‹ La défense du paysChapitre 8 sur 78 · LEGISLATION MILITAIRE · texte numérisé non relu

LEGISLATION MILITAIRE

tion de messieurs les Prussiens. On a vu des paysans refuser leur blé au gouvernement , pour le donner à Tennemi, auquel ils ont assez souvent volontairement servi d'espions.

Voilà, 6 France, où tu en es, faute d'une bonne législation militaire; voilà pourquoi je te dis que, malgré les guerres du premier Empire , malgré celles du deuxième, où la gloire ne t'a pas manqué, tu n'étais pas outillée pour la guerre effroyable de 1870!

Des faits semblables à ceux que je viens de citer se sont produits assez souvent pour qu'on soit en droit de 66 demander s'il existe des lois pour les punir, et pour exiger qu'on en fasse si elles manquent dans notre Code.

Or, l'amas confus de dispositions diverses qui constitue actuellement notre législation militaire est absolument muet sur ce point.

Avons-nous, au moins, quelque précédent pour nous guider?

Il en existe un à ma connaissance dans notre histoire moderne : c'est le cas de Verdun. La République d'alors fit, on le saiti guillotiner les femmes et les filles qui avaient fêté l'entrée de l'ennemi. Un exemple aussi barbare n'est pas admissible de nos jours ; il porte d'ailleurs l'empreinte des rancunes politiques de l'époque* Ce massacre effroyable ne ftit pas infligé afin de punir Verdun , mais parce que, la ville étant légitimiste, elle avait, en se rendant, agi selon sa conscience politique.

Tout ce que nous pouvons rationnellement déduire de ce précédent, c'est qu'aux yeux de nos pères, c'était un crime capital que de rendre à l'ennemi, sans la défendre, une place forte en bon état de défense.

Or, je le répète, les lâches capitulations que j'ai citées n'ont pas été prévues par notre législation militaire , pas plus que la conduite bénévole du paysan français envers

rennemi. Je n'y trouve que des dispositions générales relatives à l'espionnage, à la désertion et à Tinfidélîté en matière de fournitures en pays ennemi. Le législateur n'a pas cru devoir . supposer le cas qu'un français pût jamais faire cause commune avec Tenvahisseur.

Eh bien, malheureusement, ce cas doit se prévoir comme tant d'autres.

Citons ici, pour mieux éclaircir la question, certaines dispositions pénales que renferme notre Code militaire.

I. Tout embaucheur pour l'ennemi, pour l'étranger ou pour les rebelles, sera puni de mort. Celui qui, en donnant asile à un déserteur, chercherait à le dérober aux poursuites, sera puni de six mois d'emprisonnement au moins, et deux ans au plus. (Loi du 4 nivôse an /F, articles 1 et 5.)

II. Nul délit n'est militaire s'il n'a été commis par un individu qui fait partie de l'armée. {Loi du 22 messidor an /F, article 1.)

III. Nul ne sera traduit au conseil de guerre, que les militaires^ les individus attachés à l'armée et à sa suite, les embaucheurs, les espions et les habitants du pays ennemi occupé par les armées de la République, pour les délits dont la connaissance est attribuée au conseil de guerre. {Loi du i3 brumaire an F, article 9.)

IV. Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée ou à sa suite, convaincu de trahison, sera puni de

mort. Sont réputés coupables de trahison : T Tout

militaire ou autre individu attaché à l'armée ou à sa suite, qui, sans ordre de son supérieur, ou sans motif légitime, aurait encloué ou mis hors de service un canon, mortier, obusier ou affût; ainsi que tout charretier ou conducteur qui, dans une affaire, déroute ou retraite, en présence de l'ennemi, aurait, sans ordre de son supérieur, coupé les traits des chevaux, brisé ou mis hors de

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