‹ La Défense Nationale A La Fin De 1792Chapitre 26 sur 327 · Séance du 28 féviier 1790, Moniteur, III, 491 et suiv · texte numérisé non relu

Séance du 28 féviier 1790, Moniteur, III, 491 et suiv

de constitution et avec le ministre, pour l’application des principes ».…..

Mais la priorité est accordée au projet du baron de Menou soutenu au nom du comité militaire, et l’ensemble en est adopté sur le champ, non sans quelques amendements. La loi porte (1) en particulier les dispositions suivantes

«Article premier. — Le roi est le chef suprême de l’armée...

«Art. 3. — Il ne peut être admis, ni introduit aucune troupe étrangère au service de l'Etat, qu’en vertu d’un acte du corps législatif.

«Art. 4. — Les sommes nécessaires à l'entretien de l’armée seront fixées par chaque législature...

«Art. 9. — La vénalité des emplois militaires est supprimée...

«Art. 10. — Le ministre de la Guerre et les autres agents

militaires du pouvoir exécutif, sont sujets à la responsabilité, dans le cas et de la manière qui seront établis par la Constitution. »

L'Assemblée Nationale décrète également comme articles constitutionnels, qu'il appartient à chaque législature de statuer annuellement sur :

10 Les sommes à accorder pour les dépenses de l’année ;

29 Le nombre d'hommes dont l’armée doit être composée ; 39 La solde de chaque grade ;

4° Les règles d'admission et d'avancement à tous les grades ; 50 La forme des enrôlements, les conditions des engagements ; 69 L’admission des troupes étrangères au service de la France ; 70 Les lois relatives aux délits et peines militaires.

Malgré le vote de ce décret, l’antagonisme persiste entre les conceptions opposées qui viennent de s’affronter. En juillet, Noailles propose une loi (2) attribuant au législatif le droit de limiter le nombre de titulaires dans chaque grade de l’armée. Wimpffen, Fréteau, Dubois Crancé en contestent le principe. Montlausier, Pusy, Alexandre de Lameth soutiennent qu'il faut laisser ces détails d'organisation au pouvoir exécutif.

Noailles revient à la charge, avec un projet sur la hiérarchie militaire (3). Une longue joute oratoire met aux prises Clermont- Tonnerre, Desmeuniers, Alexandre de Lameth, Toulongeon, Barnave et Charles de Lameth. Finalement, un décret est rendu portant qu’à chaque session, le nombre de titulaires dans chaque grade sera déterminé par le corps législatif (4).

Décret du 28 février 1790.

Séance du 15 juillet 1790, Moniteur, V, p. 137 et suiv,

Séance du 19 juillet 1790, Moniteur, V, p. 139 et suiv. Décret du 19 juillet 1790.

SE

H, Libermann

L'année suivante, le débat s’élargit sur la question essentielle de l’organisation ministérielle proprement dite. Abordée une première fois le 7 mars 1791 par Desmeuniers, au nom du comité de constitution (1), elle est ajournée à la suite d’une motion de Barère et Mirabeau.

Le 6 avril, malgré Robespierre qui tente de renouveler cette manœuvre, Le Chapelier lit les articles relatifs à la responsabilité ministérielle (2). Buzot, avant que la discussion s'engage, fait décréter que «le corps législatif pourra présenter au roi telle déclaration qu’il jugera convenable sur la conduite des ministres, et même lui déclarer qu'ils ont perdu la confiance de la Nation ».

Le lendemain (3), l'assemblée pour éviter toute emprise de l'exécutif, exclut ses membres et ceux des législatures à venir, de la fonction de ministre. Les débats continuent, dans les Journées des 8, 9 et 10. Le 11, un décret fixe d’une manière précise les attributions du chef du département de la guerre (4).

Le ministre de la Guerre aura :

19 La surveillance et la direction des troupes de ligne et des troupes auxiliaires qui doivent remplacer les milices.

20 De l'artillerie, du génie, des fortifications des places de guerre et des officiers qui y commandent, ainsi que tous les ofliciers qui commandent les troupes de ligne et les troupes auxiliaires.

30 I] aura également la surveillance et la direction du mouvement et de l’emploi des troupes de ligne contre les ennemis de PEtat pour la sûreté du royaume ainsi que pour la tranquillité intérieure ; mais en se conformant strictement dans ce dernier cas, aux règles posées par la constitution.

4° Il aura en outre, la surveillance et la direction de la gendarmerie nationale ; mais seulement pour les commissions d’avancement, la tenue et la police militaire ;

50 Il sera chargé du travail sur les grades et les avancements militaires et sur les récompenses dues, selon les lois, à l’armée, ainsi qu'aux employés de son département ;

60 Il donnera des ordonnances pour la distribution des fonds de son département et il en sera responsable.

79 Il présentera chaque année à la législature, l’état détaillé des forces de terre et des fonds employés dans les diverses parties de son département ; il indiquera les économies et les améliorations dont telle partie serait susceptible.

Séance du 7 mars 1791, Moniteur, VII, p. 571 et suiv. Séance du 6 avril 1791, Moniteur, VIII, 67-68.

Séance du 7 avril 1791, Moniteur, VIII, 77.

Décret du 11 avril 1791,

Le législatif ayant ainsi limité les pouvoirs de l’agent auquel Je roi confie la direction du département de la guerre, il s’agit d'organiser parallèlement lPadministration chargée de le seconder.

Déjà à la fin de 1789, le ministre La Tour du Pin, a apporté. de nouvelles modifications à l’état des bureaux de son prédécesseur le comte de Puységur. Aux quatre divisions existantes, il en a ajouté une cinquième, en dédoublant la deuxième division et en rétablissant à sa place les anciennes deuxième et troisième du comte de Saint-Germain (1).

Bien que son successeur Duportail maintienne cet état de choses (2), assemblée s'inquiète de changements aussi fréquents, effectués plutôt dans le but d’utiliser la compétence particulière de certains employés, que pour obéir à un principe directeur ; aussi, croit elle faire œuvre utile en légiférant sur la matière 43). I y aura désormais quatre bureaux et un secrétariat (4) :

19 Le bureau de l’administration générale, comprenant un directeur général des fonds de la guerre et 39 commis (5) avee pour attributions, les appointements et soldes de l’armée de ligne, des gardes nationales auxiliaires, de la gendarmerie nationale, des invalides, le traitement de tous les officiers et employés, es masses et fournitures de vivres, habillement, campement, remonte, casernement, chauffage, hôpitaux, étapes, convois, transports militaires et autres de toute espèce, ainsi que les maræhés y relatifs. L’universalité des dépenses du département de la guerre, l'expédition des brevets de pension, projets de fonds à présenter aux législatures, redditions de comptes, enfin les commissaires des guerres.

20 Le bureau de l'inspection générale, avec un chef, un adjoint (6), 25 commis, 6 expéditionnaires, s’occupera de la nomination aux emplois, de l’avancement et du remplacement des officiers de tout grade, des détails relatifs à l'inspection, police, discipline et manœuvre des troupes, de leur contrôle, des grâces, congés, reliefs, retraites, admission aux Invalides, du détail du

service des places et armées, des cours martiales, crimes et délits militaires. ;

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