I.A COMMCNE
Sous ce rapport, tout ce qui facilite, mulliplie, accélère les moyens de circulation et de communication , comme les chemins de fer, favorise l’établissement de la Commune démocratique, en disséminant la population. La vraie décentralisation s'en accommode, non moins que la vraie centralisation. Si l'état normal d'une Société est celui où la vie générale a le plus d’activité, et la vie, locale le plus d'indépendauce et de force, ou comprend comment la centralisation et la décentralisation , s’harmoniseiil, au lieu de s’exclure, dans toute Société bien ordonnée. Il en est alors des Sociétés comme des êtres vivants; la vie y est d’autant plus forte partout que la relation est plus intime , et la communication plus rapide entre le centre et les extrémités. En activant la circulation et en dispersant la population, les grandes voies de transport concourent à ce double résultat. La Commune constituée cl organisée, il reste à définir le droit communal vis à vis de l’Individu et vis à vis de l’État. La Commune est relativement à l’Individu ce qu’est l’État relativement ù la Commune; c’est l’organe de l’intérêt général et de la vie collective. Mais la Société dite communale a un tel caractère d’intimité qu’il devient diflicilc d’y marquer nettement la limite qui sépare l’homme du citoyen. On ne voit pas clairement au premier abord où s’arrête l’initiative individuelle dans les affaires de la cité. On ne voit pas davantage où s’arrête l'autorité communale dans les affaires de l’individu. Chez les anciens, le problème a été résolu par l’absorption complète de l’individu dans la cité. Celle-ci croyait avoir droit sur la conscience, sur la vie privée, sur le foyer domestique. Chaque individu, chaque famille vivait sous l’œil toujours ouvert de l’autorité publique. Il est vrai que cette autorité était le peuple lui-même, assemblé sur le forum ou Ymjora, gouvernant, administrant, jugeant lui-même. En sorte que l’initiative des citoyens se confondait avec celle de la cité; ce qui, par parenthèse, n’était bon ni pour l’ordre de la cité ni pour la liberté des citoyens.
Le droit moderne est plus net sur ce sujet. Dans nos Sociétés, c’est l’homme qui prime le citoyen ; c’est la famille qui fait oublier la cité. Il y a peut-être excès en ce sens, et l’exacte mesure est
LA COMMUNIi.
encore à trouver, dans le rapport du droit individuel au droit communal. Mais le principe est excellent : avant tout et par dessus tout le respect de la liberté individuelle. La cité n’a aucun droit sur la conscience, sur la vie privée, sur le foyer domestique. Toute action, toute inquisition, toute surveillance même de ce genre est odieuse, et légitimement odieuse. Vivre chez soi, vivre en famille sous l'œil de la cité n’est pas seulement un supplice pour l’homme moderne; c’est une violence faite à l'humanité de tous les temps et de tous les lieux. La belle parole de Royer- Collard : « La vie privée doit être murée » est un axiome éternel de justice, vrai partout et toujours. Il n’y a que le crime, sur lequel la cité ait le droit et le devoir d’avoir l’œil constamment ouvert. Le vice lui-même est protégé par l’ombre du foyer, tant qu’il n’éclate point au dehors. Pour que la justice de la cité aille l’y saisir, il faut qu’il ait atteint les proportions d’un désordre social. C’est l’intelligence et la pratique de ce principe qui fait le premier titre de supériorité des sociétés modernes sur les sociétés anciennes, où la liberté du citoyen couvrait la plus dure senitudede l’Individu.
Voilà le droit de l’homme dans la cité moderne. Quant au droit du citoyen, l’antiquité reprend la supériorité sur la société moderne. Or, le principe qu’elle a fait toujours et partout prévaloir, n'est ni moins vrai, ni moins applicable à la commune américaine, anglaise, allemande, ou française, qu’à la cité grecque ou romaine. Les fonctions d’élection, d’administration, de police municipale sont pour tous scs membres des devoirs aussi bien que des droits. La cité manque au citoyen, si elle l’exclut de la vie publique; le citoyen manque à la cité, s’il cherche à s’y soustraire. Tout citoyen doit donc répondre à l’appel de l’autorité pour le service de la police, de l’administration et de la justice communale : et ce devoir est d’autant plus impérieux que les fonctions dont il s’agit n’ont pas d’autres fonctionnaires que les citoyens. Tout citoyen est donc naturellement gardien , juge, magistrat, administrateur de la cité. Là toutes les fonctions publiques sont de devoir, de même que toutes les libertés privées sont de droit.