations pendant fichée dès le début de l'état de vingt-quatre heures. siège. (Art. 1, a.)

Art. 5. — Après ce bombardement, le feu des assiégeants sera exclusivement dirigé sur les ouvrages jusqu'à la fin du siège; et, après la capitulation, la ville ne subira aucune autre peine.

Art. 6. — Si, par le fait des Capituler avant le temps est habitants, laville, après avoir subi toujours un délit qui peut causer un commencement de siège, a le plus grand dommage à la cause capitulé avant qu'une brèche n'ait nationale; ce délit toutefois étant été ouverte au corps de la place, évidemment moins grave que ceou que les vivres ou les munitions lui de la reddition sans coup férir, aient fait défaut^ le siège précité la peine doit l'être aussi. Le cas par les troupes nationales se fera où une capitulation aurait eu lieu sans bombardement des habita- par le fait du commandant sans tions; mais, après la capitulation, motif suffisant est prévu par les la ville sera frappée d'une contri- articles 4 et 5 du décret du 1*"^ mai bution de guerre qui ne pourra 1812.

dépasser la cinquantième partie de la valeur des propriétés foncières qu'elle renferme.

. Art. 7. — l^e montant de cette Je préfère ici une commission contribution sera fixé par une spéciale à un conseil de guerre, commission d'enquête nommée parce que ce dernier n'est pas apte par le Ministre de la guerre. à entreprendre de longues enquê-

tes. Néanmoins cette commission devrait se composer presque entièrement d'hommes de guerre.

Page 1