Décret du 8 novembre, Lois, XI
2, Rapport de Pache à la Convention, 6 novembre. À, G.
connaître avec exactitude le nombre de citoyens qui s’arment tous les jours.
Je ne proposerai donc pas à la Convention Nationale de fixer le nombre des officiers généraux et des adjudants généraux, puisqu'il doit varier comme la force des armées ; mais je la supplie de prendre une mesure qui, fixant pour toute la guerre le rapport de ce nombre à celui des troupes, pourvoit à tous les besoins et oppose en même temps une barrière nécessaire à toute prétention, une limite aux dépenses publiques.
Les maréchaux de camp sont destinés à conduire les brigades, les - lieutenants généraux à commander les divisions. On peut donc déterminer le nombre de maréchaux de camp d’après celui des brigades et celui des lieutenants généraux par le nombre des divisions.
Si l’on établit un adjudant général par division, on aura pourvu à tous les besoins du service...
En conséquence, il paraîtrait convenable :
19 Que le nombre des maréchaux de camp soit déterminé par celui des brigades, la brigade d'infanterie étant composée de 4 bataillons et celle de troupes à cheval de 8 escadrons ;
20 Que le nombre des lieutenants généraux soit égal à celui des divisions, la division étant de deux brigades ;
30 Qu'il y ait autant d’adjudants généraux que de divisions... »
Mais cette proposition n’a pas immédiatement de suite (1).
Cet état-mayor général, dont il cherche à obtenir l’organisation définitive, Pache entend se le subordonner et lui imposer une rigoureuse discipline. Il ne peut admettre, en effet, que les généraux en chef, suivant l'exemple de Dumouriez, correspondent directement avec l'assemblée et négocient avec l'ennemi, sans en avoir reçu mandat. Il faut les replacer au plus tôt sous l’autorité du ministre et du pouvoir exécutif. À cet effet, Pache obtient les 29 octobre (2) et 5 novembre (3), deux arrêtés du conseil, qui rappellent les généraux à leurs devoirs : « La Convention Nationale, y est-il dit, a décrété que toutes les lois qui n’ont pas été abrogées, continuent à être en vigueur, que le conseil se ne montrerait pas digne de la Nation et de la Convention,s’il ne maintenait pas dans toute son intégrité la puissance exécutive déposée provisoirement entre
1. Le 30 novembre, le ministre envoie au comité de la guerre un tableau relatif à l'augmentation de l'état-major général, proportionnellement aux besoins des armées. Le 3 décembre, il rappelle son envoi et le 17 il demandera à la Convention de hâter la solution; mais aucune décision ne sera prise à cet égard avant le décret du 24 février 1793.