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III. — L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Bien que la Législative ne renferme aucun des membres de læ Constituante, la même méfiance s’y manifeste à l’égard de l’exécutif ; on peut même dire qu’elle s’accroit, si l’on excepte le court passage au pouvoir du ministère patriote du 14 mars 1792. En effet, les temps ont marché et la lutte des partis devient chaque jour plus vive.

Cette méfiance va produire des effets analogues à ceux que nous avons observé sous la Constituante : l’assemblée confieræ à une série de comités le contrôle de l’exécutif, jusqu'à ce qu’à partir de mars 1792, sous la pression des événements, elle cherche à s'emparer de la direction de la politique générale inté rieure et extérieure par l'établissement du Comité des Douze (1).

Après la journée du 10 août 1792, la Législative devient souveraine et réunit tous les pouvoirs ; mais elle entend néanmoins se conformer aux principes de 1789 et conserve encore, sinom une véritable séparation des pouvoirs, au moins une certaine séparation des fonctions. Elle délègue au conseil exécutif provisoire, qu’elle institue par la loi du 10 août, toutes les fonctions de la puissance exécutive et elle prend soin d'interdire le choix des ministres parmi ses membres. Ainsi se perpétue la méfiance visà-vis de l’exécutif, toujours sous son double aspect : l'assemblée ne veut pas d’un ministère choisi parmi elle qui soit par là même susceptible de Ia dominer; d’autre part elle entend maintenir les agents de l'exécutif plus étroitement encore sous sa domination.

Cette forme de gouvernement qui s'établit ainsi après le 10 août. 1792, s’appellera gouvernement révolutionnaire. C’est qu’en eflet 1l est au fond anormal, contraire aux principes. Le pouvoir législatif est confondu avec le pouvoir exécutif par la force des choses, puisque l'organe de l'exécutif éréé par la Constitution a disparu. Mais dans l’organisation de ce gouvernement qui ne doit subsister que jusqu’à l’établissement d’une constitution, on s'efforce de respecter les grands principes constitutionnels de 1791, On se trouve ainsi, selon là définition de M. Aulard (2), en

1. Ce Comité est créé par décret du 6 mars 1792 « pour recueillir et présenter à l'assemblée toutes les mesures prop es au rétablissement et au maintien de la tranquillité publique ». Il est réorganisé le 18 juin après la chute du ministère girondin, « pour «Xaminer sous tous les points de vue l’état actuel de la France, en présenter le tableau sous huit jours et proposer les moyens de sauver la constitution, la liberté et l'empire »,.. Recueil, Aulad, I, p. 15 à 21.

2. Histoire polilique de la Révolution Française, p. 314, 315.

présence d’un ensemble formé d'institutions anciennes et d’institutions nouvelles, provisoirement maintenues ou provisoirement établies, qui ont formé le régime de la République démocratique.

Il convient de remarquer toutefois, qu'après le 10 août, la Législative a peu de prestige : assemblée censitaire, elle ne per- Sormihie vraiment pas la nation et se trouve constamment débordée par les éléments insurrectionnels triomphants, notamment Par la Commune de Paris. Au contraire, le conseil exécutif provisoire, qui ne renferme que des ministres patriotes, est populaire.

Aussi exerce-t-il réellement, jusqu’à la réunion de la Convention, le pouvoir exécutif.

1. Comité Mililaire. — Sa constitution, membres qui la composent, remaniements partiels. Son rôle : détails techniques, contrôle de l'exécutif. Luttes qu’il lui faut soutenir à cet égard avec certains ministres comme Narbonne. Mesures consécutives à la déclaration de guerre ; puis en juillet à la proclamation de la patrie en danger. Le comité après le 10 août.

Quelques jours après la réunion de la Législative, le 14 octobre 1791, Goujon donne lecture à l’assemblée d’un projet de Cr tendant à instituer un comité militaire (1).

Une voix s'élève aussitôt pour appuyer cette motion : « Il est nécessaire que nous ayons un Comité militaire pour assurer l’exécution des lois qui instituent l'établissement de l'égalité constitutionnelle dans l’armée », et Taillefer d'ajouter : « pour vous convaincre de la nécessité d’un comité militaire, il suflit de porter vos regards sur les dispositions des puissances- étrangères. Aucune d' elles, à l'exception de la Hollande, n’a reconnu votre constitution.. »

Sans qu'aucune opposition se manifeste, l'assemblée décide qu’elle aura un comité « des lois et règlements militares » (2). Le lendemain, elle fixe à 24 le nombre de ses membres, nommés pour trois mois et renouvelables par moitié (3).

Ceux-ci sont désignés dans la séance du 25 octobre (4). Sont élus : Lacombe Saint-Michel, Gouvion, Delacroix, Carnot, du Petit Bois, Delmas, Louvet, Pérignon, Feaupuy, Albitte, Lolvier, Ritter, Jouneau, Choudieu, E lanchard, Gasparin, Bezançon-Perrier, Lacuée, Calvet, Coustard, Crublier d’Obterre, Du-

Archives Parlementaires, XX XIV, 223.

Procès verbal de la Législative, I, 114.

Moniteur, X, 119.

Séance du 25 octobre 1791, Archives Parlementaires, X, 390.

S'ENE

bois de Bellegarde, Dumas, Soubrany. Il leur est adjomt 9 suppléants : Levavasseur, le Tourneur (de la Manche), Grangeneuve, Descrots d’Estrées, Viennet, Prunck, Merlet, Dubuisson, Griau.

En mars 1792, à lieu un premier renouvellement partiel (1): Louvet est remplacé par Hébert (de l'Eure); Hugot remplace Soubrany qui devient suppléant.

Par la suite, un second renouvellement fixé d’abord au 25 ‘juin (2) est reporté au 28 juillet. Ce jour-là, l'assemblée déerète (3) « que les suppléants seront adjoints aux membres du comité militaire et composeront ensemble le comité ». Elle désigne Carnot Feulins le jeune, Lacuée, Beaupuy, Mathieu Dumas Crublier d’Obterre, Calvet, Choudieu, Pérignon, Jousseau, Dubois Dubais, Gérardin, Brunck, et comme suppléants : Albitte, Dubois de Bellegarde, Emmery, Descrots d’Estrées, Ritter, Delchez, Dareau, bourrès, Bonnet, de Méantry, Blanchon, Carnot l’ainé, Dubuisson.

Le Comité militaire de la Législative, au moins à l’origine, n’a pas à s'occuper de questions de principe tendant à l’organisation de nos forces (4) ; la Constituante y a pourvu en esquissant les traits essentiels du nouveau régime ; mais il lui faut régler beaucoup de détails techniques demeurés en suspens : recrutement, équipement, armement, artillerie, génie, services auxiliaires, occupent tout à tour son attention.

Il faut de plus contrôler les actes d’un pouvoir exécutif toujours suspect. C’est dans ce dernier sens que va s'exercer vigoureusement son action et l’assemblée dont il émane, affirme dès le début l'intention de lui voir continuer à cet égard le rôle du précédent comité. Ainsi le 28 octobre 1791, à propos d’un assez banal incident (5), certains actes du ministre Duportail, sont dénoncés sans aménité par plusieurs membres qui proposent de déclarer qu'il a perdu la confiance de la nation. Robbécourt demande de faire rédiger par le comité militaire une série de questions auxquelles le ministre répondra catégoriquement et Vergniaud fait décréter que le comité examinera les faits allégués.

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