‹ La Défense Nationale A La Fin De 1792Chapitre 25 sur 327 · Décret du 4 août 1791, 11. Décret du 28 août · texte numérisé non relu

Décret du 4 août 1791, 11. Décret du 28 août

coups

nos forces et moyens (1). L’armée dont le chiffre est fixé & 213.009 hommes, se compose au 1er juillet 1791 de 146.000 rationaires.La levée de 300.000 gardes nationaux mobiles, s'exécute dans tous les départements avec la plus grande activité. Il donne ‘ensuite des détails sur les différents services. Pour les effets de campement, « le directoire de l’habillement (2) fait espérer que pour le 25 août, il existera dans les magasins de Lille, Metz, Strasbourg, des effets de campement suflisants pour trois armées de 30.000 hommes chacune ».

En ce qui concerne les subsistances, les approvisionnements au {°7 juin sont de six mois en vivres, de quatre mois en fourrages ; 1.200: caissons qui exigeront 4.500 chevaux sont prêts pour assurer le ravitaillement.

Relativement au service de santé, il existe dans les hôpitaux de Metz, Lille et Strasbourg, des approvisionnements pour trois armées de 30.090 hommes chacune et les officiers de santé sont fournis soit par les grands. hôpitaux, soit par une partie du personnel réformé en 1788.

L'état des travaux de l'artillerie est le suivant : il a été commandé dans les deux fonderies de Douai et Strasbourg 339 bouches à feu; dans les trois manufactures d’armes, 42.000 fusils et à Liège 72.09) autres qui seront livrés à raison de 5.000 par mois. Nous possédons dans les magasins d’artillerie environ 20 millions de poudre et la régie en fournit 400 milliers par an. Nous pouvons former six grands équipages dont trois de campagne et trois de siège, destinés à suivre les armées avec les 1.226 pièces réparties dans un certäin nombre de places et destinées à cet usage ; en outre, nous pouvons mettre sur pied quatre petits équipages pour la défense des côtes.

Nos places sont garnies de 7.500 bouches à feu, dont 6.000 en fonte et 1.500 en fer, et pourvues en conséquence, sauf celles de la frontière d'Espagne. Enfin, des ordres sont donnés pour porter à 2.000 le .nombre des chevaux de trait d'artillerie.

Si l’on ajoute qu'une coalition paraît des plus improbables avant le printemps de 1792, qu’il est à. craindre jusqué là de voir attaquer seulement nos frontières du nord et de l’est, par une quarantaine de mille hommes, la France susceptible de leur opposer des forces plus considérables, peut envisager l'avenir avec une parfaite sicurité.

1. « Rapport sur les moyens à employer pour la sûreté extérieure du royaume » Séance du 22 juillet 1791, Moniteur, IX, p. 189 et suivantes.

2. Il s’agit du directoire établi par le règlement du 18 mai 1788, loc, cil,

2, Le Ministre et les Bureaux de la Guerre, — Conception des députés de l'assemblée sur les principes généraux d'organisation militaire ; décret du 28 février 1790 ; discussions relatives au rôle du ministre ; décret du 11 avril 1791. Modifications apportées au début de la révolution dans les bureaux de la guerre ; décret du 19 septembre 1791 et 1éorganisation subséquente.

Tandis que l’assemblée, soutenant son comité, en fait de plus en plus un organe exécutif, nous allons voir comment le Ministre de la guerre en revanche va peu à peu voir diminuer ses prérogatives au cours de la lutte qu’il va soutenir contre les éléments avancés de la Constituante. En effet si les monarchiens veulent laisser l’exécutif conserver sa pleine indépendance, les constitutionnels et les membres de la gauche, entendent au contraire se le subordonner le plus possible.

Alexandre de Lameth, se fait non sans succès le champion de cette dernière opinion : l’armée pour conserver sa force et son unité, déclare-t-il (1), doit rester sous la direction du pouvoir exécutif ;-mais il faut empêcher ce dernier d’en abuser contre la liberté. Aussi, sera-t-il interdit au ministre de modifier le nombre des troupes, la solde, le montant des dépenses annuelles, de régler à son gré l’admission au service et l’avancement, de recruter librement les étrangers, d'employer comme 1l l’entend la force publique à l’intérieur du royaume. Ces questions appartiennent souverainement à l'assemblée ou aux législatures suivantes. Par contre, «il est évident messieurs, poursuit Lameth, que les objets que vous croiriez ne devoir mettre ni au nombre des articles constitutionnels, ni parmi ceux qui seront du ressort du Législateur, seront par là même à la disposition du pouvoir exécutif : 1l est donc inutile, il serait long et presque impossible d’en faire l’énumération ».

Quelques jours plus tard (2), ce sujet est soumis à la délibération de l’assemblée. De Broglie, de Montmorency, appuient la thèse de Lameth ; Dubois de Crancé au contraire, se montre partisan d'une plus grande indépendance du ministère. Tous les ordres relatifs à la sûreté publique, doivent déclare-t-il, émaner du roi, chef suprème de l’armée. Il appartiendra en conséquence au pouvoir exécutif de déterminer le nombre, l'espèce, la solde et le traitement des troupes, le mode d'avancement, les retraites, les rapports avec les milices nationales...» il doit être décrété.. que le comité militaire se concertera avec le comité

1. Opinion de M. le Chevalier de Lameth sur là constitution militaire. Ce projet personnel de l’auteur, imprimé sous ce titre, est développé à la séance du 9 février 1790 de l'Assemblée Constituante.

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