XXIX. Chaque député appartient à la nation entièi*e
XXX. En cas de non-acceptation, démission, déchéance ou mort d'un député, il est pourvu à son remplacement par les assemblées primaires qui l'ont nommé.
XXXI. Un député qui a donné sa démission ne peut quitter son poste qu'après l'admission de son successeur.
XXXII. Le peuple français s'assemble tous les ans, le 1* mai, pour les élections.
XXXIII. Il y procède, quel que soit le nombre des citoyens ayant droit d'y voter.
XXXI V. Les assemblées primaires se forment extmordinairement, sui* la demande du cinquième des citoyens qui ont droit d'y voter.
XXXV. La convocation se fait, en ce cas, par la munici|>alitë du lieu ordinaire du rassemblement.
XXX YI. Ces assemblées extraordinaires ne délibèrent qu'autant que la moitié, plus im, des citoyens qui ont dix»it d*y voter, sont présents.
Des cuscmblées électorales,
XXXVII. Les citoyens réunis en assemblées primaii'es nomment un électeur à raison de deux cents citoyens, présents ou non; deux, depuis deux cent un jusqu'à quatre cents; trois, depuis quatre cent un jusqu'à six cents.
XXXVIII. La tenue des assemblées électorales, et le mode des élections, soiit les mêmes que dans les assemblées primaires.
Du corps Législatif.
XXXIX. Le coq>s législatif est un, indivisible et permanent. • XL. Sa session est d'un an.
XLl. Il se i-éunit le l» juillet.
XLII. L'assemblée nationale ne peut se constituer si elle n'est composée au moins de la moitié des députés, plus un.
XLlll. Les députés ne peuvent èire recherchés, accusés iii jugés en aucun temps pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le sein du corps législatif.
XLIV. Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit; mais le mandat d'arrêt ni le mandat d'amener ne peuvent êti'e dér<'rnés contre eux cpravcc l'autorisation du corps législatif.
AOUT 1793. aai
Tenue des séances du corps législatif.