III. — LA BELGIQUE
Elle à été dotée depuis longtemps par le Comte Henri Carton de Wiart de la loi excellente du 15 mai 1912, contemporaine d'une loi française de la même époque. Mais alors que la Belgique prenait un intérêt marqué pour la pédo-criminologie, intérêt qui devait se continuer et s'amplifier par la suite, la France après un moment d'espoir avec la loi du 22 juillet 1912 revenait aussitôt vers la méthode répressive.
Comme en France, le juge des Enfants belges n'agit qu'après avoir été saisi par le Procureur et peut être assisté par un juge d’Instruction. Mais dans la pratique, rejoignant en cela la législation du canton de Vaud en Suisse, le juge d’Instruction intervient rarement, les juges des Enfants faisant eux-mêmes leur instruction.
La juridiction belge cherche avant tout à connaitre la responsabilité du délinquant et pour cela préconise l'observation préventive au jugement dans un établissement approprié, puis l'enfant ayant été confié à l'Etat, celui-ci doit en connaîitre l'éducabilité, d'où la nécessité de l'observation postérieure au jugement,