LXX. U négocie les traités
LXXI. Les membres du conseil, en cas de prévai*ication , sont accusés par le corps législatif.
LXXIL Le conseil est responsable de Tinexécution des lois et des décrets, et des abus qu'il ne dénonce pas.
LXXin. Il révoque et remplace les agents à sa nomination.
LXXIV. Il est tenu Ue les dénoncer, s'il y a lieu, devant les autorités judiciaires.
Des relations du corps exécutif avec le corps législatif.
LXXV. Le conseil exécutif réside auprès du corps législatif. U a renti*ée et une place séparée dans le lieu de ses séances.
LXX VI. Il est entendu toutes les fois qu'il a un compte à rendre.
LXXVII. Le corps législatif l'appelle dans son sein, en tout ou en partie, lorsqu'il le juge convenable.
Des corps administratifs et municipaux.
LXXVIII. Il y a dans chaque commune de la République une administration municipale ;
Dans chaque district, une administration intermédiaire ;
Dans chaque département, une administration centrale.
LXXIX. Les officiers municipaux sont élus par les assemblées de commune.
LXXX. Les administrateurs sont nommés par les assemblées électorales de département et de district.
LXXXI. Les municipalités et les administrations sont renouvelées tous les ans par moitié.
LXXXII. Les administrateurs et officiers municipaux n'ont aucun caractère de représentation.
Us ne peuvent, en aucun cas, modifier les actes du corps législatif ni en suspendre l'exécution.
LXXXUl. Le corps législatif détei*mine les fonctions des officiers municipaux et des administrateurs, les règles de leur subordination , et les peines qu'ils pourront encourir.
LXXXrV. Les «éances des municipalités et des administrations
sont publiques.
De la justice cixnle,
LXXXV. Le code des lois civiles et criminelles est unifonnc poar toute la République.
LXXXVf. Il ne peut être poiié aucune atteinte an droit qa*ont les citoyens de Faire prononcer sur leurs différends par des arbitres de lenr choix.
LXXXVII. La décision de ces arbitres est définitive, si les citoyens ne se sont pas réservé le droit de réclamer.
LXXXVlli. Il y a dos jug[e8 de paix élus par les citoyens des arrondissements déterminés par la loi.