‹ La démagogie en 1793 a ParisChapitre 26 sur 47 · DKCRET QUI DÉTERMINE LES CAUSES, LE MODE ET LES EFFETS DU DIVORCE · texte numérisé non relu

DKCRET QUI DÉTERMINE LES CAUSES, LE MODE ET LES EFFETS DU DIVORCE

Du âO septembre 1792, Fan IV de la Libertr.

I/A.ssKMBLKK NATIONALE, coiisicItTaiit coinbïon il importe de faire jouir les François de la faculté du divorce , qui résulte de la liberti' individuelle , dont un ençag^ement indissoluble seroit la perte ; consid(frant que déjà plusieurs époux n*ont pas attendu , pour jouir de» avantages de la disposition constitutionnelle, suivant laquelle le maria{;c n'est qu'un contrat civil, que la loi eût réglé le mode et le» effets du divorce, décrète qu'il y a ui-gence.

L'Assemblée nationale , après avoir décrété l'ui-çence, décrète, sur les causes, le mode et les effets du divorce, ce (jui suit :

$ I**". — Causes du divorce.

Art. I***. Le mariage se dissout par le divorce.

IL Le divorce a lieu par le consentement mutuel des époux.

III. L'un des époux peut faire prononcer le divorce sur la simple allégation d'incompatibilité d'humeur ou de caractère.

IV. Chacun des époux peut également faire prononcer le divorce sur des motifs déterminés , savoir ; !• Sur la démence, la fblie ou la fureur de l'un des époux; â* sur la condamnation de l'un d'eux à des peines afflictives ou infamantes ; 3* sur les crimes, sévices ou injures (graves de l'un envers Tautre ; 4® sur le dérèglement de mœurs notoire; 5* sur Tabandon de la femme par le mari, ou dn mari parla femme , pendant deux ans au moins; 6** sur l'absence de l'un d'eux, sans nouvelles , au moins pendant cinq ans ; 7« sur l'émigration dans les cas prévus par les lois, notamment parjle décret du 8 avril 1792.

V. Les époux maintenant séparés de corps par jugement exécuté oti en dernier ressort auront mutuellement la faculté de faire prononcer leur divorce.

VI. Toutes demandes et instances en séparation de corps non jugées sont éteintes et abolies; chacune da^ parties ])avera ses fi-ais. Les jugements de séparation non exécutés, ou attaqués par appel ou parla voie de la cassation, demeurent comme non avenus, le tout sauf aux époux à recourir à la voie du divorce , aux termes de la présente loi.

VU. A l'avenir aucune séparation de corps ne pourra être prononcée ; les époux ne pouiront être désunis que par le divorce.

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