Séance du 30 juin 1792, Moniteur, XIII
6. «Rapport sur les moyens à prendre dans le cas du danger de la patrie, fait au nom de ia commission extraordinaire des Douze par Jean Debry ». Monileur, XIII, 42,
tions et des revers amenaient ces temps de crise. la surveillance des autorités constituées devait être habituelle. et la responsabilité des principaux agents du pouvoir exécutif plus sévère. c’est surtout à ceux dont la mission a le plus de latitude et qui, hors de la main du peuple, semblent ne tenir à lui que par la volonté présumable de marcher dans le sens de son intérêt, c’est au ministère principalement, que sont applicables ces vérités.
Nous avons bien senti l’injustice qu’il y aurait à assujettir les ministres, dans tous les cas, à une responsabilité solidaire ; mais quand la pâtrie est en danger, tous les autres intérêts font silence. )
Le 3 juillet, Vergniaud défend cette même thèse (1) : « je n’en- tends point rendre responsables les ministres du refus de sanction (2); mais seulement de linsuflisance ou de l’inexécution ou de l’exécution trop tardive des moyens de sûreté que commandent les circonstances. Le roi est inviolable ; mais seul il jouit de son inviolabilité qui est incommunicable ; il ne répond ni de ses fautes, ni de ses erreurs ; mais ses agents en répondent pour lui : ce sont là deux bases indivisibles de l’organisation du pouvoir exécutif ».
Trois jours plus tard, c’est Condorcet qui déclare (3) : « puisqu’on a voulu que la confiance n’existât plus entre vous et les agents du pouvoir exécutif, une surveillance active et journalière devient le premier des devoirs. Ordonnez donc aux ministres de rendre: compte à vos comités, jour par Jour, de tous les ordres qu’ils ont donnés, de ce qu’ils ont fait pour assurer l’exécution de la Loi ». Aussi, dans la même séance,décrète-tion que les ministres seront entendus tous ensemble sur l’état actuel du royaume.
Le 9, ils se présentent pour déférer à cet ordre ; mais comme ils n’exposent que des questions de détail, l'assemblée indignée les ajourne au lendemain midi pour faire le tableau précis des mesures réclamées par les circonstances (4).
Dans ces conditions, le 10, Dejoly (5) au nom de ses collègues, prend la parole; mais pour ne rien dire qui ne soit connu de tous. Il annonce ensuite la démission du ministère (6).
Désormais, la responsabilité collective des ministres est un fait ; elle va devenir de droit par une disposition législative. Guyton, le 23 juillet (7), la propose au nom du comité de Constitu-
Séance du 3 juillet 1792, Moniteur, NII N22183 04939100: Le véto du roi.
Séance du 6 juillet 1792.
Séance du 9 juillet 1792.
Ministre de la justice.
Séance du 10 juillet 1792, Moniteur, XIII, 102.
Séance du 23 juillet 1792, Moniteur, XIII, 218, 223.
NS SUR CDR
H,. Libermann 4
tion (1). Il demande de déclarer cette responsabilité collective pour tous les actes délibérés en conseil,pendant le temps du danger de la patrie : « le roi est inviolable et sacré... mais... le pouvoir exécutif n'agira que par l'intermédiaire de plusieurs agents appelés ministres qui répondront de tous les actes publics du roi... Que deviendrait cette heureuse garantie que les pères de la constitution ont voulu y mettre. si les ministres pouvaient se jouer de cette responsabilité, s’y soustraire en vous donnant des comptes morcelés de ce qui leur est personnel. »
Il obtient gain de cause. L’assemblée décrète (2) : « que quand le corps législatif a proclamé... que la patrie est en danger, indépendamment des cas où la responsabilité peut être exercée contre les agents du pouvoir exécutif, tous les ministres sont solidairement responsables, soit des actes délibérés au conseil, relatifs à la sûreté extérieure ou intérieure de l’état,qui auraient occasionné le danger, soit de la négligence des mesures qui auraient dù être prises pour en arrêter les progrès. »
Le 10 août donne à cette responsabilité collective une forme tangible : les ministres composent un « Conseil exécutif provisoire », organe substitué au roi désormais suspendu. Les déerets n’ont plus de ce fait à recevoir de sanction (3). D'autre part, l’assemblée s’arroge le pouvoir de nommer ou révoquer les titulaires des portefeuilles. Provisoirement (4), la nomination aura lieu au serutin individuel, en commençant par le ministre de l'intérieur . puis celui de la guerre et enfin tous les autres. En pratique, chaque député doit désigner à haute voix son candidat. Celui-qui recueille le plus grand nombre de suffrages est proclamé ministre. À défaut d’une majorité absolue, l’assemblée détermine le choix par assis et levé et par appel nominal en cas de doute.
L’exécutif une fois confondu ainsi avec le législatif, le gouvernement révolutionnaire est né. L'une de ses pièces maîtresses, celle qui va permettre au pouvoir central de faire rayonner son action sur toute la France, aux armées comme à l’intérieur, va surgir elle aussi du mouvement insurrectionnel du 10 août ; c’est l’institu. tion des commissaires de l’assemblée (5).
À la vérité, la Constituante avait déjà donné l'exemple de législateurs assurant eux-mêmes l'exécution de leurs décrets, au moment de la fuite du roi à Varennes ; mais l'envoi de com-
1. Rapport du comité de constitution sur l’organisation du ministère.