LVI. Les projets de loi sont précédés d'un rapport
LVIf. La discussion ne peut s'ouvrir, et la loi ne peut être provisoirement arrêtée que quinze jours après le rapport.
LVIIL Le projet est imprimé et envoyé à toutes les communes de la République sous ce titre : Loi proposée,
LIX. Quarante jours après l'envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements , plus un , le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux, régfulièrement formées, n'a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi,
LX. S'il y a réclamation , le corps lég^islatif convoque les assemblées primaires.
De [intitulé des lois et décrets,
LXL Les lois, les décrets, les jugements et tous les actes publics
sont intitulés : Au nom du peuple français y tan de la Repu--
b tique française ,
Du conseil exécutif,
LXn. Il y a un conseil exécutif composé de vingt-quatre membres.
LXIII. L'assemblée électorale de chaque département nomme un candidat. Le corps législatif choisit sur la liste générale les membres du conseil.
LXIV. Il est renouvelé par moitié à chaque législature, dans les derniers mois de sa session.
LXV. Le conseil est chaîné de la direction et de la surveillance de l'administration générale. Il ne peut agir qu'en exécution des lois et des décrets du corps législatif.
LXVI. Il nomme, hors de son sein, les agents en chef de Tadininistration générale de la République.
LXVll. Le corps législatif tlétermine le nombre et les fonctions de ces agents.
LXVni. Ces agents ne forment point un conseil. Ils sont sépares, sans rapports immédiats entre eux. Ils n'exercent aucune autorité personnelle.
LXIX. Le conseil nomme, hors de son sein, les agents extérieurs de la République.