‹ La democratieChapitre 35 sur 67 · L\ COMMUNE · texte numérisé non relu

L\ COMMUNE

Voilà pour les droits respectifs de la Commune et de l’Individu. Quant au droit communal envisagé par rapport à l'État, il semble très facile à définir, surtout dans nos grandes sociétés modernes où la Commune est loin du centre de l’État. Tout ce qui est d’intérêt national est œuvre ou affaire d’État. Mais tout ce qui n’a qu’un intérêt local est œuvre ou affaire de la Commune. Celle-ci reste donc maîtresse chez elle, en tout ce qui est de son ressort et de sa compétence. Elle se gouverne et s’administre elle-même, elle nomme ses magistrats sans exception, et sans aucune intervention de l’autorité centrale; elle a sa police, son budget, ses travaux d’utilité publique, ses institutions de bienfaisance. Pour tout cela, l’État n’a vis-à-vis d’elle d’autre droit que le contrôle, d’autre rôle que la surveillance. Toute intervention directe et active de sa part dans les affaires de la Commune est une usurpation. La nécessité peut commander cette intervention dans tel état social donné : alors l’Étal se fait le tuteur de la Commune. C’est ce qui a toujours eu lieu en Erance, même sous les gouvernements libres. La nomination du maire et des adjoints est restée au pouvoir de l’autorité centrale, plus ou moins circonscrite dans le cercle de l’élection municipale. I.’autorisalioii préalable a toujours été exigée pour les dépenses et les œuvres d’intérêt purement local. Toutes ces précautions prises par l’Étal coustiluent une véritable tutelle. Or, toute tutelle suppose une minorité. Dans une société parvenue à sa période démocratique , il n’y a plus de mineurs, ni parmi les Communes, ni parmi les individus. Toute Commune, étant majeure, n’a besoin de tutelle en aucune circonstance et sous aucun prétexte. Elle fait elle même, elle seule, ses affaires sous l’œil de l’Étal.

La Commune fait ses affaires, mais rien que ses affaires, ici est le point délicat. Tout ce qui se fait dans la Commune n’est pas nécessairement affaire communale. La Commune et l’État se pénètrent intimement sans se mêler. Tandis que la construction d’un pont, le percement d’une rue, la création d’un chemin vicinal, l’institution d’un bureau de bienfaisance, l’établissement d’un hospice et la gestion des biens qui lui appartiennent sont

LA COMMINE.

(les affaires communales; la répartition et la perception de l’impôt, l’exercice de la justice, le service militaire, la surveillance et l’inspection des écoles privées, l’organisation et la direction des écoles publi(|ues, la collation des grades et des diplômes, etc., sont des affaires d’État. Là, choses et personnes, tout rentre sous l’action de l’État. C’est lui seul (pii fait les lois et les règlements, lui seul (pii nomme et rétribue les fonctionnaires dans chacun de ces services. Le magistrat, l’instituteur, le commandant militaire, le préfet, le commissaire, l’inspecteur, l’ingénieur sont des fonctionnaires de l’Ktat, non de la Commune. Quels que soient d’ailleurs leurs rapiiorts avec les autorités locales, ils n’en dépendent ni quant à la nomination, ni quant au contrôle, ni quant an traitement. La dignité des fonctionnaires et le succès de la fonction sont à ce prix. Pourquoi cette différence? Parce que les unes sont d’intérêt national, au lieu que les autres sont d’intérêt purement communal. Abandonnez aux Communes la répartition et la perception de l’impôt, l’exercice de la justice, l’organisation de la force armée, l’enseignement de la jeunesse : c’en est fait de la puissance, de l’égalité, de l’indépendance, de l’unité nationale. Le pays aura des milices et point d’armée, des juridictions et point de justice, des écoles et point d’université, des ressources financières disséminées dans les caisses municipales et point de finances.

Il y a plus. Sans parler de ces institutions dont le caractère national est trop évident pour qu’on puisse hésiter à les rattacher à l’État, il est encore une distinction à faire dans les services d’un intérêt moins général en apparence. Quand la construction d’un temple, d’un pont, d’une fontaine, d’un édifice quelconque prend le caractère et les proportions d’une œuvre d’art, l’Ktat retrouve son droit d’intervention et de direction absolue. Car tout monument, quelque utile d’ailleurs qu’il puisse être à la Commune oi’i il a été élevé, est d’intérêt national , et par suite devient affaire d’État. A plus forte raison cela est-il vrai des constructions et monuments nrchalquex que le temps a rcs[(ectés, et que l’État ne peut laisser à la merci des administrations locales, ou trop

pauvres, ou trop indifférenles pour les eulreleuir convenablement.

En résumé, rintervcution de l’État dans la Commune s’exerce de trois manières : par l’action directe et exclusive; par le concours, par la simple surveillance ; par l’action directe dans les alTaires qui sont exclusivement de son ressort, comme l’impôt, la justice, l’armée; par le concours dans les affaires mixtes qui intéressent à la fois la Commune et l’État, comme certains travaux de construction monumentale où l'État contribue aux dépenses et impose ses ingénieurs, ou bien certaines écoles qu’il soumet à ses règlements, tout en laissant pleine liberté à la Commune pour le choix, le traitement et la direction des maîtres; enfin de simple surveillance en tout ce qui n’intéresse que la Commune, comme les affaires et les intérêts de pure localité.

Page 1