‹ La Démocratie devant l'enseignement catholique Cas de conscience. Seconde sérieChapitre 5 sur 14 · SOUVERAINETE DU PEUPLE · texte numérisé non relu

SOUVERAINETE DU PEUPLE

3° SES LUITES.

Peut-on , sans nier le principe même de l’élection, que l’on vient de reconnaître comme venant de Dieu, refuser au peuple le droit de révoquer les pouvoirs qu’il peut instituer P

DOUTE

Il résulte au moins, de ce qui vient d’étre dit, que le peuple, possédant en lui-méme la racine du pouvoir, peut nommer ceux qui doivent en être revêtus.

Cette nomination dépend donc absolument de lui. Or, si elle dépend de lui, comment ne pourrait-il pas en disposer? Comment ne pourrait-il pas la révoquer? Et comment, par ces nominations et ces révocations qui dépendent de lui, ne pourrait-il pas légitimement renverser et supplanter tous les autres pouvoirs?

RÉPONSE

C’est donc déjà un principe admis, que le pouvoir qui réside dans le peuple ne comprend pas l’exercice de toutes les attributions de la souveraineté proprement dite; qu’au fond, le peuple n’en exerce immé-

dialement qu’une : celle qui consiste à déléguer son pouvoir et à se choisir des chefs.

Toutefois il faut d’abord reconnaître, comme l’exprime l’objection, que, sauf le cas tout exceptionnel de la théocratie , Dieu ne donne pas immédiatement le pouvoir aux princes de la terre ; et c’est en cela qu’ils diffèrent des chefs de l’Église (1). Ce pouvoir

i (1) Nos plus célèbres théologiens sont de ce sentiment , et enseignent que Dieu ne communique pas la puissance séculière de la même manière que les pouvoirs ecclésiastiques. Nous pouvons citer le savant cardinal Bellarmin , qui déplut tant au roi d’Angleterre pour avoir prouvé que le pouvoir des rois ne vient pas de Dieu immédiatement comme celui des pontifes. On peut aussi consulter Suarez (de Sun ». Pont, potest., cap. 2) ; le cardinal Cajetan (apolog. seu tract. 2 , de Auct. pap., p. 2 , c. 10) ; Castro (lib. I, de Leg. panai., c. 1); Driedo (lib. 1, deLibert. Christ., c. 19); Victoria (In relect. de potest. civil-, n. 8 et seq.) ; Soto (lib. IV, de Justit. disput., 21); Molina (tract. 2, de Justit. disp., 21, n. 14).

Saint Thomas, sans être aussi formel que les auteurs précités, suppose toujours et insinue souvent que le pouvoir civil ne vient pas immédiatement de Dieu. Les jurisconsultes du droit romain partageaient généralement ce sentiment. Les SS. Pères ont constamment parlé du pouvoir de l’homme sur l’homme comme immédiatement transmis par les volontés humaines. Ainsi, saint Ambroise (ad Coloss., 3), saint Augustin (de Civil. Dei, c. 15 et lib. quaest. in Gen., q. 153), saint Grégoire (lib. 21, Moral., cap. 10, alias 11, et in Pastoral., p. 2, c. 6). Nous ne citerons que ce teste de saint Augustin (lib. lit , Con/ess., cap. 8) : Generale pactum est socielalis humanæ obedire regibus suis : d'où l’on peut conclure que le pouvoir des chefs de l'Êtal et l'obéissance qui leur est due ont leur fondement immédiat dans le pacte social et ne dérivent ainsi que médiateraeut de la volonté de Dieu.

Un commentateur estimé de nos saintes Écritures résume en ces termes les doctrines des docteurs catholiques sur le point en question : Potestas sæculaiis est a Deo mediatk; quia natura et recta ratio quæ a De o est dictai et hominibus persuasil præficcre reipublicx magistratus a quibus reguntur. Potestas vero immédiate est a Deo instituta; quia Christus ipse Petrum et aposlolos Ecclesix præfecit. (Cornel. a Lapid., in cap. xtn, Ep. ad Rom., not. 1.)

on peut faire remonter au temps de Louis de Bavière l’origine des prétentions du pouvoir séculier au droit immédiatement divin. Alors, dans une constitution impériale publiée contre le souverain pontife, les princes de l’empire voulurent établir que la dignité et la puissance impériales pro-

leur arrive par une médiation humaine , et quand ils sont élus , c’est le peuple électeur qui est cette médiation.

Maintenant on demande si ce droit de nomination , qui est pleinement reconnu comme appartenant au peuple, est absolu entre ses mains, tellement qu’il puisse en disposer à son gré tout aussi bien pour révoquer la nomination que pour la faire?

Afin de bien évaluer la portée de cette question , considérons avant tout attentivement ce qui résulte de l’établissement régulier des pouvoirs suprêmes, surtout quand ces premiers pouvoirs sont complétés eux-mêmes par la hiérarchie des pouvoirs secondaires. Il en résulte la constitution de la société.

Cette constitution sociale , étant légitime dans son principe et dans son ensemble, établit et consacre pour tous et pour chacun des intérêts et des droits publics et particuliers, qui tous sont reconnus, protégés , défendus par la loi de Dieu ; c’est-à-dire que , à moins de raison légitime , on ne peut leur porter

cèdent immédiatement de Dieu seul, declaramus quod imperialis dignitas et poteslas est immédiate a Deo solo. Celte doctrine se produisit ainsi formulée pour la première fois dans un acte émané d’un prince excommunié par deux papes, et qui abusa de la force jusqu'à vouloir dé|>oser Clément VI et mettre un antipape sur la chaire de saint Pierre. Depuis cette époque, les ennemis du saint-siège se montrèrent en général partisans zélés de l’origine divine du pouvoir civil par communication immédiate de Dieu , sans avoir pu produire en sa faveur aucun texte ni de la sainte Écriture ni* des SS. Pères. Les protestants s’en montrèrent généralement les ardents défenseurs, quoiqu’on cite quelques luthériens qui combattirent cette exagération dans les prétentions des puissances séculières. Nous regrettons d’avoir à faire remarquer que la fameuse Déclaration de 1682 favorisait manifestement ces mêmes prétentions.

atteinte sans manquer à cette loi suprême. Il faut donc raisonner ici en face de cette situation.

En reconnaissant au peuple le droit de se choisir des chefs pour satisfaire au plus impérieux de ses besoins, nous avions fait et nous pouvions très-bien faire abstraction de ces droits acquis et de ces intérêts innombrables qui résultent de la constitution d’une société tout entière; mais quand il s’agit de renverser des pouvoirs établis, reconnus, en plein exercice , alors il est impossible de ne pas en tenir compte.

On voit donc déjà par ce seul énoncé que , dans la haute question qui nous occupe, la révocation est pour la conscience une œuvre beaucoup plus difficile, plus compliquée, plus étendue que l’élection.

D’autant plus que changer, surtout par la violence, les pouvoirs établis, c’est faire une révolution, et qu’une révolution opérée par la force, indépendamment des intérêts qu’elle blesse et des droits qu’elle renverse, amène presque toujours des souffrances et des dangers publics.

Or , la société , considérée dans son ensemble comme personne morale, a vis-à-vis d’elle-méme des devoirs aussi formels, sinon plus rigoureux que ceux qui sont imposés à chacun de nous vis-à-vis de soi. Il ne lui est, dans aucun cas, permis de se nuire. Elle peut sacrifier des intérêts particuliers pour le bien général; mais le bien général, jamais pour rien au monde elle ne peut en faire le sacrifice.

Ainsi, le droit et l’intérêt de tous, les intérêts et les droits de chacun , voilà ce qui se dresse devant un peuple comme une immense protestation quand il veut renverser son gouvernement et changer violemment ses chefs. 11 est donc certain d’abord qu’il ne peut pas le faire arbitrairement.

Mais ne peut-il pas le faire au moins quand c’est devenu un besoin public? Ainsi ne peut-il pas se défaire d’un oppresseur et d’un tyran ? ne peut-il pas renverser des pouvoirs publics qui abusent de leur position, et sortent de leurs voies légitimes? Alors l’insurrection, bien loin d’être défendue, n’est-elle pas un devoir? Voilà la question capitale.

Nous l’acceptons, et nous entrerons avec d’autant plus de calme et de franchise dans son examen, qu’elle est plus brûlante et plus actuelle.

Aujourd’hui que toute l’Europe est en convulsion et en alarmes par suite des insurrections populaires , aujourd’hui que ces insurrections, triomphantes sur quelques points, étouffées sur quelques autres, sont menaçantes partout , il faut bien en examiner la valeur morale , autant pour apprécier ce qui s’est fait , que pour guider les catholiques dans ce qui pourrait se faire ou se tenter encore.

D’ailleurs , nous devons la vérité à tous : nous l’avons dite aux Rois-Monarques, nous voulons la dire aux Peuples-Rois.

Toutefois, reconnaissons-le avant tout, au moins comme théorie et comme principe : il est pour les

sociétés, aussi bien que pour les individus, des cas de légitime défense. Puisqu’elles ont le rigoureux devoir de veiller et de pourvoir à leur propre conservation , elles ont le droit , non moins rigoureux , de réprimer tout ennemi, soit du dedans, soit du dehors , qui tendrait à les détruire. C’est pour cotte situation , quand elle est poussée à la dernière extrémité, que quelques théologiens ont pu dire qu’il est permis de se défaire d’un tyran (1).

Mais quelles sont ces circonstances extrêmes? Quelles conditions doivent-elles présenter pour rendre vraiment légitime une insurrection ? Que doivent faire , avant de s’y déterminer , ceux qui se trouvent dans le cas d’y prendre part? Autant de questions particulières, qu’il est indispensable d’examiner sérieusement pour avoir une solution complète sur la question générale.

Quiconque a étudié la vie des nations , doit d’abord reconnaître, comme un fait d’expérience , que des mécontentements, même très-considérables contre un gouvernement, ne sont pas toujours la preuve qu’il soit, même légèremont, dans ses torts. Il arrive quelquefois que les mesures les plus utiles et les plus nécessaires, en heurtant certains préjugés et certaines passions, soulèvent des mécontentements terribles dans une partie nombreuse de certaines populations.

KJ) Si sit intolerabilis excessus tyrannidis , dit saint Thomas , yuiBusdam visum fuit, lit ail (ortium virorum virtutem pertinent tyranumn interimere , secpie pro libérations imillitmlinis exponere periculis mortis ( De Regimin. princ-, lib. I, c. 6).

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