TITRE II
Des habitants des départements envahis.
Art. !•'. — En temps de guerre Ce principe a déjà été discuté à tout Français valide est soldat. la page 15.
Art. 2. — En conséquence , s'il n'a pas déjà été requis par l'autorité militaire, il doit, aussitôt (jue l'ennemi est signalé à cinq lieues de sa demeure, se constituer auprès du corps français le plus proche.
Abt. 3. — Les vieillards, les Cette mesure, devenue facile femmes et les enfants, ainsi que grâce aux chemins de fer , ne les troupeaux, vivres et fourrages constituerait qu'une mince déexistant dans chaque localité , pense par rapport aux milliards seront internés aux frais de l'Etat, que coûte une guerre; il en sera de manière à faire le vide autour du reste question ailleurs, de l'ennemi. J
Art. 4. — Ces précautions prises, le Français qui n'aura pas ^
obtempéré , et qui sera resté dans le territoire envahi sans de sérieux
motifs, pourra être traduit devant i
un conseil de guerre, et condamné à un emprisonnement de deux à six mois.
Art. 5. — S'il résulte du procès qu'il est resté dans le territoire envahi afin de servir de guide à l'ennemi, de lui livrer des vivres, de faire de l'espionnage pour son compte, ou de marauder, il sera passible de la peine de mort.
Art. 6. — Sera passible de la même peine tout habitant d'une partie du territoire non évacué à temps devant l'ennemi, s'il est prouvé qu'ayant refusé des vivres
ou fourrages aux troupes natio- '•
nales, il a su en trouver pour celles de l'ennemi.
. Art. 7. — Tout Français qui Ce crime n'a pas, que je sache, aura fait à l'ennemi, contre paie- été commis pendant l'invasion de ment de la valeur, dans un but de 1870; mais les pays étrangers en lucre, et sans y être contraint, des offrent des exemples dont il est livraisons en grand de vivres , bon de profiter, fourrages ou munitions de guerre, sera condamné à mort.