CONSTITUTION DE
Déclaration des droits de t homme et du citoyen.
Le peuple français , convaincu que Foubli et le mépris des droits naturels de rhomme sont les seules causes des inalkeurs du monde , a résolu d*exposer dans une déclaration solennelle ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du gouverncuicnt avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours Jcvant les yeux 'les bases de sa liberté et de son bonheur; le ma(;istrat, la rè(f]e de ses devoirs; le législateur, Tobjet de sa mission.
En. conséquence, il proclame, en présence de TÉtre suprême, la déclaration suivante des droits de Thomme et du citoyen.
Art. l*'. Le but de la société est le bonheur commun.
Le gouvernement est institué pour g^arantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.
II. Ces droits sont Tég^alité, la liberté, la sûreté, la propriété. -
III. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.
IV. La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale; elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle pi^isse; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société : elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.
V. Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'auti'cs motifs de préférence dans leurs élections que les vertus et les talents.
VI. La liberté est le pouvoir (^i appartient à l'homme de faire tout ce qui n'est pas contraire aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature; pour règle, la justice; pour sauvegarde, la loi; sa limite morale est dans cette maxime : -f*
Ne fats pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait, i ^
VII. Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la '^ voie de la presse, sojt de toute autre manière, le droit de s'assembler i paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits.
La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.
VIII. La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.
.IX. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre ^ l'oppression de ceux qui gouvernent.
3t6 LA DÉMAGOGIE Â PARIS.
X. Nul ne doit être accusé, airété ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites; tout citoyen, appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.
XI. Tout acte exercé conti*e un homme, hors des cas et sans les formes que la loi détermine , est arbitraire et tyrannique; celui contre lequel on voudrait Texécuter par la violence a le droit de le repousser par la ioiH:c.
XIT. Ceux qui solliciteraient, expédieraient, sif^neraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent être punis.
XIII. Tout honinio étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est ju^é indis])ensable de l'arrêter, toute rig[ueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
XIV. Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu*en vei-tu d'une loi promulguée antérieurement au délit : la loi qui punirait des délits commis avant qu'elle existât serait une tvrannie; TcfFct rétroactif donné à la loi serait un crime.
XV. La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société. '
XVL Le droit de propriété çst celui qui appailient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
XVII. Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l'industrie des citoyens.
XVIII. Tout homme peut engager ses services, son temps; mais il no peut se vendre ni être vendu. Sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de recoiuiaissancc entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.
XIX. Nul ne peut êti*e privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
XX. Nulle contribution ne peut être établie que pour Futilité générale. Tous les citoyens ont dix)it de concourir à rétablisseinciit des contribution .s « d'en surveiller rem[>loi, et de s'en faire rettdre compte.
AOUT 1793. ZÏT
XXI. Lea Hecoui'8 publics sont uçq dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malbeureux , soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.
XXII. L'instruction est le besoin de tous. La société doit fevoliser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.
XXIII. La garantie sociale consiste dans l'action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.
XXIV. Elle ne peut. exister si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi , et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.
XXV. La souveraineté réside dans le peuple. Elle est une, indivisible, imprescriptible et inaliénable.
XXVI. Aucune potion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.
XXVII. Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres.
XXVIII. Un peuple a toujours le droit de revoir, de reformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations fiitures.
XXIX. Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.
XXX. Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses , mais comme des devoirs.
XXXI. Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. INul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.
XXXII. Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.
XXXIII. La résistance . à Toppression est la conséquence des autres droits de l'homme.
XXXIV. U y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.