Colonel Yung ; Dubois Cranté, I
commissaires de l'assemblée (1). Mais il conserve encore les formes et convoque le ministre pour lui soumettre des projets d'organisation ou solliciter son approbation à l'égard de certaines décisions. Ainsi le 27 octobre, Pache est entendu sur l'emploi et l’utilité des différents corps de gendarmerie nationale (2) «il a représenté que les généraux demandaient des renforts en cavalerie et après avoir jugé que les cavaliers et gendarmes «éjà organisés étaieñt plus propres et plutôt disposés à ce genre ce service,le comité a arrêté que la gendarmerie nationale continuerait son organisation et serait employée dans les armées qui en auraient besoin.»
Le même jour, Pache demande s’il est autorisé à continuer de faire payer aux 45 compagnies de canonniers de Paris, la solde des volontaires nationaux qui leur est attribuée par un décret de la Législative. Le comité « arrête que le ministre en écrira à la Convention nationale ».
Toutefois, le comité n’hésite pas à prendre aussi de lui-même des décisions relatives à l’administration militaire, en consultant simplement le ministre pour avis. C’est ainsi que le 127 novembre, « le comité extraordinairement assemblé, a examiné une pétition présentée à la Convention par une compagnie d'ouvriers artilleurs qui demande une fixation de solde. Après avoir examiné cet objet, il a décidé que la pétition serait envoyée au ministre pour en prendre connaissance et la renvoyer ensuite au comité avec les renseignements et observations dont elle sera jugée susceptible » (3). Pache s'exécute aussitôt, et le surlendemain, « sur la proposition de Lacombe Saint-Michel, d’après une lettre du ministre de la guerre, le comité arrête : qu'un fonds de 69.503 livres, 6 sols, 9 deniers, sera affecté à mettre sur le pied de guerre les compagnies d'ouvriers d’artillerie » (4).
Le même jour, le comité augmente le nombre des capitaines
1. Comité de la guerre, séance du 25 octobre, A, N., A. F. II, 14. Le comité fait un rapport à la Convention pour demander qu'elle décide :
1° Que tous les officiers militaires ou civil,squi auraient été ou qui seraient destitués de leurs fonctions ou suspendus par les commissaires de la Convention, ne pourraient être réintégrés qu'en vertu d’un décret ;
29 Que la Convention déclare nulle {oute réintégration de l’un de ces officiers, même provisoire, si elle ne résulte pas d’un de ses décrets ;
3' Que toute destitution ou suspension provisoire prononcée par un supérieur hifrarchique quelconque, ne pourra être levée que par le conseil exécutif, qui sera tenu d’en rendre compte sans délai et par écrit à la Convention ;
4° Les officiers militaires qui aurai nt été ou seraient destitués et qui ne s raient pas réintégrés par décret de la Convention, ne pourraient plus désormais être employés au service de la République,