‹ La démagogie en 1793 a ParisChapitre 22 sur 47 · XCIV. Ils délibèrent en public · texte numérisé non relu

XCIV. Ils délibèrent en public

Ils opinent à haute voix.

lis statuent en dernier ressort, sur défenses verbales, ou sur simple mémoire, sans procédures et sans frais.

Ils motÎTent leurs décisions.

XGV. Les ju{;es de paix et les arbitres publics sont élus tous les ans.

De ia justice crimmelte,

XCVI. En matière criminelle, nul citoyen ne jieut ôtre jugé que sm' une accusation reçue par les jurés ou décrétée |>ar le corps législatif.

Les accusés ont des conseils choisis par eux, ou nommés d'office.

L'instruction est publique.

Le fait et l'intention sont déclarés par un jury de jugement.

La peine est appliquée par un tribunal criminel.

XGV II. Les juges criminels sont élus tous les ans par les assemblées électorales.

Du tribunal de cessation.

XGVIII. Il y a pour toute la République un tribunal de cassation. XGIX. Ge ti'ibunal ne connaît point du fond des affaires.

Il prononce sur la violation des ibrines et sur les rontraventi()n.s expresses à la loi.

C L«s membres de re tribunal sont nommés tous les ans par l(>s assemblées électorales.

Des contributions publiques.

CI. Nul citoyen n'e«t dispensé de l'honorable obligation de contribuer aux char(j[os publiques.

De fa trésorerie nationale.

Cil. La trésorerie nationale est le point central des recette >{ et dépenses de la République.

cm. Elle est administrée par des ag^ents' comptables, nommés par le conseil exécutif.

GIV. Ces agents sont surveillés pai* des commissaires nommés par le corps lé{;ihlatif, pris hors de son sein, et responsabl^'s des ahiis qu'ila De dénoncent pas.

De la comptabilité,

CV. Les comptes des a{;ents de la trésorerie nationale d des administrateurs des deniers publics sont rendus annuellement à des commissaires responsables, nommés par le conseil exécutif.

CVI. Ces vérificateurs sont surveillés par des commissaires à la nomination du corps lég^islatif , pris hors de son sein et responsables des abus et des erreurs qu'ils ne dénoncent pas.

Le corps lég^islatif arrête les comptes.

Des forces de La République.

CVII. La force g^énérale de la République est composée du peu]>]e entier.

CVIII. La République entretient à sa solde, même en temps de paix, une force armée de teiTC et de mer.

CIX. Tous les Français sont soldats ; ils sont tous exercés au maniement des armes.

GX. Il n*y a point de généralissime.

CXI. La diflfërence des grades, leurs marques distiuctives cl la subordination ne subsistent que relativement au service, et pondant sa durée.

CXII. La force publique employée pour maintenir l'ordre et la paix dans Tintérieur n'agit que sur la réquisition par écrit des autorités constituées.

CXIII. La force publique employée contre les ennemis du dehors agit sous les ordres du conseil exécutif.

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