II. M0DE« DU DIVORCE
Mode du divorce par consentement mutuel.
Art. l*'. Le raari et la femme qui demanderont conjointement le divorae seront tenus de convoquer une assemblée de six au moins des plus proches parents ou d'amis , à défaut de parents-; trois des parents (ui amis seix>nt choisis par le mari , les trois autres seront choisis par la femme.
II. L'assemblée sera convoquée à jour fixe et lieu convenu avec les parents ou amis; il y aura au moins un mois d'intervalle entre le jour de la convocation et celui de l'assemblée ; l'acte de convocation sera signifié par un huissier aux parents ou amis convoqués.
III. Si au jour de la convocation un ou plusieurs des parents ou amis convoqués ne peuvent se trouver à l'assemblée , les époux les feront^remplacer par d'autres parents ou amis.
IV. Les deux époux se présenteront en personne à l'assemblée; ils y exposeront qu'ils demandent le divorce. Les parents ou amis assemblés leur feront les observations et représentations qu'ils jugeront convenables. Si les époux persistent dans leur dessein, il leur sera dressé par un officier municipal , requis à cet effet , un acte contenant simplement que les parents ou amis ont entendu les époux en assemblée dûment convoquée, et qu'ils n'ont pu les concilier. La minute de cet acte , signée des membres de l'assemblée , des deux époux et de l'officier municipal , avec mention de ceux qui n'auront su ou pu signer, sera déposée au gi-effe de la municipalité ; il en sera délivré expédition aux époux gratuitement et sans droitd'enregisti^ement.
V. Un mois au moins, et six mois au plus après la date de l'acte énoncé, dans l'article précédent , les époux pourront se présenter devant l'officier public chargé de recevoir les actes de mariage dans la municipalité où le mari a son domicile; et, sur leur demande, cet officier public sera tenu de prononcer leur divorce sans entier en connoissance de cause. Les parties et l'officier public se conformeront aux jR>rmes prescrites à ce sujet , dans la loi sur les actes de naissance, mariage et décès.
VI. Après le délai de six mois , mentionné dans le précédent article , les époux ne pourront être admis au divorce par consentement mutuel qu'en observant de nouveau les mêmes formalités et les mêmes délais.
VII. En cas de minorité des époux ou de l'un d'eux, ou s'ils ont des enfants nés de leur mariage, les délais ci-dessus indiqués, d'un mois pour la convocation de l'assemblée de famille, et d'un mois au moins après l'acte de non-conciliation, pour faire prononcer le çlivorce.
seront doubh.'s ; mais le d«*lai fatal et six tnois après Tacte de nonconciliation, pour faire prononcer le divorce, restera le même.
Mode du divorce sur la demande dun des conjoints pour simple cause difu-ompaUbUùé.
Vin. Dans le cas où le divorce sera demandé par Tun des ëpoax contre l'autre , pour cause d'incompatibilité d'humear on de caractère, sans autre indication de motifs, il convoquera une première assemblée de parents on d'amis, à défaut de parents , laquelle ne pourra avoir Ken qu'un mois après la convocration.
IX. La convocation sera faite devant l'un des officiers mnnieipaax du domicile da jnari, en la maison commune du lie*, a«L jo«r et henre indiqués par cet ojfficter. L'acte en sera sig^niiié à ré[)Oux défendenr, avec déclaration des noms et demeures des parents oi» amis au nombre de trois au moins , que l'époox demandeur entend fiiire trouver à l'assemblée, et invitation à l'époox déiendenr de compaitittre à l'assemblée, et d'y faire trouver de sa part éf^aftement trois au moins de ses parents. ou amis.
X. L'éponx demandeur en divorce sera tenu de se présenter en personne à l'assemblée. Il entendra, ainsi que l'éposK défendeur, s'il comparott, les représentatif) ns des parents ou amis, à l'effet de les concilier. Si la conciliation n'a pas lieu , l'assemblée se prorogera à deux mois , et les époux y demeureront ajournés. L'ofiicier municH pal sera tenu de se retirer pendant ces explications et les diUiats de famille ; en cas de non-conciliation , il sera rappelé dans l'assemblée pour en dresser acte , ainsi que de la prorogation dans la forme près» crite par l'article IV ci-dessus : expédition de cet acte sera délivrée à l'époux demandeur, qui sera tenu de le feiire signiBer à répoux,défendcur, si celui-ci n'a pas comparu à l'assemblée.
XL A rexpp:*ation ûvn deux mois , l'époux demandeur sera tenu de comparoftre de nouveau en personne. Si les représentations qui Im seront faites, ainsi qu'à son époux, s'il coniparoît, ne peuvent encore le» concilier, l'assemblée se prorog;era à trois mois, et les cpoox y demeureront ajournés : il en sera dressé acte, et la si^jntficatian en sera laite, s'il y a lieu, comme au cas de l'article précédent.
XII. Si à la troisième séance de l'assemblée, à laquelle le provoquant sera également tenu de comparottre en personne , il ne peut être concilié, et persiste définitivement dans sa demande, acte en sera dressé : il lui en sera délivré expédition qu'il liera sigiufier à l'époux défendeur.
XIII. Si, aux première, seconde ou troisième assemblées, les parents ou amis indiqués par le demandeur en divorce ne peuvent
»j ti'oayer, il pourra les Egare remplacer par d'autres à mka choix ; Tépoux défendeur pourra aiuei Êiire remplacer à son choix les parents on amis ^'11 aura ha présenter ans preaùèreft asatfiiliilëea ; et enfin TofRcier municipal lai-méme, ^sugé de la rédactioQ des actes d» ces assemblées, pourra, en cas d'empêchement, être remplacé par un de ses collègues.
XIV. Huitaine au moins, ou au plus dans les six mois après ia date du dernier acte (le non-conciliation, l'époux provoquant poucra se présenter pour Êiire proneacer le (brorce devant Tofficier public cbargé de recevoir les actes de mariage dans la mnnicipalitë où le mari a son domicile; il <ibservera , ainsi que l'ofHcier public, les ibr- Bftes prescrites à ce sujet dans la loi sur les actes de naissance , «ariag;e et décè« ; après les six mois , il ne pourra y être admis qu'en oiMcrvant de nouyeau les mêmes formalités et les mêmes délais.
Mode du divorce sur la demande et un des époux pour cause déterminée.
XV. En cas de divorce demandé par l'un des époux pour l'un des sept motifs déterminés , indiqués dans rartîcle IV du paragraphe premier ci-dessus, ou p«Mir cause de séparaiio» de corps, aux termes de l'article V, il n'y aura lieu à aucun délai d'épreuve.
XVI. Si les moti£i déterminés sont établis par des jugements, comme dans les cas de séparation de corps ou de condamnation à des peines afflictives on infamantes, l'époux qui demandera le divorce pourra se pourvoir directement pour le faire prononcer devant Tofficier public chargé de recevoir les actes de mariage dans la municipalité du domicile dn mari. L'ofEcier public ne pourra entrer en aucune connoissance de cause ; s'il s'élève devant lui des contestations sur la nature ou la validité des jugements représentés , il ren\'erra les parties devant le tribunal de district , qui statuera en dernier ressoii, et prononcera si ces jugements suffisent pour autoriser le divorce.
XVII. Dans le cas de divorce pour absence de cinq ans sans nou> vellesy l'époux qui le demandera pourra également se pourvoir dii'cctement devant l'officier public de son domicile, lequel prononcera le divorce aur la présentation qui lui sera faite d'un acte de notoriété constatant cette longue absence.
XVIII. A l'égard du divorce fondé sur les auti^es motifs déterminés, indiqués dans l'article IV du pan^aphe premier ci-dessus, le demandeur sera tenu de se pourvoir devant dea arbitres de fàmiUe, en la ferme prescrite dans le code de l'ordre judiciaire pour les cantestAtions entre mari et femme.
• XIX. Si , d'après la vérification des faits , les arbiti'es jugent la dc-
mande fondée, ils renverront le demandeur en divorce devant l'officier du domicile du mari , pour hkire pi'ononcer le divorce.
XX. L'appel du jug^ement arbitral en suspendra l'exécution ; cet appel sera instruit sommairement et jug^é dans le mois.
S III. — Effets du divorce par rapport aux épocz.
Art. I*'. Les efiets du divorce par rapport à la personne des (ipoux sont de rendre au mari et à la femme leur entière indépendance , avec la faculté de conti*acter un nouveau mariage.
II. Les époux divorcés peuvent se remarier ensemble. Us ne pourront contracter avec d*autres un nouveau mariage qu'un an après le divorce , lorsqu'il a été prononcé 9ur consentement mutuel , ou pour .simple cause d'incompatibilité d'humeur et de caractère.
m. Dans le cas où le divorce a été prononcé poui^ cause déterminée, la femme ne peut également contracter un nouveau mariage avec un autre que son premier mari qu'un an après le divorce , si ce n'est qu'il soit fondé sur l'absence du man depuis cinq ans sans nouvelles.
IV. De quelque manière que le divorce ait lieu, les époux divorcés seront réglés par rapport à la communauté de biens , ou à la société d'acquêts qui a existé entre eux, soit par la loi , soit par la convention, comme si l'un d'eux étoit décédé.
V. 11 sera fait exception à l'article précédent pour le cas où le divorce aura été obtenu par le mari contre la femme, pour l'un des motifs déterminés , énoncés dans l'article IV du paragraphe premier ci-dessus, autre que la démence, la folie ou la fureur; la femme en ce cas sera privée de tous droits et bénéfices dans la communauté de biens ou société d'acquêts ; mais elle reprendra les biens qui y sont entrés de son côté.
VI. A l'égard des droits matrimoniaux emportant gain de survie, 1t;ls que douaire, augment de dot ou agencement, droit de viduité, droit de part dans les biens meubles ou immeubles du prédécédé, ils seront, dans tous les cas de divorce, éteints et sans effets ; il en sera (le même des dons ou avantages pour cause de mariage, que les ('poux ont pu se faire réciproquement, ou l'un à l'autre, ou qui ont pu être faits à l'un d'eux par les père , mère , ou autres parents de l'autre; les dons mutuels faits depuis le mariage et avant le divorce resteront aussi comme non avenus et sans effet, le tout sauf les indemnités ou pensions énoncées dans les article» qui suivent.
VII. Dans le cas de divorce pour l'un des motifs déterminés énonces dans l'article IV du paragraphe premier ci-dessus , celui qui aura obtenu le divorce sera indemnisé de la perte des effets du mariage dissous, et de ses gains de survie, dons et avantages, par une pen->
sion viagère sur les biens de l'autre époux, laquelle sera Réglée pai*' des arbiti'es de famille, et courra du jour de la prononciation du divorce.
VIII. Il sera également alloué par des arbitres de famille, dans tous les cas de divorce, une pension alimentaire à Tépoux divorcé qui se trouvera dans le besoin , autant néanmoins que les biens de Tautre époux pourront la supporter, déduction faite de ses propres besoins.
IX. Les pensions d'indemnité ou alimentaires, énoncées dans les articles précédents , seront éteintes , si Tépoux divorcé qui en jouit contracte un nouveau mariage.
X. En cas de divorce pour cause de séparation de corps, les droits et intérêts des époux divorcés resteront réglés co^lme ils l'ont été par les jugements de séparation , et selon les lois existantes lors de ces jugements ,, ou par les actes et transactions passés entre les parties.
XI. Tout acte de divorce sera sujet aux mêmes formalités d'enregistrement et de publication que l'étoient les jugements de séparation ; et le divorce ne produira, à l'égard des créanciers des époux, que les mêmes efFets que produisoient ces séparations de corps ou de biens.
$ IV. — Effets du divorce par rapport aux enfants. Art. P'. Dans le cas du divorce par consentement mutuel, ou sur la demande de l'un des époux, pour simple cause d'incompatibilité d'humeur ou de caractère , sans autre indication de motifs , les enfents nés du mariage dissous seront confiés, savoir : les filles à la mère , les garçons âgés de moins de sept ans également à la mère ; au-dessus de cet âge ils seront remis et confiés au père; et néanmoins le père et la mère pourront fisiire à ce sujet tel autre arrangement que bon leur semblera.
II. Dans tous les cas de divorce pour cause déterminée, il sera réglé , en assemblée de famille , auquel des époux les enfants seront confiés.
III. En caa de divorce pour cause de séparation de corps, les entants resteront a ceux auxquels ils ont été confiés par jugement ou transaction, ou qui les ont à leur garde et confiance depuis plus d'un an; s'il n'y a ni jugement ou U*ansaction , ni possession annale, il sera réglé, en assemblée de famille, auquel du père ou delà mère séparés les enfants seront confiés.
IV. Si le mari ou la femme divorcés contractent un nouveau mariage , il sera également réglé en assemblée de famille si les enfants qui leur étoient confiés leur seront retirés, et à qui ils seront remis.
V. Soit que les enfants, garçons ou filles, soient confiés au père
Sift LA DEMAGOGIB A PARIS.
seul «m à Li wère êeule , «cÂt à i'an et à Tautne ^ soie à de» tierce* persfommes , le père et la «ère ne acrmi pas moMM «obligée ^ oonÉn^ buer aux frais de leur éducation et entretien ; ils y contribueroal en proportion des faciritës et revenus réek et inckuÉrielft de .cbacuii d'eux.
VI. La dis«o}utien du mariage par divorce ne privera dans aucun cas le» enbmU nés de ce mariage des avantage» q«i lear étoient assurés par les lois ou par les conventions matrimoniales ; mais le droit n'en sera ouvert à leur profil que comme il le seroît ai leurs père et mère a'avoient pas Eût divorce.
VIL Les enfants conserveront leur droit de «ncGeasibilité à leur père et à leur mère divorcés. S'il survient à ces dermers cT autre s enËints de mariages subséquents , les enfiinis des différents lits auccëderont en coaeurrence et par égales poilions.
VIIL Les époux divorcés ayant enfants ne pourront, eu se remariant , faire de plus grands avantages , pour cause de mariage , que ne le peuvent, selon les lois, les époux ven£i qui se remarient ayant enfants.
IX. Les contestations relatives au droit des époux d'avoir un ou plusieurs de leurs enfants à leur charge et confiance, celles relatives à l'éducation , aux droits et intérêts de ces enfants , seront portées devant des arbitres de fe mille , et les jugements rendus en cette matière seront, en cas d'appel, exécutés par provision.
Les articles suivants furent votés le 24 août 1793 :
De t exercice des droits des époux en cas de divorce.
En cas de divorce , chacun des époux reprend la jouissance et la disposition de son bien. Il prend une part égale dans les bien» possédés en commun.
Si les époux ont des enfants et que l'un d'eux en demeure dirigé, l'autre contribuera sur ses revenus à leur entretien et à leur éducation.
Cette contribution est réglée à Tamiable par les époux. En cas de difficulté , elle l'est par no conseil de £imille.
Toute stipulation d'avantages réciproques entre les époux est anéantie par le divorce.
Si les époux divorcés ont contracté des dettes pendant leur mariage, ils seront tenus de les acquitter en comnMm.
A la séance du 29, on vota le titre VI du Code civil. Robespierre , on se le rappelle, présidait la Convention.
AOUT t7»3. m'^
TITRE VI. — Dr ditobck.
SI*'. — Dispositions générales.
Art. I^. Le iBarkiçe se dÎMout par le dirorce.
II. Le divorce a lieu parle coaientement mutuel des deux époux ou par la volonté d'uu seul.
S IL — Mode du divorce.
III. Le inari et la femme qui deiRan^Aeroot conjointement le divorce seront tenus de foire convoquer un coni»eil de famille , composé <le six de leurs parents ou amis. Trois d'enti-e eur seront choisis par le mari , les trois autres le seront par la femme.
IV. Le conseil de famille aura lieu devant un officier public; il sera convoqué à jour fixe, quinzaine au moins après la notification de la demande.
V. Les époux se présenteroat devant le conseil de famille. Ceux qui le composeront leur feront les représentations qu'ils jugeront convenables. Si les époux persistent, ils pourront, quinze jours après, présenter le procès-verbal du conseil de famille à Tofficier public, qui prononcera le divorce
VL Si le divorce est demandé par un seul des époux , il notifiera à l'autre sa demande , et convoquera le conseil de famille.
VIL Si les époux se rendent au conseil de famille , et si celui qui demande le divorce ne change pas de dessein, il en sera fait mention dans le procès-verbal, et cpinze jours api^s, sur la présentation de cet acte , l'officier public prononcera le divorce.
VIII. Si l'époux contre lequel le divorce est demandé n'a pas paru, ni personne de sa part, au conseil de fiimille, l'officier public nommera pour lui des parents, amis ou voisins , et après avoir notifié cette nomination , il sera indiqué , quinze jours après , une nouvelle assemblée du conseil. L'époux sera invité de s'y trouver.
IX. Dans tous les cas, il sera fait parle conseil de famille des représentations à l'époux qui aura demandé le divorce : si elles n'ont aucun effet, le procès-verbal en fera mention.
Sur le vu de cet acte, le divoi^ce sera prononcé sur-le-champ.
X. Si les époux ne font pas prononcer le divorce dans les six mois <|ui suivront ces formalités, fls ne le pourront plus sans les remplir de nouveau et sans observer les mêmes délais.
Des plaisants cbansonnèrent le divorce, comme on a tout chanson né en France. Chez un peuple routinier, on commence inva-
riableinent par maltraiter les innovations quelles quelles soient, l>onnes ou mauvaises, et par en rire.